Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 22 oct. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 17 février 2025, N° 24/00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQAP
ACLM
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
17 février 2025
N°24/00512
[D]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée le
22 OCTOBRE 2025 à :
Me BROS
Me BENHADJ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (84)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Samira BENHADJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2025-02591 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] rectifiée le 10/04/25)
ODONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Le divorce de Monsieur [D] et Madame [I] a été prononcé par jugement du 27 avril 2017, confirmé par arrêt de la présente Cour sauf sur les modalités de paiement de la prestation compensatoire maintenue à 38.000 euros, suivi d’un arrêt de cassation uniquement sur la prestation compensatoire renvoyant devant la cour d’appel de Montpellier qui, par arrêt du 5 août 2021, a confirmé le montant de la prestation compensatoire.
Depuis l’ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2010, qui lui en a attribué la jouissance à titre gratuit, à charge de régler le crédit immobilier, Madame [I] occupe le domicile conjugal.
Estimant que Madame [I] est redevable d’une indemnité d’occupation, Monsieur [D] a fait assigner le 2 octobre 2024 son ex-épouse devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon pour voir statuer sur cette indemnité selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement rendu contradictoirement le 17 février 2025, le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, a :
— dit Madame [I] redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation sur l’immeuble indivis situé [Adresse 6] à compter du 2 octobre 2019,
— fixé à titre provisoire à la somme mensuelle de 450 € le montant de cette indemnité d’occupation à compter du 2 octobre 2019,
— dit que le bénéfice de l’indivision constitué par l’indemnité d’occupation due par Madame [I] pour la période du 2 octobre 2019 au 31 décembre 2024 s’élève à la somme de 27.900 €,
— dit que la part de Monsieur [D] dans les bénéfices de l’indivision s’élève à la somme provisionnelle de 13.950 € pour la période du 2 octobre 2019 au 31 décembre 2024,
— ordonne la compensation de l’indemnité provisionnelle due par Madame [I] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation avec les sommes dues par Monsieur [D] au titre de la prestation compensatoire,
— débouté des demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné les parties aux dépens par moitié.
Par déclarations des 3 mars et 13 mars 2025, Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement, critiquant l’ensemble des dispositions à l’exception de celle ayant dit Madame [I] redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 2 octobre 2019.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance par ordonnance du 19 mars 2025.
Par ses dernières conclusions remises le 4 septembre 2025, Monsieur [D] demande à la cour de :
— DÉCLARER recevable et fondé l’appel de Monsieur [D],
— STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Madame [U] [I],
— CONFIRMER le jugement du 17 février 2025 en ce qu’il a dit que Madame [I] est redevable d’une indemnité d’occupation sur l’immeuble indivis situé [Adresse 5] à compter du 02/10/19,
— INFIRMER le jugement du 17 février 2025 en ce qu’il a :
' Fixé à titre provisoire à la somme mensuelle de 450 € le montant de cette indemnité d’occupation à compter du 02/10/19,
' Dit que le bénéfice de l’indivision constitué par l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [I] pour la période du 02/10/19 au 31/12/24 s’élève à la somme de 27 900 €,
' Dit que la part de Monsieur [B] [D] dans les bénéfices de l’indivision s’élève à la somme provisionnelle de 13 950 € pour la période du 02/10/19 au 31/12/24,
' Débouté des demandes au titre des frais irrépétibles,
' Condamné les parties aux dépens par moitié.
— En conséquence, statuant à nouveau,
— FIXER à titre provisoire à la somme mensuelle de 900 € le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [I] à l’indivision composée d’elle-même et de Monsieur [B] [D] à compter du 2 octobre 2019,
— JUGER que le bénéfice de l’indivision, constitué par l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [I] pour la période allant du 2 octobre 2019 à décembre 2024 s’élève à la somme de 55.800€ sauf à parfaire,
— JUGER que la part de Monsieur [B] [D] dans les bénéfices de l’indivision s’élève à la somme provisionnelle de 27.900€ pour la période allant du 2 octobre 2019 à décembre 2024,
— En tout état de cause,
— ORDONNER la compensation de l’indemnité provisionnelle due par Madame [U] [I] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation avec les éventuelles sommes dues par Monsieur [B] [D] au titre de la prestation compensatoire,
— DÉBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [U] [I] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 2.000€, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il reproche au premier juge d’avoir commis une erreur en retenant un montant mensuel d’indemnité d’occupation à 450 euros alors qu’en se référant à l’évaluation faite par l’expert du [11], qui avait été désigné par les notaires et avait évalué le bien au contradictoire des parties, il convenait de retenir un montant mensuel de 900 euros. Monsieur [D] souligne que tout en plaidant qu’il convenait de retenir l’évaluation faite par l’expertise du [11], Madame [I] avait indiqué de manière erronée au juge que l’expert avait évalué le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à 450 euros.
Il se réfère au rapport d’expertise, et indique qu’en conséquence il y a lieu de revoir les calculs opérés faussement par le premier juge.
Il demande à la cour de confirmer en revanche la position du premier juge qui a précisé qu’un abattement vétusté de 22% avait déjà été opéré par l’expert et qu’il n’y avait donc pas lieu d’appliquer une décote supplémentaire de 20% sur le montant de la valeur locative.
Répliquant à l’intimée, l’appelant soutient que celle-ci prétend vainement que le tribunal a opéré une confusion entre le coefficient de vétusté retenu par l’expert (22%) en raison de l’état du bien et l’abattement de 20% qu’elle sollicite qui est en lien avec le caractère précaire de l’occupation, cette distinction opérée par Madame [I] étant sans fondement.
S’agissant de la compensation, l’appelant indique ne pas s’y opposer.
Par ses dernières conclusions remises le 5 juillet 2025, Madame [I] demande à la cour de :
— STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Monsieur [B] [D]
— En tout état de cause,
— LE DÉCLARER MAL FONDE.
— DÉCLARER recevable et fonde l’appel incident formé par Madame [U] [I]
— CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu’il a :
DIT Madame [U] [I] redevable à l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation sur l’immeuble indivis sis [Adresse 6] à compter du 2/10/19
FIXÉ à titre provisoire à la somme mensuelle de 450 € le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 02/10/2019
ORDONNÉ la compensation de l’indemnité provisionnelle due par Madame [U] [I] à l’indivision post communautaire avec les sommes dues par Monsieur [B] [D] au titre de la prestation compensatoire
— REFORMER le Jugement déféré pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
Y AJOUTANT
— JUGER que le montant de l’indemnité d’occupation de 450 € doit recevoir application de l’abattement de 20 % correspondant au caractère précaire de l’occupation
— FIXER à la somme de 360 € le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [I] après application de l’abattement de 20%
— JUGER que le bénéfice de l’indivision constitué par l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [I] pour la période du 2/10/19 au 31/12/24 s’élève à la somme de 22.320 €
— JUGER que la part de Monsieur [B] [D] dans les bénéfices de l’indivision s’élève à la somme provisionnelle de 11.160 € pour la période du 02/10/19 au 31/12/24
— Vu l’article 37 de la loi de 91,
— CONDAMNER Monsieur [B] [D] à verser à Madame [U] [I] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER Monsieur [B] [D] aux entiers dépens en ceux compris de première instance.
L’intimée fait valoir que, contrairement à ce que soutient Monsieur [D], la valeur locative étant estimée à 900 euros, elle n’est redevable à l’indivision post communautaire que de la moitié de cette somme soit 450 euros, à laquelle il conviendra d’appliquer un abattement de 20% qui devra être retenu dans le cadre des opérations de comptes, liquidation partage.
Elle soutient que l’indemnité d’occupation représente la moitié de la valeur locative et doit être déduite de la part de celui qui la doit, de sorte que le jugement mérite confirmation.
En revanche elle estime que le jugement doit être réformé, car il convient d’appliquer l’abattement de 20 % lié au caractère précaire de l’occupation.
Elle prétend que le premier juge a opéré une confusion entre le coefficient de vétusté retenu par l’expert (22%) en raison de l’état du bien et l’abattement de 20 % sollicité par elle qui est en lien avec le caractère précaire de l’occupation, et qu’en l’espèce, le montant de l’indemnité d’occupation après abattement de 20% est de 360 euros par mois.
Elle demande en conséquence que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à 360 euros par mois.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire par Madame [I] :
Par application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les parties s’accordent sur le fait que Madame [I] est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 2 octobre 2019, mais divergent quant au montant de celle-ci.
L’expert désigné conjointement par les parties a, dans son rapport remis en juin 2019, estimé que la valeur locative de l’immeuble indivis pouvait être proposée à 900 euros par mois, en tenant compte de l’emplacement du bien, de la qualité du bâtiment et de la rareté ou non du produit.
La valeur ainsi proposée tient donc compte de l’état du bâtiment (vétusté à 22% selon l’expert, 25% correspondant à une vétusté moyenne pour une maison 'à rafraîchir'), et des caractères favorables (bon état, à proximité à pied du centre ville) et défavorables (proximité immédiate de la quatre voies qui engendre des nuisances sonores assez importantes).
C’est donc par erreur que le premier juge a retenu que le montant de l’indemnité d’occupation devait être fixé à 450 euros par mois comme retenu par l’expert, la valeur locative n’ayant pas été fixée à ce montant mais à 900 euros par mois.
La cour rappelle que le montant de l’indemnité d’occupation est fixé comme étant dû à l’indivision et que la division par deux du montant retenu ne s’opère que dans un second temps, lorsqu’il s’agit de déterminer les sommes dues par l’indivisaire à son co-indivisaire.
Le premier juge a par ailleurs à tort rejeté la demande de Madame [I] de voir appliquer au montant de l’indemnité d’occupation un abattement du fait de la précarité de l’occupation. En effet, de jurisprudence constante, ce caractère précaire justifie que la valeur locative, base de calcul de l’indemnité d’occupation, arrêtée au regard de l’état de l’immeuble (y compris la vétusté) et de son emplacement, soit affectée d’un abattement de 20%.
En conséquence, le jugement est infirmé, le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [I] à l’indivision post-communautaire devant être fixé à 720 euros (900 euros avec abattement de 20%).
Le jugement est également infirmé en ce qu’il a fixé le bénéfice de l’indivision à ce titre pour la période du 2 octobre 2019 au 31 décembre 2024 à 27.900 euros et la part de Monsieur [D] dans les bénéfices de l’indivision sur la même période à la somme provisionnelle de 13.950 euros.
Le bénéfice de l’indivision sur la période considérée s’élève à 44.640 euros, et la part de Monsieur [D] dans ce bénéfice sur la période à 22.320 euros.
La compensation ordonnée par la décision déférée n’est pas critiquée.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Le partage par moitié des dépens en première instance sera confirmé au regard de la nature du litige et de l’économie de la décision.
Par ailleurs, l’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d’appel. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Fixe à titre provisoire à la somme mensuelle de 720 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [I] à l’indivision post-communautaire à compter du 2 octobre 2019,
Dit que le bénéfice de l’indivision constitué par l’indemnité d’occupation due par Madame [I] pour la période du 2 octobre 2019 au 31 décembre 2024 s’élève à la somme de 44.640 euros,
Dit que la part de Monsieur [D] dans les bénéfices de l’indivision s’élève à la somme provisionnelle de 22.320 euros pour la période du 2 octobre 2019 au 31 décembre 2024,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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