Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 14 nov. 2024, n° 23/15664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 6 juillet 2021, N° 22/396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 228
Rôle N° RG 23/15664 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKA5
[D] [V]
C/
[O] [F]
S.A.R.L. NICOBAT
LE PROCUREUR GENERAL NE PLUS UTILISER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation n°753 F-D du 22 novembre 2023 cassant l’arrêt n°22/396 rendu le 23 juin 2022 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2) qui a statué sur l’appel d’un Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 06 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021000760
DECLARANT A LA SAISINE
Monsieur [D] [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société NICOBAT
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE – SEMMEL – SALAUN – KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Joris RAFFY de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.R.L. NICOBAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Joris RAFFY de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d’appel – [Adresse 4]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024 après prorogation du délibéré
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement en date du 6 mars 2020, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Nicobat et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 mars 2020.
Par assignation délivrée le 24 février 2021, Maître [D] [V], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Nicobat, a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements à la date du 4 septembre 2019.
M. [F], dirigeant de droit de la société Nicobat, est intervenu volontairement à l’instance en sollicitant le prononcé de la nullité de l’assignation et le rejet des demandes formées par Maître [V].
Par jugement en date du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Tarascon, après avoir rejeté l’exception soulevée par la société Nicobat et M. [F] aux fins de voir déclarer nulle l’assignation délivrée à la société Nicobat, a reçu [O] [F] en son intervention volontaire et a déclaré Me [D] [V], ès qualités, mal fondé en sa demande de report de la date de cessation des paiements dont il l’a débouté.
Par déclaration en date du 16 juillet 2021, Me [D] [V], ès qualité, a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 23 juin 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Tarascon.
La cour d’appel a retenu que les contestations des créances des sociétés Matériaux modernes et Comasud, émises par la SARL Nicobat et M. [F], dont l’objectif dilatoire n’est pas rapporté, confèrent aux deux créances contestées un caractère litigieux qui rend impossible leur intégration dans le calcul du passif exigible.
Maître [D] [V], ès qualités, a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par un arrêt du 22 novembre 2023, la Cour de cassation a statué comme suit :
— casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée,
— condamne la société Nicobat aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nicobat,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La Cour de cassation énonce à cet effet :
'Vu les articles L631-1, L631-8 et L641-1, IV, du code de commerce :
Il résulte de ces textes que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Pour sa détermination, il n’est pas nécessaire que les créances invoquées aient fait l’objet d’un titre exécutoire et seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendant devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours.
[']
En se déterminant ainsi, alors que le seul fait qu’une créance soit contestée par le débiteur, en défense à une demande tendant au report de la date de cessation des paiements, ne suffit pas à la rendre litigieuse, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure ces créances du passif exigible, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :
Il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.
[']
En statuant ainsi, sans s’expliquer, même succinctement sur le contrat intitulé 'demande d’ouverture de compte’ conclu le 8 mars 2018 entre les sociétés Nicobat et Matériaux modernes, produit pour la première fois devant elle, et dont le liquidateur soutenait que, rapproché de bons de livraison signés par la société Nicobat, il établissait le caractère certain de la créance de la société Matériaux modernes, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration du 20 décembre 2023, Maître [D] [V] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de prononcer la réformation du jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Tarascon.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2024, Maître [D] [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nicobat demande à la cour, au visa de l’article L631-8 du code de commerce, de :
— déclarer l’appel recevable,
— constater que le chef du jugement rendu le 6 juillet 2021 en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [F] et la société Nicobat n’est pas soumis à la cour et donc définitif,
— infirmer pour le surplus le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Tarascon,
En conséquence,
À titre principal,
— débouter M. [F] et la société Nicobat de tous leurs moyens, fins et prétentions en les déclarant infondés,
— constater l’état de cessation des paiements de la société Nicobat à la date du 4 septembre 2019,
— fixer la date de cessation des paiements de la société Nicobat au 4 septembre 2019,
— condamner M. [O] [F] à payer Maître [D] [V], ès qualités de liquidateur de la société Nicobat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— ordonner que la décision à intervenir, modifiant la date de cessation des paiements, soit publiée et mentionnée aux registres conformément aux articles R621-8 et R631-13 du code de commerce.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 mai 2024, M. [O] [F] et la société Nicobat demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu’il a déclaré le liquidateur judiciaire de Nicobat mal fondé en sa demande de report de la date de cessation des paiements de Nicobat et l’en a débouté,
À titre subsidiaire,
— statuer à nouveau sur l’entier litige au fond dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel,
— déclarer recevable M. [O] [F] en son intervention volontaire,
— débouter le liquidateur judiciaire de Nicobat de sa demande de report de la date de cessation des paiements de Nicobat,
À titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la juridiction n’inclurait pas dans l’actif disponible les chèques d’acomptes remis à Nicobat par les clients de Nicobat, alors que l’encaissement de ces chèques aurait permis à Nicobat de couvrir son passif exigible,
— statuer à nouveau sur l’entier litige au fond dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel,
— déclarer recevable M. [O] [F] en son intervention volontaire,
— reporter la date de cessation des paiements de Nicobat à la date du 28 février 2020,
En tout état de cause,
— débouter le liquidateur judiciaire de Nicobat de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Suivant avis communiqué le 24 avril 2024 le ministère public demande à la cour autrement composée après renvoi de l’affaire par la Cour de cassation de bien vouloir prononcer le report de la date de cessation des paiements pour les motifs invoqués par le mandataire que le ministère public adopte.
L’instruction de ce dossier a été clôturée par une ordonnance du 2 juillet 2024.
MOTIFS :
Il résulte des pièces de la procédure qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de la disposition du jugement ayant rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la société Nicobat.
Par ailleurs, bien que la cassation porte sur l’ensemble de l’arrêt du 22 juin 2022, Maître [V] ne soutient plus l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [F].
Le débat est en conséquence circonscrit à la demande de report de la date de cessation des paiements de la société Nicobat au 4 septembre 2019, le liquidateur ne formulant pas, dans le dispositif de ses conclusions, de demande subsidiaire tendant à la fixation de la date de cessation des paiements à une autre date que le 4 septembre 2019.
Pour faire juger que la société Nicobat était, à cette date, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Maître [V] soutient que le passif exigible de la société était principalement constitué à cette date d’une créance déclarée par la société Matériaux modernes pour un montant de 19472,48 euros au titre d’une facture du 31 juillet 2019 exigible au 31 août 2019, et que l’actif disponible n’était constitué que du solde du compte courant ouvert auprès de la banque LCL, d’un montant créditeur de 12654,65 euros, de sorte que l’insuffisance d’actif disponible s’élevait à 6817,83 euros.
La société Nicobat et M. [F] établissent cependant, par la production d’une demande de financement éditée par la banque LCL le 15 mai 2019 et d’un courrier électronique en date du 26 avril 2024 de M. [D] [B], directeur de l’agence bancaire, que la société disposait d’un découvert autorisé de 10 000 euros du mois de mai 2019 jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Cette réserve de crédit constitue un actif disponible qui doit être pris en compte dans l’appréciation de la situation de cessation des paiements.
Ce crédit disponible s’ajoute au solde créditeur du compte courant d’un montant de 12654,65 euros au 4 septembre 2019, date à laquelle l’actif disponible s’élève en conséquence au minimum à 22654,65 euros, soit un montant suffisant pour couvrir le montant de la société Matériaux modernes, seule dette évoquée par le liquidateur au titre du passif exigible à cette date.
Le liquidateur sera en conséquence débouté de sa demande tendant à la fixation de l’état de cessation des paiements de la société Nicobat au 4 septembre 2019, sans qu’il soit nécessaire de vérifier le caractère certain, liquide et exigible de la créance déclarée par la société Matériaux modernes, étant précisé par ailleurs qu’il est constant que la créance déclarée par la société Comasud pour un montant de 25023,26 euros, longuement évoquée par les parties et également contestée, n’a été exigible qu’à compter du 30 novembre 2019 et n’entre pas en tout état de cause dans le passif exigible au 4 septembre 2019.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande de la société Nicobat et M. [F] tendant à la fixation de la date de cessation des paiements de Nicobat à la date du 28 février 2020, cette demande n’étant formulée que très subsidiairement à la demande principale tendant au débouté du liquidateur de sa demande de report de la date de cessation des paiements.
Conformément à la demande de la partie triomphante, chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme, dans les limites de sa saisine, et par motifs substitués, le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Tarascon,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Péremption ·
- Flore ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Partie ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- État ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Peinture ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Fourniture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Activité professionnelle ·
- Dépense ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Affiliation ·
- Parents ·
- Temps plein ·
- Vieillesse
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Acte ·
- Père ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat d'engagement ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Message ·
- Titre ·
- Embauche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Substitut général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Détention
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Message ·
- Technicien ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Refroidissement ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.