Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 10 février 2026, n° 23/01632
TGI Clermont-Ferrand 12 octobre 2023
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CA Riom
Infirmation partielle 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a jugé que la recevabilité de l'appel n'était pas contestée et que les conditions de forme et de délai étaient respectées.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent se heurtait à l'autorité de la chose jugée, car elle avait déjà été indemnisée pour d'autres préjudices.

  • Rejeté
    Droit à une provision

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent n'était pas recevable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'elle ne pouvait prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en raison de sa position de partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 10 février 2026, Mme [Q] a interjeté appel d'une ordonnance du 12 octobre 2023 qui déclarait irrecevable sa demande d'indemnisation pour déficit fonctionnel permanent, suite à une précédente décision du tribunal. La cour d'appel a d'abord confirmé la recevabilité de l'appel, mais a ensuite rejeté la demande d'indemnisation, considérant qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée, car le déficit fonctionnel permanent n'avait pas été réclamé lors de la première instance. La cour a infirmé l'ordonnance sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant Mme [Q] à verser 800 euros à la société [1] pour frais irrépétibles, tout en confirmant le reste de l'ordonnance.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. pole social, 10 févr. 2026, n° 23/01632
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 23/01632
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 12 octobre 2023, N° 23/00395
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

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