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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 nov. 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SBR C, S.A.R.L. SBR, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 13]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS CEDEX 9 du 06 Février 2024
Ordonnance du 26 novembre 2025
N° RG 24/00565 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJNS
AFFAIRE : S.A.R.L. SBR C/ [C], [C], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 novembre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. SBR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
Défenderesse à l’incident
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS
Intimée
Demanderesse à l’incident
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (72)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (72)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
S.A. AXA FRANCE IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 24 septembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 25 mars 2024, la SARL SBR a relevé appel à l’égard de M. et Mme [C], de la SA Axa France iard, de la SA Generali assurances iard et de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe d’un jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire du Mans ce qu’il a :
— condamné la SARL SBR et la SA Generali iard à payer à M. [C] la somme de 357 295,31 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, étant décomposée comme suit :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 236,56 euros
— assistance temporaire tierce personne : rejet
— frais divers : 1 075,40 euros
au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— frais de logement adapté : 3 160,38 euros
— frais de véhicule adapté : 7 811,27 euros
— assistance permanente par tierce personne : 283 316,70 euros
— incidence professionnelle économique : aucune somme restante à valoir après déduction de la rente accident du travail perçue sur la somme de 10 000 euros allouée
au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 56 695 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— condamné la SARL SBR et la SA Generali iard à payer à Mme [C] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de son préjudice en qualité de victime indirecte, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, étant décomposée comme suit :
au titre des préjudices extra patrimoniaux :
— préjudice d’affection : 5 000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels : 5 000 euros
— condamné in solidum la SARL SBR et la SA Generali iard à payer à la CPAM de la Sarthe la somme de 307 865,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugemement, décomposée comme suit :
— 91 162,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 57 037,06 euros au titre des indemnités journalières
— 158 551,72 euros au titre de la rente accident du travail (arrérages et capital)
— 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
— débouté M. et Mme [C] et la CPAM de la Sarthe de leurs demandes formées à l’encontre de la SA Axa France iard
— débouté les parties de leurs plus amples demandes
— condamné la SARL SBR et la SA Generali iard à payer à M. et Mme [C] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la SARL SBR et la SA Generali iard à payer à la CPAM de la Sarthe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SARL SBR, la SA Generali iard et la SA Axa France iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la SARL SBR et la SA Generali iard aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judicaire, qui seront recouvrés directement par les conseils qui en ont fait la demande.
Après avoir sollicité la jonction entre la présente instance d’appel suivie sous le numéro RG 24/00565 et celle suivie sur l’appel principal de la SA Generali assurances iard sous le numéro RG 24/00569, l’appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 19 juin 2024 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour M. et Mme [C], pour la SA Axa France iard et pour la SA Generali assurances iard, avant de les faire signifier avec sa déclaration d’appel le 21 juin 2024 à la CPAM de la Sarthe.
La CPAM de la Sarthe a conclu pour la première fois le 1er juillet 2024 à la confirmation du jugement.
M. et Mme [C] ont conclu le 19 août 2024 en formant appel incident.
La SA Axa France iard a conclu le 12 septembre 2024 en formant appel incident.
La SA Generali assurances iard a conclu le 18 septembre 2024 en formant appel incident.
De nouvelles conclusions ont été déposées le 19 septembre 2024 dans l’intérêt de la CPAM de la Sarthe et le 10 octobre 2024 dans l’intérêt de l’appelante.
Par conclusions d’incident en date du 26 août 2025, la CPAM de la Sarthe a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant, au visa des articles 381 et suivants du code de procédure civile, à ordonner la radiation de l’affaire enregistrée au RG 24/00565 du rôle de la cour d’appel d’Angers, au motif que l’appelante a fait l’objet le 6 janvier 2025 d’une procédure de redressement judiciaire convertie le 3 mars 2025 en liquidation judiciaire sans que les organes de la procédure collective soient intervenus volontairement à l’instance.
Aucune autre partie n’a conclu sur l’incident, le conseil de M. et Mme [C] ayant indiqué par écrit le 22 septembre 2025 s’en rapporter sur la demande de radiation, celui de la SARL SBR ayant confirmé sur l’audience n’avoir pas reçu d’instructions du liquidateur judiciaire et ceux de la SA Axa France iard et de la SA Generali assurances iard ayant précisé sur l’audience qu’ils n’assigneraient pas le liquidateur judiciaire.
Sur ce,
En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 801 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause que, si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le conseiller de la mise en état peut, d’office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours et que copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.
Selon l’article 381 du même code, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’instance d’appel relative aux condamnations au paiement de sommes d’argent prononcées contre l’appelante et l’un de ses assureurs suite à un accident corporel de déchargement dont a été victime M. [C] a été interrompue au profit de l’appelante, en application de l’article 369 du code de procédure civile, par l’effet des jugements du tribunal de commerce d’Alençon en date des 6 janvier 2025 et 3 mars 2025 ayant prononcé son redressement judiciaire puis sa liquidation judiciaire, sans être reprise depuis, volontairement ou par voie de citation, à l’égard de la SELARL C. [T] prise en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire dans les conditions de l’article L. 622-22 du code de commerce, seule la CPAM de la Sarthe justifiant à ce stade avoir déclaré sa créance à la procédure collective le 17 février 2025.
L’absence de régularisation de la procédure à l’égard du liquidateur judiciaire constitue un défaut de diligence des parties justifiant d’ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 381 du code de procédure civile.
En l’état, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens, la cour d’appel n’étant pas dessaisie de l’affaire qui est seulement supprimée du rang des affaires en cours.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation de l’affaire, jusqu’alors suivie sous le numéro RG 24/00565, à défaut de régularisation de la procédure à l’égard de la SELARL C. [T] prise en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SBR.
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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