Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 2 mai 2023, N° 2020003212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/00288 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOPE
ARRÊT N°
du : 09 décembre 2025
APDiB
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL OCTAV
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 02 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2020003212)
S.A.R.L. La Loge
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société la Loge exerce une activité de restaurant et de clubbing à [Localité 5].
La société [N] exerce quant à elle une activité de fabrication, réparation et maintenance d’équipements industriels, froid, chaud et climatisation.
A compter d’avril 2018, cette dernière a assuré la maintenance et les réparations des installations de la première en remplacement de la société AVS plus, objet d’une mesure de liquidation judiciaire.
Plusieurs interventions ont été réalisées entre avril 2018 et avril 2019 dans ce cadre.
Le 11 juin 2019, la société [N] a établi un extrait de compte mentionnant un solde dû par la société la Loge de 14 210,76 euros HT (soit 17 052,91 euros TTC) dont elle a vainement réclamé le paiement.
Par courriers des 11 juin et 11 octobre 2019, la société de recouvrement Sévigné international, mandatée par la société [N], a mis en demeure la société la Loge de procéder au paiement des factures impayées.
Cette mise en demeure a été réitérée par courrier du conseil de la société [N] le 28 mai 2020.
Faute de règlement, la société [N] a fait assigner la société la Loge par exploit du 1er juillet 2020.
Par jugement du 2 mai 2023 le tribunal de commerce de Reims a':
— reçu la société [N] en ses demandes et l’a déclarée bien fondée,
— condamné la société la Loge à lui payer la somme de 17 052,91 euros TTC au titre de ses factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2020,
— débouté la société [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société la Loge de sa demande de délais supplémentaires pour le règlement de sa créance,
— condamné la société la Loge à payer, à la société [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— rappelé l’exécution provisoire st de droit,
— condamné la société la Loge aux dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros dont TVA pour 12,20 euros.
Par déclaration du 26 février 2024, la société la Loge a interjeté appel de cette décision.
Le 22 avril 2024, une proposition de médiation a été faite aux parties laquelle s’est heurtée au refus d’une partie.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état de cette cour a constaté le désistement de la société [N] de sa demande de radiation de l’affaire pour non exécution de la décision de première instance, celle-ci ayant été exécutée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 février 2025, la société la Loge demande à la cour de':
— infirmer le jugement,
à titre principal,
— débouter la société [N] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer cette dernière mal fondée en son appel incident pour résistance abusive,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
à titre subsidiaire,
— condamner la société [N] à lui verser la somme de 7 105,38 euros à titre de dommages et intérêts lesquels seront compensés avec la créance qu’aurait la société [N] à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner la société [N] à lui restituer la cellule de refroidissement 8 N avec groupe incorporé référence ATM-081 de marque Fagor et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
Pour s’opposer à la demande en paiement, elle soutient qu’aucun contrat de prestation de services n’a été régularisé entre les parties et que sa volonté de s’engager dans les liens d’un tel contrat n’est pas établie.
Elle ajoute qu’elle a sollicité la société AVS plus et non la société [N] pour la réalisation des réparations et qu’elle ne peut être tenue responsable du mandat donné par la première à la seconde pour intervenir.
Elle expose qu’aucune offre de prix ni devis ne lui a été remis en amont des interventions et qu’elle n’a signé aucun bon à cette fin ni aucune facture de sorte que les prestations à réaliser et leur prix ne sont pas contractuellement définis.
Elle fait valoir que la société intimée avait une parfaite connaissance des conditions de la reprise de la société AVS plus et qu’il lui appartenait de l’informer que ses interventions ne seraient pas couvertes, comme elle le croyait, par la garantie ou le service après vente de cette dernière société.
Elle conteste en outre la réalité et la qualité des interventions dont le paiement est sollicité observant qu’elles ont été réalisées sans son consentement et qu’elles se sont révélées insatisfaisantes faute de résolution des problèmes invoqués.
Elle affirme que la société [N], à supposer que le travail réalisé soit de qualité, ne démontre pas que les prix qu’elle a appliqués sont ceux couramment pratiqués dans ce secteur d’activité et qu’il lui appartenait d’émettre une facture dès la réalisation de la prestation et non en une seule fois, comme en l’espèce, pour la tromper volontairement.
Subsidiairement, elle se dit bien fondée à obtenir des dommages et intérêts en raison de l’absence de résultat des prestations réalisées devant compenser la créance de la société [N] à son égard.
Elle conteste enfin toute résistance abusive, son opposition au paiement étant parfaitement justifiée et ne constituant pas une faute.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société [N] demande à la cour de':
— déclarer la société la Loge recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société la Loge à lui payer la somme de 17 052,91 euros TTC au titre de ses factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2020 et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— la recevoir en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
et statuant à nouveau,
— condamner la société la Loge à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ou injustifiée,
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que la société appelante a eu connaissance de son intervention et que celle-ci ne pouvait résulter d’une garantie due par la société AVS plus, la société [N] n’ayant aucun lien de droit avec celle-ci.
Elle fait valoir qu’il y a eu remise de prix avant certaines interventions et que les bons d’intervention ont été signés par les techniciens de sorte que l’accord contractuel les liant n’est pas contestable.
Elle affirme que les interventions ne sont pas contestées, qu’elles correspondent à des difficultés affectant les installations et que les factures sont justifiées.
Elle expose que les taux horaires sont ceux couramment pratiqués et argue que les pièces ont bien été remplacées de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelante pour abus dans la fixation du prix doit être rejetée.
Elle indique enfin que l’argumentation de mauvaise foi de la société appelante caractérise une résistance abusive lui ouvrant droit à indemnisation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1164 de ce même code dispose que dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.
Selon l’article 9 du code de procédure, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la société [N] est intervenue de façon régulière au sein des locaux de la société la Loge sans établissement de contrat entre les parties. Pour autant, la réalité de ses interventions n’est pas contestée.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 14 210,76 euros HT, la société [N] verse, outre un extrait de compte (sa pièce 1), 20 factures (ses pièces 2 à 20) établies à destination de la société appelante entre le 23 janvier 2019 et le 30 avril 2019 relatives à des interventions réalisées entre le 11 avril 2018 et le 4 avril 2019 sur les équipements de sa cuisine (machine à glaçons, chambre froide des bouteilles, chaudière, four, climatisation réversible, tour de refroidissement, hotte, meuble de bar, chauffe-assiettes, bain-marie) ou dans le cadre d’un contrôle du bon fonctionnement du matériel de cuisson, lavage et extraction.
Elles sont toutes en lien avec l’activité de la société [N].
Si aucun devis ou bon de commande n’est versé permettant de circonscrire la demande d’intervention de la société la Loge, les mentions portées sur les factures permettent de retracer le contexte des interventions et le besoin exprimé par la société qui en a bénéficié. Il est par exemple précisé que celles-ci font suite à des dysfonctionnements de la machine à glaçons Fagor (intervention du 11 avril 2018), à des recherches de fuite dans le système de climatisation (interventions du 4 et 14 février 2019), à des pannes de matériel (intervention du 31 janvier 2019, du 8 et 28 février 2019, du 20 et 22 mars 2019).
Il s’en déduit qu’elles ont été nécessairement réalisées après un signalement de la société la Loge de la difficulté qu’elle rencontrait et dans un contexte d’urgence pour permettre la poursuite de l’activité de cette société, amenée à recevoir du public et à assurer un service de restauration et bar.
Les demandes d’intervention sont établies par les messages téléphoniques produits par l’appelante (sa pièce 19). Ainsi, M. [C], dirigeant de la société la Loge, s’adressant à un dénommé «'[D]'» ([D] [T]), lui indique le 7 avril 2018 qu’il doit profiter de son passage de demain «'pour regarder également la machine à glaçons de l’arrondi du bar car le vendredi elle ne fait plus de glaçons'». Le 13 avril 2018, il remercie ce même [D] pour «'sa réactivité de ce matin'» après lui avoir signalé un nouveau dysfonctionnement de la machine à glaçons Fagor. Le 27 avril 2018, «'[D]'» en réponse à son message reçu dans la nuit, indique à M. [C] qu’un technicien est «'à la Loge'». Enfin, le 1er février 2019, «'[D]'» indique à «'[W]'» (M. [C]) que le technicien est sur place ce matin pour la chambre froide à champagne, une tuyauterie cuivre qui avait lâché en lui précisant «'tu auras ton champagne au frais pour ce soir'».
La société la loge ne peut valablement prétendre qu’elle n’a jamais contracté avec la société [N], pensant poursuivre sa relation d’affaires avec la société AVS plus. Il est en effet constant que cette société a fait l’objet d’un plan de cession publié au BODACC le 14 juillet 2017 (pièce 14 de l’appelante), soit bien antérieurement aux interventions litigieuses, et que la société appelante a été destinataire d’un document contractuel émanant de la société [N] avant le 26 septembre 2018 comme en atteste le message de M. [C] au dénommé «'[D]'» daté de ce jour au sein duquel il s’étonne du coût de la main d''uvre y figurant.
Ces éléments attestent, malgré les affirmations contraires de l’appelante, de la volonté de contracter des deux sociétés, sans formalisme, avec souplesse et réactivité, pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement des équipements de la société la Loge compte tenu de la nature de ses activités.
Pour s’opposer au paiement des factures, la société appelante affirme qu’elle n’a mandaté que la société AVS plus et non la société [N] pour la réalisation des réparations et qu’elle ne peut être tenue responsable du mandat donné par la première à la seconde pour intervenir.
Toutefois, elle ne verse aucune pièce permettant de démontrer un quelconque lien entre la société AVS plus, ou son repreneur (la société Forclim) et la société intimée et d’établir que les interventions de cette dernière ont été réalisées dans la continuité de la relation établie avec cette première société dans le cadre d’un mandat donné par la première à la seconde.
De la même façon, en l’absence de toute relation contractuelle établie entre ces sociétés, elle ne peut valablement se prévaloir, pour échapper à son obligation de paiement, ne pas avoir été informée par la société intimée que ses interventions n’étaient pas couvertes par la garantie ou le service après vente précédemment offert par la société AVS plus.
Si les rapports d’intervention dressés par la société [N] ne sont pas signés par le client, à l’exception du premier daté du 11 avril 2018 (pièce 2 de l’intimée), la réalité des interventions réalisées n’est pas contestée et se déduit des messages susvisés. Chacun des rapports détaille en outre le jour, la durée, l’objet de l’intervention et le matériel concerné. Ils sont tous signés par un technicien ce qui confirme la réalité de la prestation décrite.
La société [N] verse au surplus (ses pièces 25 et 26) deux attestations dressées les 5 juin 2020 par deux salariés (MM. [R] [O] et [L] [B]) qui certifient être intervenus dans les locaux de l’appelante les 14, 31 janvier, 11, 14 février, 31 mars, éléments qui corroborent les informations mentionnées sur les rapports d’intervention. Ces deux techniciens précisent par ailleurs que, conformément à l’accord de principe passé avec le gérant du restaurant, les interventions se sont déroulées à la demande de ce dernier et généralement en son absence, l’accès à l’établissement étant rendu possible grâce à un jeu de clés confié à l’entreprise [N] ce qui confirme encore l’existence du contrat les liant.
Aucune de ces interventions n’a été contestée par la société la Loge avant les réclamations en paiement de la société [N] alors qu’il est établi à l’examen des messages échangés qu’une facture a été adressée à la société la Loge dès septembre 2018 sans autre réaction de son dirigeant qu’une remarque par SMS sur le coût de la man’uvre facturée ou pour demander si un devis est exact.
Par ailleurs, il résulte du message du 16 juillet 2019 adressé par le représentant de la société la Loge à M. [T] (pièce 19 page 11 de l’appelante) qu’il a reçu des factures émises par la société [N] pour un montant de plus de 30 000 euros. Il s’en déduit, au vu du montant réclamé dans la présente instance, que celles-ci ont été partiellement réglées par la société la Loge sans remise en cause de sa part des prestations réalisées.
Le défaut de nécessité et de qualité des interventions réalisées dont se prévaut ensuite l’appelante pour contester son obligation de paiement ou réclamer subsidiairement une remise de 50 %, n’est pas davantage étayé. Les factures de la société Gayet qu’elle produit (sa pièce 45) sont en effet relatives à des interventions sur l’équipement de sa cuisine réalisées les 31 mars 2023, 25 octobre 2023, les 12 et 18 avril 2024, soit plus de 4 ans après les interventions litigieuses, le matériel, fortement sollicité au vu de la nature de l’activité de la société la Loge, ayant pu subir des avaries dans cet intervalle de temps.
La société la Loge ne peut davantage arguer que les factures ont été émises tardivement, ou en une seule fois, pour refuser leur paiement dès lors que la réalité des interventions et réparations facturées est établie.
Quant au tarif horaire de man’uvre facturé pour un technicien qualifié (63 ou 64 euros/heure) et au coût du déplacement (32 euros), ils apparaissent en conformité avec les tarifs appliqués dans ce secteur d’activité par d’autres sociétés comme en attestent les tarifs 2021 appliqués par la société SDEEC (pièce 26 de l’intimée), la société SEREC ou la société AFCP (pièce 44 de l’appelante).
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société la Loge à régler à la société [N] la somme réclamée de 17 052,91 euros TTC au titre des factures impayées.
La demande de restitution de la cellule de refroidissement 8 N avec groupe incorporé référence ATM-081 présentée par la société appelante contre l’intimée n’est étayée par aucune pièce. Elle doit donc être rejetée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
La société intimée ne verse aucun élément permettant de caractériser l’éventuelle malice, mauvaise foi ou erreur grossière dont aurait pu faire preuve la société la Loge de sorte que le caractère abusif de son action n’est pas caractérisé.
La demande d’indemnisation formée par l’intimée pour résistance abusive est rejetée.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société la Loge, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance d’appel. Déboutée de ses demandes, elle ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité justifie d’allouer à l’intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris’en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la société la Loge aux dépens d’appel';
Condamne la société la Loge à payer à la société [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier Le conseiller
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