Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 7 nov. 2025, n° 25/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 février 2025, N° 24/04085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01671 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCI5
AFFAIRE :
Société [6]
C/
[P] [L] [D] …
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Février 2025 par la Cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/04085
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [6]
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 13]
représentée par Me Cindy FOUTEL, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Maurice FACCHIN de la SCP FACCHIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72
APPELANTE
****************
Madame [P] [L] [D]
[Adresse 15]
[Localité 17]
comparante en personne
S.A. [37]
Pôle solidarité
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 16]
Société [22]
[21]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Société [26]
Chez [27]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Société [29]
Chez [32]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société [30]
[Adresse 31]
[Localité 5] – BALE SUISSE
Société [33]
Service surendettement
[Localité 4]
Société [35] [Localité 34]
[Adresse 9]
[Adresse 24]
[Localité 12]
SIP [Localité 34]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Société [36]
[Adresse 18]
[Localité 19]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt rendu le 28 février 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé des faits et de la procédure antérieure, la présente cour d’appel a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel de la société [6],
— rappelé qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
— condamné la société [6] aux dépens de l’appel.
Cet arrêt a été notifié à l’ensemble des parties dont la société [6] qui en a accusé réception le 4 mars 2025.
Par courriel reçu le 14 mars 2025, la société [6] a demandé un relevé de caducité par la voix de son conseil.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 septembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 19 mars 2025.
* * *
A l’audience,
La société [6] est représentée par son conseil qui demande à la cour de rapporter la décision de caducité et de rouvrir les débats au fond.
Elle expose qu’à réception de sa convocation pour l’audience, le 9 septembre 2024, elle a adressé un courriel à son conseil pour lui transmettre cette convocation et lui demander de bien vouloir la représenter, que pour des raisons inconnues et inexpliquées, ce courriel n’est pas parvenu au cabinet d’avocat, que dans ces conditions, elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits à l’audience.
Mme [L] [T], qui comparaît en personne, fait valoir que l’appelante n’ayant eu aucun retour de son conseil suite à son courriel de septembre 2024 aurait dû et pu s’en inquiéter et s’assurer que celui-ci avait été reçu et qu’il y serait donné une suite favorable.
Aucun des autres intimés, qui ont tous signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque, sauf la possibilité pour le défendeur de solliciter qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Selon ce même texte, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Lorsque le juge déclare caduque une citation en justice, la voie de l’appel est ouverte à l’égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.
Aux termes de l’article R. 713-7 du code de la consommation, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
Au cas particulier, la déclaration d’appel a été déclarée caduque par la présente cour en raison de l’absence de comparution de la société [6], appelante, pourtant régulièrement convoquée à l’audience du 24 janvier 2025 par lettre recommandée du 2 septembre 2024 dont elle a accusé réception.
Il lui appartenait de s’assurer de sa comparution en personne ou par représentant et la défaillance de communication entre elle et son conseil ne saurait constituer un motif légitime au sens des dispositions précitées.
Dans ces conditions, la demande de relevé de caducité sera rejetée et les dépens resteront à la charge de la société [6].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande présentée par la société [6] de voir rapporter la décision de caducité prise par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 février 2025,
Dit en conséquence, n’y avoir lieu à réouverture des débats,
Condamne la société [6] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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