Infirmation partielle 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 25/04290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 19 février 2025, N° 2024P03293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. L' AUBERGE DU CHEVAL BLANC c/ URSSAF |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04290 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK55V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2025 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P03293
APPELANTE
S.A.S. L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC
[Adresse 9]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 493 621 023
Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS
URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [I] [D] désigné liquidateur de la société S.A.S. L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC
[Adresse 2]
[Localité 5] France
Immatriculée au RCS de [Localité 11] METROPOLE sous le n° 403 608 136
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 86
Mme LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée L’Auberge du Cheval Blanc, dirigée par M. [O] [J] [Y], exerce une activité de restauration, débit de boissons, tabac et vente de jeux à la Française des jeux.
La société L’Auberge du Cheval Blanc est débitrice à l’égard de l’Urssaf Île-de-France d’une somme de
17 381,00 euros dont 10 653, 00 euros de parts ouvrières, au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2024.
Sur assignation du 25 novembre 2024 signifiée par un procès-verbal article 658 selon le code du procédure civile,,l’Urssaf a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société L’Auberge du Cheval Blanc.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société L’Auberge du Cheval Blanc, fixé la date de cessation des paiements au 4 janvier 2024, désigné la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [I] [D] en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 27 février 2025, la société L’Auberge du Cheval Blanc a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi l’Urssaf Île-de-France, la SELAS MJS Partners, ès-qualités et le ministère public
Par ordonnance du 6 mai 2025, Mme la délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, L’Auberge du Cheval Blanc demande à la cour d’appel de Paris de :
— Accueillir la SAS Auberge du Cheval Blanc en son appel, et l’y dire bien-fondé ;
— En conséquence, infirmer la décision entreprise ;
— En conséquence, ouvrir au bénéfice de la SAS Auberge du Cheval Blanc une procédure de redressement judiciaire ;
— Dire et juger qu’il sera ordonné le retour au tribunal de commerce de Bobigny de la cause afin qu’il y soit statué conformément aux dispositions de l’article L.621-1 du code de commerce ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, l’Urssaf Île-de-France demande à la cour d’appel de Paris de :
— Dire que la procédure de première instance s’est déroulée de façon régulière et que les critiques apportées à cet égard par la SAS L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC ne sont pas fondées ;
— Constater que la SAS L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC se trouve en état de cessation des paiements ;
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Donner acte à l’URSSAF de ce qu’elle ne s’opposera pas à l’ouverture d’un redressement judiciaire si la Cour estime être en possession des éléments qui le permettent ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SELAS MJS Partners, ès-qualités, demande à la cour d’appel de Paris de constater que la SELAS MJS Partners en la personne de Maître [D] ès-qualités s’en remet à la sagesse de la Cour quant à la confirmation du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny rendu en date du 19 février 2025, ou son infirmation et l’ouverture d’un redressement judiciaire au profit de la SAS L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC . Elle demande de dire ce que de droit sur les dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité signification de l’assignation
La société L’Auberge du Cheval Blanc soutient que la signification de l’assignation n’a pas permis d’assurer au tribunal de commerce qu’elle avait été touchée.
Cependant elle n’en tire aucune conséquence juridique puisqu’elle ne demande pas la nullité du jugement.
Sur l’absence d’enquête préalable
La société L’Auberge du Cheval Blanc fait valoir que le tribunal de commerce ne pouvait se satisfaire des seules informations portées à sa connaissance par l’Urssaf et se devait de commettre un juge avant de statuer en application de l’article L.621-1 du code de commerce pour recueillir toutes informations sur la situation financière, économique, et sociale de l’entreprise. Elle considère que seul le rapport d’un juge commis après audition du débiteur aurait éventuellement permis d’apprécier le sens de la décision à prononcer.
L’Urssaf Île-de-France répond que le recours à une enquête, tel que prévu par l’article R 621-3 du code de commerce ne constitue nullement une obligation si le tribunal estime avoir suffisamment de renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, ceci conformément à l’article L 621-1 du même code qui précise que le juge a la possibilité et non l’obligation d’ordonner une enquête.
Il résulte de l’article L.621-1 alinéa 4 du code de commerce, que le tribunal peut, avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective, commettre un juge pour recueillir toutes informations sur la situation financière, économique, et sociale de l’entreprise. Ainsi que le souligne l’Urssaf , il s’agit d’une simple faculté et non d’une obligation.
Sur l’état de cessation des paiements et la possibilité de redressement
La société L’Auberge du Cheval Blanc ne conteste pas être en état de cessation des paiements, mais soutient que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Elle indique que son passif s’élève à 48.739, 59 euros, dont 19.314 euros à titre provisionnel.
Elle considère qu’elle pourra régler ce passif dans le cadre d’un plan.
Le liquidateur judiciaire ajoute qu’il dispose sur son compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations d’un actif de 19.042,74 euros, provenant du compte bancaire ouvert par la société débitrice auprès de la BNP et s’en rapporte à justice sur l’ouverture d’un redressement en lieu et place d’une liquidation judiciaire.
L’Urssaf déclare qu’elle ne s’oppose pas à l’ouverture d’un redressent judiciaire si des documents comptables sont fournis à la cour.
Selon l’article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, le passif s’élève à 48.739, 59 euros, dont 19.314 euros à titre provisionnel et l’actif à 19.042,74 euros de sorte que le montant à rembourser dans le cadre d’un plan sera modique. Bien que la société débitrice ne fournisse en l’état aucun document comptable, le liquidateur judiciaire , au vu des éléments en sa possession et de la modicité du passif à rembourser, considère que le débiteur est dans la capacité de proposer un plan. Il s’ensuit qu’ il n’apparait pas que son redressement soit manifestement impossible.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement, d’ouvrir à l’égard de la société L’Auberge du Cheval Blanc une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire.
Les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements au 4 janvier 2024 « motivée par réponse FICOBA ». Cette motivation est insuffisante pour retenir une telle date, mais il convient de relever que la société débitrice ne conteste pas avoir été en état de cessation des paiements au jour de l’assignation délivrée par l’Urssaf. En l’absence de tout autre élément la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 25 novembre 2024, date de l’assignation.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société L’Auberge du Cheval Blanc
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ouvre l’égard de la société L’Auberge du Cheval Blanc, dont le siège social est [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 493 621 023, une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire,
Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [D]
Fixe la date de cessation des paiements au 25 novembre 2024,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour les suites de la procédure et la désignation des organes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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