Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 février 2023, N° 11-22-000953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01999 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZID
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 février 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 11-22-000953
APPELANTS :
Monsieur [B] [Y]
né le 04 Juin 1983 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Florian KAUFFMANN substituant Me Maïlis ANDRIEU, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [Y] née [W]
née le 14 Mai 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Florian KAUFFMANN substituant Me Maïlis ANDRIEU, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. Luna Home dont le nom commercial est Luna Home, société à responsabilité limitée au capital social de 10 000 euros, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 849 667 605, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée à personne habilitée le 19 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [B] [Y] et son épouse née [M] [W] (ci-après les acheteurs ou les époux [Y]) ont commandé auprès de la SARL Luna home, selon bon de commande du 16 janvier 2021, un ensemble de deux fauteuils et deux canapés moyennant le prix de 3000€, réglé par carte bancaire le 14 avril 2021.
2- A la livraison effectuée le 23 avril 2021, les époux [Y] ont constaté plusieurs désordres affectant l’esthétisme et la solidité du mobilier. Ils ont porté réclamation, y compris par le biais de leur assureur de protection juridique en vain.
3- Après échec d’une tentative de conciliation, ils ont fait citer la société Luna Home devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de résolution de la vente.
4- Par jugement réputé contradictoire en date du 6 février 2023, le juge des contentieux et de la protection a débouté les époux [Y] de leur demande tendant à la résolution judiciaire du contrat de vente et à restitutions réciproques, a condamné la société Luna Home à leur payer la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts et celle de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant du surplus de leurs demandes relatives au manquement à l’obligation précontractuelle d’information et à la procédure abusive, les condamnant aux dépens.
5- M. et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement le 11 avril 2023.
PRÉTENTIONS
6- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 juin 2023, M. et Mme [Y] demandent, au visa des articles 1003, 1217et suivants, 1641, 1240 et suivants du code civil, L.212-2 et suivants, L.221-5 et suivants du code de la consommation, de :
Réformer le jugement du 6 février 2023 en ce qu’il les a :
déboutés de leur demande tendant à la résolution judiciaire du contrat de vente, de leur demande tendant à restituer le prix de vente à hauteur de 3300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 date de notification de la mise en demeure, de leur demande tendant à prendre en charge le retour des marchandises litigieuses
condamné la société LUNA HOME à leur payer la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts
débouté de leur demande tendant à condamner la société LUNA HOME au paiement de 500 euros de dommages et intérêts du fait du manquement à leur obligation pré-contractuelle d’information du vendeur, de leur demande tendant à condamner la société LUNA HOME au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
condamnés aux entiers dépens
et statuant à nouveau
de les juger recevables en leurs demandes, fins et prétentions,
déclarer infondées toutes prétentions adverses,
A titre principal
Ordonner la résolution judiciaire du contrat du fait de l’inexécution contractuelle du vendeur ;
Condamner la société LUNA HOME à leur restituer le prix de vente à hauteur de 3300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021, date de notification d’une mise en demeure, à prendre en charge à leur domicile le retour des marchandises litigieuses
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de résolution :
condamner la société LUNA HOME à leur verser des dommages et intérêts en restitution partielle du prix qui ne sauraient être inférieurs à 1500 euros
En tout état de cause
condamner la société LUNA HOME à leur verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, celle de 3000 euros de dommages et intérêts du fait du manque à l’obligation précontractuelle d’information du vendeur qui les a empêchés d’user de leur droit à rétractation à défaut d’en être informés, celle de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
7- La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la société Luna Home par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2023 à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
10- Pour rejeter la demande principale en résolution de la vente formée par les époux [Y], le premier juge a considéré la preuve n’était rapportée que d’une barre en métal cassée pour un fauteuil et de barres en métal qui se décollent légèrement et qui semblent être sous le canapé ainsi que d’une dégradation légère de la dorure des pieds du canapé.
Il en a déduit que ces défauts de conformité, d’ordre esthétique, devaient être considérés comme mineurs sauf en ce qui concerne la barre dorée du fauteuil qui est très visible. Que pour autant ce défaut majeur ne saurait justifier la résolution de la vente car le remplacement du fauteuil est possible, la société ayant proposé de le reprendre.
11- Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant à leur délivrance (article L. 217-4 du code de la consommation) ;
en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien (article L. 217-9 du même code) ;
la résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur (article L. 217-10 du même code).
12- En l’espèce, les époux [Y], consommateurs, ont acheté un ensemble de fauteuils et de canapés auprès d’un vendeur professionnel.
Les dispositions ci-dessus trouvent à s’appliquer.
13- Ils justifient avoir réceptionné cet ensemble de mobiliers en mauvais état, rapportant suffisamment la preuve de ce fait juridique par les clichés photographiques, le refus de signature du bon de livraison et le courrier de l’assureur Pacifica du 11 mai 2021 qui fait état d’un contact téléphonique du 23 avril 2021, jour de la livraison, par lequel le vendeur entendait faire prendre en charge les frais de retour par les consommateurs, ce que confirme les échanges de messages avec le vendeur.
14- De ces pièces, il est flagrant que :
— sur le 1er fauteuil : une partie dorée en bas est cassée et les fixations ne tiennent pas,
— sur le 2ème fauteuil : une partie du tissu en bas est très mal collée et dépasse du meuble. La partie dorée du bas s’est décollée et les fixations ne tiennent pas,
— sur le 1er canapé : les pieds sont rouillés et les barres métalliques au dessus du canapé sont posées directement l’une sur l’autre alors qu’elles sont censées être côte à côte,
— sur le 2ème canapé : les pieds sont complètement rouillés et les barres métalliques sont mal collées. La décoration arrière est mal collée,
— et plus généralement, des traces de colle sont présentes à plusieurs endroits sur le mobilier.
15- Loin de partager l’appréciation du premier juge, la cour considère que les défauts de conformité présentés par l’ensemble de mobiliers commandés méritent la qualification de défauts majeurs, tous les meubles étant affectés de défauts qui dépassent le simple aspect esthétique et qui sont autant de désordres qui peuvent au demeurant s’avérer dangereux par les saillies de parties métalliques non fixées.
Contrairement à ce qu’a pu alléguer la société dans un message, il ne s’agit en rien d’une commande spécifique, les biens n’ayant pas été fabriqués sur des spécifications précises mais simplement choisis par les époux [Y] selon leurs goûts sur présentation de produits manufacturés.
16- Les biens s’avérant impropres à l’usage habituellement attendu de fauteuils et de canapés à intégrer ensemble dans un salon, les époux [Y] ayant en vain par le courrier de leur assureur de protection juridique invité le vendeur à prendre position sur la réparation, la résolution sera prononcée aux torts exclusifs de la société avec les conséquences de droit habituelles, à savoir la restitution du prix de 3300€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2021 et obligation pour le vendeur de prendre en charge au domicile des acheteurs les mobiliers non conformes.
17- Selon les dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation, le professionnel doit communiquer préalablement à la conclusion d’un contrat de vente, de manière lisible et compréhensible, un ensemble d’informations dont le droit de rétractation lorsqu’il existe, ses conditions, délai et modalités d’exercice ainsi que le formulaire type de rétractation.
18- Il n’a jamais été contesté que la commande a été passée à distance par les époux [Y] sur le site Instagram de la société et qu’existait alors un droit de rétractation. La société Luna Home n’a jamais informé les époux [Y] de l’existence de ce droit, a fortiori des délai et modalités d’exercice de celui-ci.
Le manquement à cette obligation qui a pour effet de priver les consommateurs d’une information essentielle leur cause un préjudice dans la mesure ou, non informés, ils n’ont pu l’exercer.
Une somme de 1000€ réparera utilement ce préjudice.
19- S’agissant du surplus des dommages et intérêts réclamés, la cour considère que le premier juge a fait une exacte évaluation des préjudices en allouant la somme de 400€ et en rejetant la demande pour résistance abusive.
20- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Luna Home supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Luna Home à payer à M. et Mme [Y] la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts et rejeté leur demande indemnitaire pour résistance abusive.
L’infirme sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente passé le 16 janvier 2021 portant sur deux fauteuils et deux canapés aux torts exclusifs de la société Luna Home.
Condamne la société Luna Home à restituer à M. et Mme [Y] la somme de 3300€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021.
Condamne la société Luna Home à prendre en charge au domicile de M. et Mme [Y] le retour des mobiliers non conformes.
Condamne la société Luna Home à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1000€ pour manquement à son obligation précontractuelle d’information.
Condamne la société Luna Home aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Luna Home à payer à M. et Mme [Y] la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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