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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 3 juin 2025, n° 23/02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 mars 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 3 JUIN 2025
(7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02941 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRUA
Nature de l’acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l’acte de saisine : 16 décembre 2022
Date de saisine : 11 mai 2023
Décision attaquée : rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 10 mars 2020
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
Représenté par Me Clélie de Lesquen-Jonas, avocat au barreau de Paris, toque : A0006
INTIMÉE
ROYAUME DU MAROC
Représentée par Me Olivier Bernabe, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
Représentée par Me Malika Lahnait, avocat au barreau de Paris, toque : E1392
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 15 juin 2020, M.[G] [Y] a interjeté appel d’un jugement du 10 mars 2020 le déboutant de ses demandes et le condamnant aux dépens, rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans la procédure l’opposant au Royaume du Maroc, Etat souverain en son consulat sis [Adresse 1].
Le 24 juillet 2020, l’appelant a été invité par le greffe à faire signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué.
Par message envoyé par RPVA le 28 août 2020, l’appelant a adressé deux actes d’huissier de justice du 6 août 2020, à savoir :
— un procès-verbal de signification par voie diplomatique par remise de la déclaration d’appel au procureur de la République de Bobigny visant l’article 663 du code de procédure civile, délivré à personne habilitée,
— un acte de signification de la déclaration d’appel au Royaume du Maroc Etat souverain en son consulat sis [Adresse 1] à [Localité 3], remis à étude.
L’appelant a remis ses conclusions au greffe par RPVA le 14 septembre 2020.
L’appelant a signifié ses conclusions au consulat du Maroc et au Royaume du Maroc, Etat souverain en son consulat par actes d’huissier de justice du 14 octobre 2020 remis à étude et a justifié d’un procès-verbal de remise de l’acte visant l’article 683 du code de procédure civile au parquet du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 octobre 2020.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la cour, l’appelante n’ayant pas procédé à la signification nécessaire conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile, la signification des déclarations d’appel et conclusions de l’appelante ayant été confiée au parquet du tribunal judiciaire de Bobigny alors que l’appel a été porté devant la cour d’appel de Paris.
Par message envoyé par RPVA le 16 décembre 2022, l’appelant a justifié d’un procès-verbal de remise de l’acte au procureur de la République de Paris, auquel étaient jointes les significations réalisées le 6 août 2020 précédemment visées, établi le 15 décembre 2022 par un huissier de justice, et a demandé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Par message RPVA du 11 mai 2023, le greffe a informé l’appelant de ce que sa demande de réinscription avait été prise en compte sous le numéro 23/02941.
Par message envoyé par le greffe par RPVA le 9 janvier 2024, il a été demandé à l’appelant de régulariser la procédure conformément à l’avis du ministère public et d’en justifier avant le 11 mars 2024.
Aux termes d’un message en réponse envoyé par RPVA le 27 février 2024, l’appelant a adressé :
— un acte d’huissier de justice du 14 février 2024 relatif à la remise d’un acte à parquet aux fins de notification d’une déclaration d’appel au consulat du Maroc sis à Villemomble par voie diplomatique par remise à M. le procureur général près la cour d’appel de Paris en son parquet sis à la cour d’appel de Paris, auquel étaient joints la déclaration d’appel, le récapitulatif de cette déclaration d’appel, les conclusions n°4 de l’appelante dans la procédure l’opposant au Royaume du Maroc et au consulat du Maroc et 'l’avis du ministère public visant l’article 684 du code de procédure civile, enjoignant à l’appelante de régulariser la transmission de la signification auprès du procureur général de Paris suivant une tentative du signification du 13 août 2020 par acte d’huissier de justice',
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024 adressée au consulat du Maroc aux termes de laquelle l’huissier de justice lui remet une copie des actes précédemment visés pour information, en application de l’article 683 du code de procédure civile ;
— un acte d’huissier de justice du 14 février 2024 relatif à la remise d’un acte à parquet aux fins de notification d’une déclaration d’appel au Royaume du Maroc, Etat souverain en son consulat sis à Villemomble, par voie diplomatique par remise à M. Le procureur général près la cour d’appel de Paris en son parquet sis à la cour d’appel de Paris, auquel étaient joints la déclaration d’appel, le récapitulatif de cette déclaration d’appel, les conclusions n°4 de l’appelante dans la procédure l’opposant au Royaume du Maroc et au consulat du Maroc et « l’avis du ministère public visant l’article 684 du code de procédure civile, enjoignant à l’appelante de régulariser la transmission de la signification auprès du procureur général de Paris suivant une tentative du signification du 13 août 2020 par acte d’huissier de justice ».
Le 3 avril 2024, le Royaume du Maroc, en la personne du chef du gouvernement représenté par le ministre des affaires étrangères, de la coopération, et des marocains résidant en France, sis [Adresse 2] au Maroc a constitué avocat.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et, en cas d’accord des parties, ordonné une médiation.
Par message envoyé par RPVA le 3 octobre 2024 l’avocat de l’intimé a fait savoir qu’une médiation était en cours.
Selon une information donnée ultérieurement par le médiateur, le processus de médiation a échoué.
Aux termes de conclusions notifiées et déposées le 9 octobre 2024, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure visant à obtenir :
— à titre principal que soient déclarés nuls la déclaration d’appel et les actes de procédure subséquents, l’acte de signification au Royaume du Maroc 'en son consulat’ de sa déclaration d’appel et de ses conclusions n°4, la requête introductive d’instance du 18 décembre 2017 devant le conseil de prud’hommes de Bobigny et les actes de procédure subséquents, ainsi que la tentative de signification du 13 août 2020,
— à titre subsidiaire, la caducité de l’appel et l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre du Royaume du Maroc et du consulat du Royaume du Maroc à [Localité 3].
— l’allocation d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées et déposées le 21 novembre 2024, l’intimé maintient ses demandes.
Il expose que c’est uniquement en considération du droit marocain que doit être déterminée la représentation du Royaume du Maroc, que la juridiction de céans qui est tenue de faire application d’office de la règle de conflit de loi applicable, laquelle désigne le droit marocain, doit vérifier que selon le droit marocain seul applicable, le consulat du Maroc à [Localité 3] dispose de la personnalité juridique et a qualité pour représenter le Maroc, que l’article 515 du code de procédure civile marocain dispose à cet égard que 'sont assignés : 1°l’Etat en la personne de Premier Ministre à charge par lui de se faire représenter par le ministre compétent s’il y a lieu ;(…)', que l’acte introductif d’instance, nul car dirigé contre une entité dépourvue de la personnalité juridique et/ou inapte à représenter un état étranger selon le droit de cet Etat étranger, ne peut pas être régularisé, qu’en l’espèce le consulat du Maroc n’est pas habilité à représenter le Royaume du Maroc, qui ne peut être représenté que par le Premier Ministre, et n’a pas la personnalité morale, aucune demande ne pouvant être formulée à son encontre, qu’il s’ensuit que la déclaration d’appel, qui mentionne deux intimés à savoir le Royaume du Maroc en son consulat à [Localité 3] et le consulat du Royaume du Maroc à [Localité 3], est entachée d’une nullité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile, outre qu’elle ne respecte pas davantage les dispositions de l’article 57 du même code, dès lors que l’exacte dénomination et le siège social sont obligatoires pour une personne morale.
Il ajoute que tandis que la déclaration d’appel date du 15 juin 2020, l’intimé n’a pas constitué avocat à défaut d’avoir été informé de l’existence de l’appel, que ce n’est qu’en 2024 que l’appelante a commencé à entreprendre des démarches de signification de ses actes au Royaume du Maroc, alors que la signification via le parquet général de la cour d’appel de Paris aurait dû intervenir dès 2020, qu’ainsi les délais impartis par les articles 902 et 911 du code de procédure civile n’ont pas été respectés, que l’appelante n’a pas signifié à l’intimé une assignation rappelant l’obligation de constituer avocat dans un délai de quinze jours, formalité pourtant imposée sous peine de nullité par l’article 902 du code de procédure civile, qu’elle n’a pas davantage signifié ses conclusions n°1, 2 et 3 dans les délais requis par l’article 911 du code de procédure civile et via le ministère de la justice comme exigé par l’article 684 du code de procédure civile, que ce n’est qu’en 2024 que l’appelante lui a signifié ses conclusions n°4 déposées au greffe de la cour le 18 juillet 2023, de sorte que la déclaration d’appel, sa signification et la signification des conclusions de l’appelante sont nulles.
Il estime que l’acte du 6 août 2020 dont se prévaut l’appelante ne constitue qu’une tentative de signification et non une signification, qu’il a été jugé que la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l’acte à son destinataire et ne peut valoir notification (Cass.2éme civ., 24 mars 2022, n°20-17.394), qu’en outre cette tentative a été effectuée auprès du procureur de la République de Bobigny et non du procureur général près la cour d’appel de Paris, que la méconnaissance des règles d’ordre public de l’article 684 du code de procédure civile relatif aux notifications à destination d’un état étranger entraîne la nullité de la notification.
Il soutient en outre que l’acte introductif d’instance du 18 décembre 2017 est nul, dès lors qu’il vise en qualité de défendeur le Royaume du Maroc 'en son consulat’ sis à [Localité 3], alors que celui-ci ne dispose pas d’une personnalité juridique et n’est pas une personne morale.
Il rappelle qu’en application de l’article 119 du code de procédure civile et s’agissant d’exceptions de nullité fondées sur le non-respect de règles de fond, il n’a pas à justifier d’un préjudice subi et qu’en tout état de cause le grief est caractérisé car si les règles de procédure avaient été respectées dès 2020, il n’aurait pas été exposé à l’augmentation des demandes de l’appelante de 2020 à 2024.
A titre subsidiaire, il expose que la déclaration d’appel est caduque, dès lors que seules les conclusions n°4 lui ont été communiquées en dehors des délais impartis par les articles 902 et 911 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de juger que la déclaration d’appel et tous les actes subséquents réguliers et que la déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
Il soutient que l’action est dirigée contre le Royaume du Maroc, Etat souverain, qui est son employeur, qu’il a utilisé la deuxième option de l’article 684 du code de procédure civile, à savoir la saisine du parquet de la juridiction qui a statué, soit le tribunal judiciaire de Bobigny, que la signification de la déclaration d’appel est ainsi intervenue le 6 août 2020, outre une signification via le parquet du tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2022 et une signification via le procureur général de la cour d’appel de Paris le 14 février 2024.
Il ajoute que l’indication erronée de l’organe représentant une personne morale dans un acte de procédure constitue une nullité de forme en application de l’article 114 du code de procédure civile et non une nullité de fond, qu’en l’espèce le Royaume du Maroc est bien représenté de sorte qu’aucun grief n’est établi.
Il indique que la déclaration d’appel n’étant pas nulle et ayant été signifiée dans les délais impartis aucune caducité de l’appel n’est encourue.
Le dossier a été transmis au ministère public pour avis éventuel.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 mai 2025.
Sur ce,
Sur la nullité de la déclaration d’appel
S’il n’est pas contestable que le consulat du Maroc de [Localité 3] n’a pas la personnalité morale et ne peut valablement représenter le Royaume du Maroc, employeur de l’appelante, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des pièces de procédure que la déclaration d’appel régularisée par celle-ci mentionne en premier lieu en qualité d’intimée le Royaume du Maroc et en second lieu le consulat du Maroc sis à [Localité 3].
L’erreur commise par l’appelant en désignant le consulat du Maroc sis à [Localité 3] comme étant le représentant du Royaume du Maroc constitue un vice de forme relevant de l’article 114 du code de procédure civile, qui exige la preuve d’un grief pour que la nullité de l’acte vicié soit encourue. De même, le fait que l’exacte dénomination de la personne morale et son siège social ne soient pas précisément indiqués constitue un vice de forme.
Or, en l’espèce le Royaume du Maroc qui est représenté devant la cour, comme il l’était devant la juridiction prud’homale, ne prouve pas l’existence d’un grief, dès lors notamment qu’il a été et est toujours en mesure de répondre à l’ensemble des moyens et prétentions soutenus par l’appelant aux termes de ses conclusions.
En conséquence, la demande visant au prononcé de la nullité de la déclaration d’appel sera rejetée.
Sur la nullité des actes de procédure subséquents, de la signification au Royaume du Maroc 'en son consulat’ de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant n°4 et la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 902 du code de procédure civile :'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
En vertu de l’article 911 du même code :'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
L’article 684 du même code dispose :'L’acte destiné à être notifié à un État étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un « règlement européen » ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.'
La notification d’un acte à un Etat étranger doit par conséquent être faite par la voie diplomatique.
La date de la signification est celle de la remise des copies au parquet.
En l’espèce, l’appelant a valablement choisi de signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions d’appelant par voie diplomatique en les signifiant au parquet de la juridiction qui a statué.
Il résulte des éléments de la procédure qu’ayant été invité le 24 juillet 2020 par le greffe à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué, l’appelant a fait le nécessaire par acte d’huissier de justice du 6 août 2020, comprenant les mentions prescrites par l’article 902 du code de procédure civile, remis à une personne habilitée pour recevoir l’acte destiné au procureur de la République de Bobigny, soit dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile.
De même, alors qu’il a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 14 septembre 2020, l’appelant justifie les avoir signifiées par voie diplomatique via le parquet de Bobigny par acte d’huissier de justice du 14 octobre 2020 remis à une personne habilitée, soit dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile précédemment rappelé.
A la suite de la demande de la cour visant à faire signifier la déclaration d’appel par voie diplomatique via le parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’appelant a fait signifier ses déclarations d’appel et ses conclusions n°4 au Royaume du Maroc par voie diplomatique via le procureur général de la cour d’appel.
Comme il a été dit précédemment, le fait que le consulat du Maroc soit mentionné dans la déclaration d’appel comme représentant du Royaume du Maroc n’a pas causé de grief de sorte qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que les premières conclusions d’appel ont été signifiées à l’intimé dans les forme et délai légaux et qu’aucune nullité de la signification des conclusions n°4 par l’appelante n’est encourue.
En conséquence, les demandes visant à déclarer nuls les actes de procédure subséquents, la signification au Royaume du Maroc « en son consulat » de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant n°4 et à déclarer caduque la déclaration d’appel seront rejetées.
Sur la nullité de l’exploit introductif d’instance du 18 décembre 2017 et des actes subséquents
Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel.
La nullité de l’exploit introductif d’instance du 18 décembre 2017 et des actes subséquents, qui ne sont en outre pas déterminés, étant une exception relative à la procédure de première instance, le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer de ce chef, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la nullité de la tentative de signification du 13 août 2020
La demande visant à 'déclarer nulle la tentative de signification du 13 août 2020 par acte de Me Guy Leclerc-SCP Blan Grassin & associés’ n’étant motivée ni en fait ni en droit, le conseiller de la mise en état n’a pas à statuer de ce chef en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande visant à déclarer irrecevables les demandes formulées par l’appelante à l’encontre du Royaume du Maroc et du consulat du Maroc
Il appartient à la cour saisie des conclusions au fond de l’appelant, et non au conseiller de la mise en état, de statuer sur la recevabilité des demandes formulées par celle-ci à l’encontre du Royaume du Maroc et du consulat du Maroc.
Le Royaume du Maroc qui succombe dans le cadre de la procédure sera condamné aux dépens afférents et débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le Royaume du Maroc de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le Royaume du Maroc aux dépens de la procédure incidente,
RAPPELLE que l’affaire est fixée pour être plaidée le 12 septembre 2025.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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