Infirmation 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 23 août 2025, n° 25/03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D c/ Préfet du Bas-Rhin |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03064 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS6E
N° de minute : 356/25
ORDONNANCE
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Claire BESSEY, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [D] [T]
né le 27 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 1er octobre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [D] [T] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2025 par le préfet du Bas-Rhin
à l’encontre de M. X se disant [D] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h20 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 20 août 2025, reçue le même jour à 13h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [D] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Août 2025 à 12h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN irrecevable et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [D] [T] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Août 2025 à 09h16 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 22 août 2025 à 14h36 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 22 août 2025 à 10h58 ;
VU l’ordonnance valant convocation délivré le 22 août 2025 à l’intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 22 août 2025 à [Y] [R], interprète en langue arabe assermenté;
Il a été rappelé à M. X se disant [D] [T] qu’il pouvait garder le silence, faire des déclarations spontanées ou accepter de répondre aux questions.
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, appelant est comparant et reprend ses écritures d’appel.
Après avoir entendu M. X se disant [D] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [Y] [R], interprète en langue arabe assermenté, Maître RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin, puis Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
Le conseil de M. X se disant [D] [T] soulève l’absence de perspectives d’éloignement au regard des relations entre les autorités algériennes et françaises, sollicite la remise en liberté de son client avec assignation à résidence au domicile de la soeur de ce dernier [Adresse 1].
PROCEDURE
X se disant Monsieur [D] [T] a été placé en rétention, le 17 août 2025, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 1er octobre 2024.
L’Administration a saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez passer consulaire.
Par requête du 20 août 2025, Monsieur le préfet du Bas-Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] aux fins de première prolongation de la mesure de rétention administrative.
Par ordonnance du 21 août 2025, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la requête de Monsieur le préfet du Bas-Rhin irrecevable et ordonné la remise en liberté de X se disant [D] [T] au motif qu’en violation de l’article R 743-2 du Ceseda, la requête ne comportait pas le procès-verbal d’interpellation, ni le procès-verbal de fin de garde à vue, pièces essentielles pour permettre au juge de se prononcer sur les éventuelles irrégularités affectant la procédure préalable à la notification du placement en rétention.
Par déclaration d’appel du 22 août 2025, Madame le procureur de la République de [Localité 5] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et que la prolongation de la rétention soit ordonnée, avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 22 août 2025, Monsieur le délégataire de Madame la première présidente de la présente cour a déclaré l’appel suspensif au motif de la menace à l’ordre public.
Par déclaration du 22 août 2025, Monsieur le préfet du Bas-Rhin a également interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention.
Par mention au dossier, les 2 appels ont été joints.
MOTIFS
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, Madame le procureur de la République de [Localité 5] a versé au dossier, à hauteur de cour, avant clôture des débats, la copie du procès-verbal de notification de fin de garce à vue, du 17 août 2025 à 9 H 20.
De même, le procès-verbal d’interpellation de M. X se disant [D] [T], du 15 août 2025 à 11 H 50, est également joint à la déclaration d’appel de Madame le procureur de la République.
S’agissant du procès-verbal de conformité, la cour relève que M. X se disant [D] [T] ne justifie d’aucun grief et d’atteinte substantielle à ses droits.
Quant aux perspectives d’éloignement, s’agissant de la première prolongation, il apparaît prématuré de considérer qu’il n’y en aurait aucune à court délai.
La cour relève enfin que l’intéressé avait fait l’objet d’une assignation à résidence, par décision du 24 décembre 2024, à l’adresse de sa soeur et qu’il n’a pas respecté les obligations de pointage prévues dans la décision.
La procédure apparaîssant régulière, il y a lieu d’infirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de déclarer recevable la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention et d’ordonner cette prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
INFIRMONS, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du 21 août 2025 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête aux fins de prolongation de rétention administrative, de M. X se disant [D] [T], du 20 août 2025 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [T] pour une durée de 26 jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [D] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 23 Août 2025 à 16 h 10, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. X se disant [D] [T]
— Maître RANNOU pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet du Bas-Rhin
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Août 2025 à 16h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. X se disant [D] [T]
par visioconférence
l’interprète
[Y] [R]
l’avocat de la préfecture
Me
RANNOU
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. X se disant [D] [T]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [D] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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