Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 14 avr. 2026, n° 26/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 mars 2026, N° 2011-803;2011-846et847;26/00529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 AVRIL 2026
N° 2026 – 53
N° RG 26/01633 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q76E
[E] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
UDAF 34
[N] [U]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00529.
ENTRE :
Monsieur [E] [R]
né le 27 Janvier 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Violette LAVILLE, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Hôpital de [Etablissement 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
UDAF 34,
en la personne de Monsieur [N] [U], tiers et tuteur
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 14 avril 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision de réadmission en hospitalisation complète prise par le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 4] – Hôpital de [Etablissement 2] en date du 19 mars 2026 à l’encontre de Monsieur [E] [R],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 Mars 2026,
Vu l’appel formé le 02 Avril 2026 par Maître [B] [F], pour le compte de Monsieur [E] [R] reçu au greffe de la cour le 02 Avril 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 02 Avril 2026, à Monsieur par le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] de Montpellier – Hôpital de [Etablissement 2] , Monsieur le procureur général, Monsieur [E] [R], son conseil et l’UDAF 34, les informant que l’audience sera tenue le 09 Avril 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 07 avril 2026 établi par le Dr [Z] [V],
Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 09 Avril 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 02 Avril 2026 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 27 Mars 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur l’irrégularité de la procédure
Il convient à titre liminaire de constater que l’appelant abandonne à hauteur d’appel moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en première instance liée au défaut de la mise en cause de son tuteur, L’UDAF 34, qui a été attraite devant le premier juge tel que cela ressort des éléments de la procédure soumis à l’appréciation de la cour.
Sur le fond
L’article L3212-1 I du code de la santé publique dispose:
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Sur le fondement des dispositions précitées, l’appelant expose, par la voix de son conseil, que les conditions requises pour son maintien en hospitalisation ne sont pas requises notamment en ce qu’il ne ressort pas des éléments de la procédure que ses troubles rendent impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale.
Le certificat médical de situation du 7 avril 2026 est rédigé comme suit :
' Je soussigné, Docteur [V] [Z], psychiatre exerçant au pôle psychiatrique du CHU de [Localité 4], certifie que :
Monsieur [D]
né le 27 janvier 1965 (')
Admis depuis le 5 mars 2026 en soins psychiatrique selon les dispositions du titre Ier du livre II, 3ème partie du code de la santé public chapitre II (à la demande d’un tiers en cas de péril imminent), qui présente la situation clinique suivante :
Patient réintégré en hospitalisation à temps complet peu après sa précédente sortie d’hospitalisation suite à des troubles du comportement avec errance dans un contexte de détérioration cognitive chez ce sujet connu depuis de nombreuses années pour des troubles psychotiques chroniques et insuffisance intellectuelle. À l’examen, il n’a aucune critique des manifestations comportementales qui font l’objet de son admission ; il est inaccessible au dialogue en répétant de façon incessante qu’il souhaite rentrer chez lui, il est méconnaissant de la perte de ses capacités d’autonomie qui ne sont pas à l’heure actuelle compatibles avec un retour à domicile. Son état nécessite le maintien de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet.
Certifie, en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, que l’État de l’intéressé justifie du maintien hospitalisation soins sans consentement.'
Il s’infère de ce certificat médical, tel que cela ressort également des débats, que l’appelant n’a pas conscience de ses troubles et qu’en raison de ses troubles il subit une perte d’autonomie qui justifie des soins immédiats.
Ainsi, il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat de situation précité ainsi que des autres éléments médicaux que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code précité, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [E] [R],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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