Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 2 oct. 2025, n° 23/02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 23 août 2023, N° F22/00575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02597
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCVN
AFFAIRE :
S.A.R.L. PROMAIN
C/
[H] [K] épouse [B]
S.A.S. MAITRISE DE L’HYGIENE ET DE LA PROPRETE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F22/00575
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. PROMAIN
N° SIRET : 378 780 282
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0750
Me Christel ROSSÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0750
APPELANTE
****************
Madame [H] [K] épouse [B]
née le 05 Août 1980 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Saléha LAHIANI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 92
S.A.S. MAITRISE DE L’HYGIENE ET DE LA PROPRETE
N° SIRET : 480 100 007
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marine COUTURIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J132
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du pononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [B] a été engagée par la société Maitrise de l’Hygiène et de la Propreté (ci-après MHP) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017 avec reprise d’ancienneté au 5 juillet 2011, en qualité d’agent de service.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
En mai 2018, la société MHP a perdu le marché de prestation de nettoyage au profit de la société Promain.
Contestant l’absence de transfert de son contrat de travail au sein de la société Promain, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 6 novembre 2019, afin de voir dire la société Promain, employeur depuis le 1er juin 2018 et obtenir la condamnation de cette dernière et de la société MHP au paiement de dommages et intérêts et de diverses sommes au titre de l’exécution son contrat de travail.
Par jugement du 23 août 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société MHP au paiement de la somme de 5 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à la reconnaissance de la qualité de salarié,
— constaté le caractère illicite de l’absence de transfert du contrat de travail de Mme [B] au sein de l’entreprise Promain,
— jugé que l’employeur de Mme [B] est la société Promain,
— ordonné l’intégration de Mme [B] au sein de la société Promain,
— fixé le salaire de référence à la somme de 549,83 euros brut,
— condamné la société Promain au paiement des sommes de :
* 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 23 092,86 euros brut au titre des rappels de salaire,
* 2 309,28 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 699,58 euros net au titre de la prime expérience,
— ordonné l’intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— mis les dépens y compris les frais d’exécution de la présente décision à la charge de la société Promain de ce dont elle est condamnée et ce qui lui est ordonné et pour ce qui est des dommages et intérêts, à la charge de la société MHP qui supporte la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe du 18 septembre 2023, la société Promain a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Promain demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros du fait du refus de reconnaître la qualité d’employeur à son égard,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté le caractère illicite de l’absence de transfert du contrat de travail de Mme [B] au sein de la société Promain,
— jugé que l’employeur de Mme [B] est la société Promain,
— ordonné l’intégration de Mme [B] au sein de la société Promain,
— fixé le salaire de référence à la somme de 549,83 euros brut,
— condamné la société Promain à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
* 23 092,86 euros brut au titre des rappels de salaire,
* 2 309,28 euros brus au titre des congés payés afférents,
* 699,58 euros net au titre de la prime expérience de l’ancienneté,
* 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article R.1454-28 du code du travail,
— mis les dépens y compris les frais d’exécution de la présente décision à la charge de la société Promain de ce dont elle est condamnée et ce qui lui est ordonné,
Et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que la société MHP a manqué à ses obligations conventionnelles et ainsi,
— juger de l’impossibilité du transfert de Mme [B] à la société Promain,
en conséquence,
— juger que la société MHP a été l’unique employeur de Mme [B],
— la déclarer hors de cause,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société MHP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté le caractère illicite de l’absence de son transfert au sein de la société Promain,
— jugé que la société Promain est son employeur depuis le 1er juin 2018,
— ordonné son intégration au sein de la société Promain,
à titre subsidiaire, en l’absence de transfert au sein de la société Promain,
— dire que la rupture du contrat de travail par la société MHP qui est survenue le 7 novembre 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société MHP à lui verser les sommes suivantes :
* 5 400 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 132,64 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ainsi que 113,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros net pour les manquements de la société MHP,
— condamné la société MHP à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ses manquements,
— assorti les condamnations au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Promain à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Promain à des rappels de salaires et prime d’expérience du 1er juin 2018 jusqu’au jour dudit jugement,
— fixé le quantum des rappels de salaires comme suit :
* 23 092,86 euros brut au titre des rappels de salaires et 2 309,28 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 699,58 euros net au titre de la prime d’expérience,
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Promain à hauteur de 5 000 euros net pour refus de reconnaître sa qualité d’employeur,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Promain à des rappels de salaires et prime d’expérience du 1er juin 2018 jusqu’à son intégration effective au sein de la société Promain,
— rappeler que son intégration au sein de la société Promain est survenue à la date du 2 janvier 2024,
— condamner la société Promain à des rappels de salaires et primes d’expérience du 1er juin 2018 jusqu’au 31 décembre 2023 comme suit :
* 28 071, 43 euros brut au titre des rappels de salaire et 2 807,14 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 315,26 euros brut au titre de la prime d’expérience et la somme de 131,53 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Promain à lui verser la somme nette de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de reconnaître sa qualité d’employeur,
Et y ajoutant,
— condamner la société Promain à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Promain aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert de Mme [B]
La société Promain qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir qu’il appartient à l’entreprise sortante d’apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par la convention collective, notamment la communication des documents qui établissent ces conditions, particulièrement la justification d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du marché, que Mme [B] et non la société MHP a communiqué la preuve de son affectation plus de 5 mois après la reprise du marché, ce qui rendait sa reprise impossible par l’entreprise entrante.
La société MHP fait valoir que Mme [B] remplissait les conditions de transfert, que le transfert s’opère de plein droit, que la société Promain a sollicité avec retard la liste du personnel dont elle devait assurer la reprise, qu’elle a adressé dans les délais les documents nécessaires mais que la société Promain a refusé le transfert de la salariée sans prendre en compte les éclaircissements apportés tant par la salariée que par elle-même.
Mme [B] fait valoir qu’elle remplissait les conditions requises par les dispositions conventionnelles, que seule une carence de la société sortante qui aurait entraîné l’impossibilité d’organiser la reprise du marché pourrait justifier le refus du contrat de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
***
Selon l’article 7.2. de la convention collective nationale des entreprises de propreté, qui fixe les conditions d’une garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, l’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées, et le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit certaines conditions, notamment une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du marché et de ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat, étant précisé qu’à cette date, seules les salariées en congé maternité sont reprises sans limitation de leur temps d’absence. Selon ce même article, il est prévu qu’à défaut de communication par l’entreprise sortante des documents et renseignements mentionnés à l’article 7.3 dans le délai de 8 jours ouvrables, elle met en demeure l’entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l’article 7.3 et la carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par ces dispositions ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
Il résulte de l’article 7.3 de ladite convention collective que, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, l’entreprise sortante communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante le détail de sa situation individuelle et sera accompagné notamment des 6 derniers bulletins de paie, de la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants
Il résulte des dispositions précitées qu’un manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante les documents prévus par la convention collective ne peut empêcher un changement d’employeur qu’à la condition qu’il mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché. Il appartient dans ce cas au juge d’apprécier si l’éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.
Au cas présent, il ressort des pièces communiquées de part et d’autre que :
— la société MHP a informé Mme [B] le 17 mai 2018 que le contrat de nettoyage pour Val d’Oise Habitat prendrait fin le 31 mai 2018 et que l’entretien du site serait assuré par la société Promain, lui précisant que son contrat serait maintenu sur le site par son nouvel employeur,
— la société Promain, société entrante, s’est fait connaître à la société MHP, société sortante, le 30 mai 2018,
— la société MHP a fait parvenir le 1er juin 2018 les dossiers des salariés concernés par l’article 7-2, dont Mme [B] et le même jour, la société Promain a indiqué à la société MHP refuser le dossier de Mme [B] au motif qu’elle était affectée au marché de [Localité 9] et non à celui de [Localité 7], que ses fiches de paie mentionnaient une absence jusqu’à ce jour et qu’aucun avenant ne figurait à son dossier concernant ce changement d’affectation,
— la société MHP par lettre du 12 juin 2018 a informé Mme [B] qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article 7 au titre des conditions d’ancienneté et lui a indiqué que son contrat de travail serait mis à jour,
— le 16 juin 2018 Mme [B] a contesté le refus de son transfert auprès de la société MHP, précisant qu’elle remplissait parfaitement les conditions de maintien de son contrat de travail, travaillant depuis plus de 6 mois sur le site de [Localité 7], jusqu’à son arrêt maladie lié à sa grossesse puis à son absence pour congé maternité depuis le 11 janvier 2018,
— le 18 juin 2018 Mme [B] a contesté le refus de son transfert auprès de Promain et sollicitait de
pouvoir signer son avenant avec cette dernière, lui précisant également son souhait de prendre un congé parental à l’issue de son congé maternité le 13 juillet 2018,
— la société MHP adressait le 11 juillet 2018 à Mme [B] un avenant du 1er novembre 2017 matérialisant son transfert sur le site de [Localité 7], celui-ci étant manquant au moment du transfert et lui demandait de le transmettre à la société Promain.
Il résulte de cette chronologie que la société Promain a refusé de reprendre Mme [B] alors qu’il ne manquait que l’avenant justifiant de son activité sur le site de [Localité 7] et qu’elle n’a pas mis en demeure la société MHP de lui fournir l’avenant manquant. Il ressort également de cette chronologie que si la société sortante a informé Mme [B] de son absence de transfert, Mme [B] s’y est opposée et a directement pris contact avec la société Promain pour justifier qu’elle présentait les conditions d’ancienneté requises.
Etant rappelé qu’aux termes de l’article 7.2 précité de la convention collective, le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions de transfert, la carence de l’entreprise MHP, qui n’a pas transmis l’avenant ni contesté le refus de transfert de Mme [B], ne peut empêcher un changement d’employeur que si l’entreprise entrante est mise dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
Or, d’une part, il n’est pas contesté que Mme [B] remplissait les conditions d’ancienneté requises, seul l’avenant n’ayant pas été régularisé et d’autre part, la société Promain ne démontre pas que l’absence de transmission de cet avenant, d’ailleurs régularisé ensuite et transmis, l’avait mise dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché, et ce d’autant qu’elle ne justifie pas avoir réclamé cette pièce manquante à la société sortante.
Dans ces conditions, le contrat de travail de Mme [B] a été transféré à la société Promain et le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant des sommes réclamées, Mme [B] sollicite la réactualisation de ses rappels de salaire pour la période du 14 janvier 2020, date de la fin de son congé parental jusqu’à son intégration effective au sein de la société Promain, en fonction des minima conventionnels non pris en compte par le conseil de prud’hommes.
La société Promain s’oppose à cette demande, faisant valoir que le contrat de Mme [B] n’a pas été transféré et qu’en toutes hypothèses, le contrat d’entretien de Val d’Oise Habitat a été repris par la société Etaneuf, en sorte que Mme [B] ne peut solliciter des rappels de salaires une fois que le contrat a été perdu.
Au cas présent, Mme [B] étant transférée au sein de la société Promain et celle-ci ne justifiant pas du transfert de sa salariée lors de la perte du marché et sa reprise par la société Etatneuf, et au contraire justifiant d’une reprise de Mme [B] au sein de ses effectifs à compter du 1er janvier 2024, il sera fait droit à la demande de rappels de salaires pour la période du 14 janvier 2020 au 31 décembre 2023, dans les proportions que Mme [B] sollicite, laquelle justifie ses demandes, soit la somme de 28 071,43 euros brut, outre celle de 2 807,14 euros brut de congés payés afférents au titre du rappel de salaire ainsi que la somme de 1 315,26 euros brut outre celle de 131,53 euros brut de congés payés afférents au titre de la prime d’expérience pour la même période, sommes que la société Promain sera condamnée à régler à Mme [B]. Le jugement de ce chef sera donc infirmé sur son quantum.
Sur la demande indemnitaire de Mme [B] à l’égard de la société MHP et à l’égard de la société Promain
* A l’égard de la société MHP
Mme [B] poursuit la confirmation du jugement qui a condamné la société MHP à ce titre, faisant valoir que la société MHP a acquiescé au refus opposé à la société Promain alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle remplissait les conditions d’ancienneté et en la privant d’emploi en mettant en 'uvre une procédure de licenciement alors même qu’elle n’était pas reprise par la société Promain.
La société MHP réplique que, outre que le conseil de prud’hommes ne pouvait la condamner pour préjudice subi du fait du manquement à la reconnaissance de la qualité de salarié alors qu’elle sollicitaitdes dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, elle a conservé Mme [B] le temps de solutionner la difficulté avec la société Promain et celle-ci n’établit pas le préjudice qui en aurait
résulté pour elle, distinct des rappels de salaires.
Au cas présent, s’il résulte de la procédure que les deux sociétés se renvoient l’imputabilité du refus du transfert et que si leur position respective à contraint Mme [B] à saisir le conseil de Prud’hommes, cette dernière ne justifie pas de son préjudice qui en est résulté pour elle.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre et le jugement infirmé de ce chef.
* A l’égard de la société Promain
Le jugement sera confirmé à ce titre, pour les mêmes motifs que précédemment évoqués à l’égard de la société MHP, Mme [B] ne justifiant pas de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et confirmé en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Promain, succombant principalement.
En équité, la société Promain sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme [B] au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Les sociétés Promain et MHP seront déboutées de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur les dépens, sur les montants de rappels de salaire et prime d’expérience et sur la demande de dommages et intérêts de Mme [B] à l’égard de la société MHP,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la société Maitrise de l’Hygiène et de la Propreté,
Condamne la société Promain à verser à Mme [H] [B] les sommes suivantes, pour la période du 14 janvier 2020 au 31 décembre 2023 :
— 28 071,43 euros brut, outre celle de 2 807,14 euros brut de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire,
— 1 315,26 euros brut outre celle de 131,53 euros brut de congés payés afférents, au titre de la prime d’expérience,
Condamne la société Promain aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Promain à verser à Mme [H] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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