Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 21/06954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2021, N° 20/10047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 21/06954 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPG7
[T] [P]
[J] [I] épouse [P]
c/
S.A.R.L. BATICA
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/10047) suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2021
APPELANTS :
[T] [P]
né le 22 Juillet 1968 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)
de nationalité Italienne
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
[J] [I] épouse [P]
née le 08 Décembre 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
Représentés par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Jean-louis RADIGON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. BATICA
[Adresse 4] – [Localité 6]
en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur judiciaire
S.E.L.A.R.L. EKIP'
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 453 211 393, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BATICA
Représentée par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1]-[Localité 7] , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me LE CALVEZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Selon marché du 3 avril 2018, M.[T] [P] et Mme [J] [P] ( ci après les époux [P]) ont confié à la société Batica la construction de leur maison individuelle située [Adresse 2] dans la commune de [Localité 8] en Gironde.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Société Aviva Assurances.
La réception des travaux a été prononcée le 19 décembre 2019 avec des réserves formalisées dans un constat d’huissier dressé le 20 décembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2020, les époux [P] ont dénoncé de nouveaux désordres et malfaçons à la société Batica.
Après mise en demeure infructueuse de remédier aux désordres adressée le 14 septembre 2020 à la société Batica, les époux [P] ont eu recours à un expert amiable en la personne de M. [X].
2. En l’absence de règlement amiable du litige, par acte du 11 décembre 2020 les époux [P] ont assigné la Sarl Batica devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, au visa des articles 1792-6, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil.
Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Batica et a désigné la Selarl Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire de la société Batica et la Selarl Ajilink Vigreux en qualité d’administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2021, les époux [P] ont déclaré leur créance entre les mains de la Selarl Ekip.
Par actes des 18 et 21 janvier 2021, les époux [P] ont assigné en intervention forcée les organes de la procédure collective et la Compagnie Aviva Assurances en garantie en qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la société Batica.
Les deux instances ont été jointes le 12 février 2021.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré M. et Mme [P] irrecevables en leur demande en fixation de créance au passif de la procédure collective de la société Batica,
— déclaré le rapport d’expertise de M. [X] inopposable à la Sa Aviva Assurances,
— débouté M. et Mme [P] de leurs demandes dirigées contre la Société Aviva Assurances en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Batica,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— dit que M. et Mme [P] supporteront la charge des dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement.
3. Les époux [P] ont relevé appel de ce jugement, le 21 décembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022, M. et Mme [P] demandent à la cour :
— de les recevoir en leur appel et de les dire bien fondés,
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Batica à la somme totale de 45 370,42 TTC,
— de condamner la compagnie Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, à leur payer au titre de sa garantie, les sommes de :
— 28 370,42 euros TTC au titre des travaux de réparation,
— 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— de condamner in solidum les intimés à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les intimés aux dépens tant de première instance que d’appel dont distraction de ces derniers au profit de Maître Jeleznov, avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, la Sa Abeille Iard & Santé demande à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1231 et 1231-1, 1231-4 du code civil, 1353 alinéa 1 du code civil, 9 du code de procédure civile,1792 et suivants du code civil :
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de déclarer que le rapport d’expertise amiable du 30 novembre 2020, fondant l’ensemble des demandes des époux [P], ne lui est pas opposable,
— de déclarer que les époux [P] ne rapportent pas la preuve d’une faute de la société Batica,
en conséquence,
— de débouter M. et Mme [P] de leurs entières demandes,
à titre subsidiaire,
— de déclarer que les garanties de sa police ne saureraient être mobilisées sur aucun de leurs volets,
en conséquence,
— de débouter M. et Mme [P] et en tant que de besoin toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
en tout état de cause,
— de débouter M. et Mme [P] de leur demande d’indemnisation au titre des travaux de réparation et honoraire de l’expert,
— de déclarer que les dommages immatériels allégués par les époux [P] ne sont pas garantis par sa police,
— de débouter les époux [P] de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance et préjudice moral,
— de déclarer qu’elle est en droit d’opposer ses franchises contractuelles comme suit :
— sur les garanties complémentaires après réception dont la garantie de bon fonctionnement et la garantie des dommages intermédiaires 2 500 euros par sinistre,
— sur la responsabilité civile professionnelle : franchise de 2 000 euros,
— sur la garantie responsabilité civile après livraison des travaux : franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 000 euros,
— sur la garantie responsabilité civile exploitation : franchise de 500 euros,
— sur la garantie tous risques chantier : franchise de 1 600 euros,
— qu’en cas de condamnation sur un volet de garantie facultative, de déclarer que le montant de la franchise est opposable aux tiers et de la déduire des sommes mises à la charge de la compagnie Aviva,
— qu’en cas de condamnation sur un volet de garantie obligatoire, de mettre la franchise à la charge de la société Batica,
— de débouter les époux [P] de l’indemnité de procédure susceptible de lui être accordée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins de la limiter dans d’importantes proportions,
— de condamner toute partie succombante à payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1 août 2022, la Selarl Ekip’ demande à la cour, sur le fondement des articles L 622-21 et L 624-2 du code de commerce, 1353 du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile :
— de la déclarer, ès qualités de liquidateur de la Société Batica, recevable et bien fondée en ses écritures,
en conséquence,
— de confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
— de déclarer M. et Mme [P] irrecevables en leur demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la Société Batica,
— de débouter la Société Abeille Iard & Sante de sa demande de condamnation de la Société Batica à prendre en charge le coût de la franchise,
— de condamner M. et Mme [P] à lui régler ès qualité de liquidateur de la Société Batica la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS
Sur la fixation de la créance des époux [P]
4. Le tribunal a jugé que la demande de fixation de la créance des époux [P] était irrecevable alors qu’il résultait des dispositions des article L 622-21 et L 624-2 du code de commerce que seul le juge commissaire à la procédure collective de la société Batica était compétent pour admettre ou rejeter une telle créance. Or, Dans la mesure où les époux [P] avaient bien déclaré leur créance auprès du dit juge commissaire et qu’ils ne justifiaient pas d’un rejet ou d’une contestation partielle leur présente demande était ainsi irrecevable.
5. Les époux [P] font valoir que leur demande est bien recevable alors que si le juge-commissaire est bien compétent pour connaître d’une telle demande, il n’est en revanche pas compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts. De plus, dans la mesure où le mandataire judiciaire n’a pas statué sur leur créance, le juge commissaire n’a pas été saisi d’une contestation relativement à cette créance. De ce fait, seul le juge du fond était compétent pour fixer la créance des appelants au passif de la procédure collective,
La SELARL EKIP’ ès-qualités de liquidateur de la SARL Batica sollicite la confirmation du jugement et soutient que la demande de fixation de créance des époux [P] est irrecevable alors qu’ils ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective le 4 janvier 2021 alors que le juge commissaire n’a pas été saisi d’une contestation relativement à celle-ci.
***
6. Il résulte des dispositions des article L 622-21 et L 624-2 du code de commerce que sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.
7. En l’espèce, la procédure collective de la société Batica est antérieure à la saisine du tribunal judiciaire de Bordeaux par les époux [P] si bien qu’au jour de sa saisine le juge commissaire n’a pas constaté l’existence d’une instance en cours intéressant cette créance.
Par ailleurs, les appelants ont régulièrement déclaré leur créance entre les mains du juge commissaire compétent lequel n’a pas relevé son incompétence sur une contestation relative à la créance déclarée litigieuse.
En conséquence, le tribunal judiciaire était bien incompétent pour fixer une telle créance. ( cf': notamment Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.939, no 101 B)
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré les appelants irrecevables en leur demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la société Batica.
Sur la garantie de la SA Abeille IARD et santé
8. Le tribunal a jugé que les demandes dirigées contre l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Batica n’étaient pas fondées alors qu’elles reposaient sur un rapport d’expertise amiable inopposable à l’assureur, ce rapport n’étant corroboré par aucun élément de preuve extérieur complémentaire.
9. Les époux [P] soutiennent que si l’assureur n’était pas présent aux opérations d’expertise et qu’il n’a pas davantage été appelé à celles-ci, le rapport d’expertise lui est toutefois opposable alors qu’il a été versé aux débats et que son assurée, la société Batica, était présente aux opérations . En outre ce rapport d’expertise a été corroboré par d’autres éléments de preuve concernant les réserves et les malfaçons non réparées par la société Batica dans l’année de parfait achèvement.
La société Abeille IARD et santé soutient pour sa part que le rapport d’expertise amiable lui est inopposable et qu’en toute hypothése les appelants ne démontrent pas la faute qui aurait été commise par la société Batica.
***
10. Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ce qui était le cas en l’espèce.
Les appelants soutiennent que celle-ci ne pourrait être écartée des débats au motif qu’elle serait corroborée par des éléments de preuve complémentaires lesquels permettraient de retenir la responsabilité contractuelle de la société Batica.
En effet, le constat d’huissier qui a été dressé à la requête des appelants lors de la réception de l’ouvrage permet de corroborer l’expertise amiable alors qu’il constate une série de désordres, de malfaçons et de non-finitions repris par l’expert amiable.
La cour constate cependant ainsi que la société Abeille IARD et santé le fait valoir, que les appelants n’articulent dans leurs écritures aucune démonstration qui permettrait de caractériser les fautes du constructeur, la seule référence aux réserves émises par eux ou encore au rapport d’expertise amiable ou enfin à une simple liste de préjudices ( leur pièce n° 18 ) étant insuffisants pour suppleer une telle carence.
Notamment, ils ne démontrent aucun lien de causalité entre les préjudices qu’ils alléguent et la faute contractuelle de la société Batica qu’ils recherchent mais qu’ils ne démontrent nullement.
Dès lors, faute de démontrer l’obligation méconnue de la société Batica, ils sont mal fondés à solliciter la garantie de son assureur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [P] de leurs demandes à l’encontre de la SA Abeille IARD et santé.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
11. Les époux [P] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens. Par ailleurs il seront condamnés à verser à la SELARL EKIP’ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Batica, d’une part et à la SA Abeille IARD et santé d’autre part la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [T] [P] et Mme [J] [I] épouse [P], ensemble aux entiers dépens,
Condamne M. [T] [P] et Mme [J] [I] épouse [P], ensemble à payer à la SELARL EKIP’ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Batica, d’une part et à la SA Abeille IARD et santé d’autre part la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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