Confirmation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 févr. 2023, n° 22/05771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 14 avril 2022, N° 1120000598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/58
Rôle N° RG 22/05771 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIFP
S.C.I. ANNA
C/
[J] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’ANTIBES en date du 14 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1120000598.
APPELANTE
S.C.I. ANNA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [J] [R]
né le 23 Mars 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 mai 2011 à effet au 09 mai 2011, la SCI ANNA a donné à bail d’habitation à Monsieur [J] [R] un bien situé [Adresse 1] à [Localité 3] (06), moyennant un loyer mensuel de 620 euros majoré d’une provision sur charges de 70 euros par mois.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 15 novembre 2019 à la suite d’un congé délivré par le locataire.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2020, Monsieur [R] a fait assigner la SCI ANNA pour qu’elle lui remette les justificatifs de charges depuis le 09 mai 2011, qu’elle procède à la régularisation annuelle des charges depuis 2011 sous astreinte, qu’elle lui verse la somme de 620 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec une majoration de 10% correspondant à 62 euros par mois depuis le 15 janvier 2020 et qu’elle soit condamnée à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection d’Antibes a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI ANNA
— condamné la SCI ANNA à verser à Monsieur [J] [R], la somme de 86,27 euros au titre de la restitution partielle de son dépôt de garantie qui ne produira aucun intérêt au taux légal,
— condamné la SCI ANNA à verser à Monsieur [J] [R], la somme de 1 736 euros au titre de la majoration de 10 % de l’article 22 al. 7 précité de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui sera productive de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné la SCI ANNA à verser à Monsieur [J] [R], la somme de 4 760 euros au titre de la restitution des provisions versées pour lesquelles il n"y a pas eu de régularisation annuelle de charges assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
— débouté la SCI ANNA de toutes ses autres prétentions,
— condamné la SCI ANNA à verser à Monsieur [J] [R], la somme de l 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— condamné la SCI ANNA aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le premier juge a estimé que l’assignation du 29 octobre 2020 constituait une action en exécution forcée soumise à la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 dont le point de départ avait commencé à courir à compter du 15 décembre 2019, date d’une lettre du bailleur de demande de paiement des charges.
Il a indiqué que la SCI ANNA ne démontrait pas que Monsieur [R] était redevable d’une somme supérieure à 100 euros (reconnue par ce dernier) au titre des réparations locatives.
Il a estimé que Monsieur [R] était redevable de la somme de 362,45 euros au titre des taxes d’enlèvement sur les ordures ménagères.
Il a décidé que la SCI ANNA ne pouvait plus réclamer l’indexation du loyer qui avait été formulée au cours de la procédure initiée le 29 octobre 2020, en application de l’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989.
Il a jugé que la SCI ANNA démontrait être créancière de la somme de 71,28 euros au titre des charges pour les années 2017 à 2019 par le biais d’un tableau de répartition des charges de copropriété et de procès-verbaux d’assemblée générale.
Après déduction des sommes dues par Monsieur [R], il a condamné la SCI ANNA à restituer à ce dernier le solde de son dépôt de garantie et à lui verser la somme de 1736 euros au titre de la majoration de 10% de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989.
Il a condamné la SCI ANNA à verser à Monsieur [R] la somme de 4760 euros au titre du remboursement des provisions sur charges versées par ce dernier pour la période du 09 mai 2011 au 31 décembre 2016 en raison de l’absence de régularisations et de justificatifs de ces charges par le bailleur
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI ANNA.
Le 20 avril 2022, la SCI ANNA a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur [R] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le premier juin 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SCI ANNA demande à la cour :
— d’infirmer tous les chefs du dispositif du jugement déféré
*statuant à nouveau
— de déclarer M. [J] [R] irrecevable en ses demandes visant à obtenir les justificatifs de charges pour les années 2011 à 2016, ainsi que les justificatifs fiscaux des taxes d’enlèvement des ordures ménagères, ainsi que le remboursement des provisions pour charges sur une période de 104 mois, outre la régularisation annuelle des charges depuis 2011 jusqu’à 2016, car ces périodes sont prescrites ;
— de condamner M. [J] [R] à payer à la SCI ANNA le reliquat de taxe d’enlèvement d’ordures ménagères, d’indexation de loyers et de rappel de charges pour un montant total de 1.656,63 € pour la période 2017 à 2019, le tout avec compensation de la créance à hauteur de la caution de 620 € correspondant au dépôt de garantie ;
— de condamner M. [J] [R] à payer à la SCI ANNA le reliquat de taxe d’enlèvement d’ordures ménagères, d’indexation de loyers et de rappel de charges pour un montant total de 2.315,90 € pour la période 2011 à 2016 ;
— de condamner M. [J] [R] à payer à la SCI ANNA la somme de 330 € TTC correspondant à la facture de remise en état de l’appartement en raison de sa dégradation pendant sa période de location, le tout le cas échéant avec compensation de la créance à hauteur de la caution de 620 € correspondant au dépôt de garantie ;
— de débouter M. [J] [R] de sa demande de remboursement des provisions pour charges non-prescrites qu’il a réglées ;
— de condamner M. [J] [R] à payer à la SCI ANNA la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— de débouter M. [J] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;
En tout état de cause,
— de débouter M. [J] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et ou indemnitaires ;
— de condamner M. [J] [R] à payer à la SCI ANNA la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner M. [J] [R] aux entiers dépens de première instance et de la présente instance.
Elle estime prescrites les demandes visant à obtenir les justificatifs de charges pour les années 2011 à 2016, les justificatifs fiscaux des taxes d’enlèvement des ordures ménagères et le remboursement des provisions pour charges sur une période de 104 mois, outre la régularisation annuelle des charges depuis 2011 jusqu’à 2016. Elle soutient que le locataire se heurte à la prescription pour chaque année de charge en cause, trois ans après la date à laquelle la régularisation annuelle devait intervenir en début d’année civile suivante.
Elle indique par ailleurs produire au débat les justificatifs des charges récupérables pour les années 2011 à 2016, en sus de celles des années 2017 à 2019.
Elle fait état d’un arriéré locatif constitué par des arriérés de charges et d’indexation du loyer.
Elle déclare que l’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989 ne trouve pas application puisque le bail prévoir une révision automatique du loyer.
Elle note être créancière d’une somme au titre des réparations locatives et des dégradations constatées dans le logement loué.
Elle sollicite des dommages et intérêts en raison de la procédure intentée par Monsieur [R].
Par conclusions notifiées le 31 août 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [R] demande à la cour :
— de déclarer l’appel de la SCI ANNA irrecevable et en tout cas mal fondé
— de débouter la SCI ANNA de ses demandes
— de confirmer le jugement déféré
— de condamner la SCI ANNA à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la SCI ANNA aux dépens de première instance et d’appel au profit de la SCP KAIGL-ANGELOZI.
Il conteste la prescription de ses demandes. Il indique qu’il ne pouvait connaître le montant des charges sollicitées en l’absence de régularisation et note avoir reçu une lettre du 15 décembre 2019 qui n’est qu’une amorce tardive et tronquée de régularisation. Il soutient que cette missive est le point de départ de la prescription triennale.
Il soutient que la SCI ANNA ne justifie pas qu’il aurait commis des dégradations dont la réparation s’élèverait à la somme de 330 euros. Il note que les parties s’étaient accordées sur une estimation de remise en état à hauteur de 100 euros.
Il indique que la demande de paiement des taxes d’enlèvement d’ordures ménagères formée par la SCI ANNA pour la période de 2011 à 2016 est prescrite.
Il reconnaît devoir la somme de 71,28 euros au titre des charges de copropriété pour les années 2017 à 2019.
Il sollicite en conséquence la restitution du solde du dépôt de garantie, conformément au calcul effectué par le premier juge.
Il s’oppose aux demandes au titre de l’indexation du loyer; à ce titre, il estime la demande prescrite pour la période de 2012 à 2016 et mal fondée pour la période de 2017 à 2019, même si le bail vise une clause automatique de révision du loyer. Il ajoute que la demande au titre de l’indexation pour la période de 2014 à 2016 est également mal fondée.
Il sollicite le remboursement des provisions sur charge qu’il a versées pour la période du 09 mai 2011 au 31 décembre 2016 en l’absence de régularisation et de justificatif de charges.
Le président de chambre a déclaré irrecevables 'la requête et les conclusions des parties’ visant des conclusions du 11 juillet 20222 de Monsieur [R] et du 29 septembre 2022 de la SCI ANNA.
La cour statuera donc sur les demandes formées par les parties dans les conclusions du premier juin 2022 notifiées par la SCI ANNA et celles du 31 août 2022 notifiées par Monsieur [R].
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI ANNA
Il résulte des articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 2224 du code civil que l’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que ce jour est celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision (Cour de cassation 3ème; 3ème 06 mai 2021 20-11707).
La SCI ANNA ne justifie pas avoir procédé à une régularisation de charges avant l’acte introductif d’instance effectué le 29 octobre 2020 à l’initiative de Monsieur [R].
En conséquence, c’est à tort qu’elle estime que la demande de ce dernier relative à la restitution des provisions sur charges qu’il estime avoir indûment payées se heurte à une prescription.
Le jugement, qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI ANNA sera confirmé.
Sur la demande de restitution de charges formée par Monsieur [R]
Selon l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur du 31 décembre 1998 au mars 2014, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Selon le même article, dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 25 octobre 2020, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Les provisions versées par le locataire ne constituent pas un règlement forfaitaire des charges, mais une avance provisoire à valoir sur le montant des dépenses acquittées et justifiées par le bailleur.
Si le bailleur doit communiquer au locataire le décompte par nature de charges, les pièces justificatives ne se confondent pas avec ce décompte ; le bailleur doit tenir à la disposition de son locataire les pièces justificatives des charges locatives figurant au décompte qu’il lui a adressé, et ce même quand l’immeuble est soumis au régime de la copropriété.
La SCI ANNA ne démontre pas qu’elle avait tenu à la disposition de son locataire les pièces justificatives que celui-ci réclamait. Elle ne produit pas plus les pièce justificatives devant la cour.
Monsieur [R] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a condamné la SCI ANNA à lui restituer les provisions sur charges qu’il avait versées pour la période du 09 mai 2011 au 31 décembre 2016.
Il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’état des lieux d’entrée mentionne un appartement essentiellement en très bon état d’entretien.
L’état des lieux de sortie établi le 15 novembre 2019 est lapidaire. Il y est mentionné :
'-dégradation général (peinture et tapisserie) = 100 euros (…)
Soit montant estimé des dégradations … : à calculer'
La somme sollicitée par la SCI ANNA n’est pas étayée par un état des lieux établi contradictoirement entre les parties ni par un constat d’huissier.
Dès lors, elle ne peut revendiquer plus que la somme de 100 euros évoquée dans l’état des lieux de sortie à laquelle consent Monsieur [R].
En conséquence, le jugement déféré qui a fixé le montant des réparations locatives à la somme de 100 euros sera confirmé.
Sur l’indexation du loyer
La SCI ANNA a sollicité l’indexation du loyer dans le cadre de la procédure initiée par l’acte introductif d’instance du 29 octobre 2020.
Le bail conclu le 08 mai 2011 entre les parties mentionne que 'le loyer sera révisé automatiquement chaque année, à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat, par l’application de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers'.
Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, la clause d’indexation ne joue plus automatiquement. Le nouvel article 17-1 de la loi de 1989 dispose (…) qu’à défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande'.
Or, selon l’article 14 de la loi du 24 mars 2014, l’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989 est applicable au contrat de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi ALUR.
Ainsi, depuis la loi du 24 mars 2014 applicable au bail souscrit entre les parties, le jeu de l’indexation est subordonné à une manifestation de volonté du bailleur; si ce dernier ne s’est pas manifesté dans le délai d’un an suivant la date à laquelle la révision aurait dû se faire, il perd le droit de réclamer l’augmentation pour l’année écoulée.
La SCI ANNA n’a pas manifesté sa volonté d’appliquer la révision du loyer avant la procédure intentée devant le premier juge. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande d’indexation formée par la SCI ANNA, en indiquant que cette dernière était réputée avoir renoncé à cette clause, et notamment pour la dernière période à effet du 09 mai 2019.
Sur la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi du 24 mars 2014 « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit (…)'.
Cet article était applicable aux baux en cours, en application de l’article 82 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, sous réserve que la durée totale du délai de prescription ne puisse excéder la durée de cinq ans antérieurement applicable, conformément à la règle fixée par l’article 2222 du code civil.
A la lecture du premier jugement, il apparaît que la SCI ANNA sollicitait un reliquat de taxes d’enlèvement sur les ordures ménagères pour une période débutant en 2017.
Devant la cour et dans ses conclusions du premier juin 2022, la SCI ANNA sollicite le paiement des taxes d’enlèvement pour les ordures ménagères à hauteur de :
-741,44 euros pour les années 2011 à 2016
-405 euros pour les années 2017 à 2019
Compte tenu des règles relatives à la prescription précédemment indiquées, les demandes au titre des taxes d’enlèvement pour les ordures ménagères pour les années 2011 à 2016 sont prescrites.
Les demandes pour les années 2017 à 2019 ne sont pas prescrites.
La SCI ANNA sollicite dans ses écritures :
— 138, 80 euros pour l’année 2017
— 140,51 euros pour l’année 2018
— 125, 69 euros pour l’année 2019
alors qu’elle sollicitait, dans des courriers du 15 décembre 2019 adressé à Monsieur [R], intitulés régularisation ordures ménagères :
' 126, 07 euros pour l’année 2017
— 126,07 euros pour l’année 2018
— 110, 31 euros pour la période du premier janvier 2019 au premier novembre 2019, ces régularisations indiquant la manière dont était calculée la taxe (revenu cadastral sur lequel était affectué un coefficient, méthode de calcul qui n’est pas discutée par Monsieur [R]). Les nouvelles sommes sollicitées par la SCI ANNA dans ses écritures ne sont pas expliquées.
En conséquence, il convient de retenir uniquement celles qu’elle sollicitait dans ses courriers du 15 décembre 2019, soit la somme totale de 362, 45 euros, non contestée par Monsieur [R].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres charges locatives sollicitées par la SCI ANNA
Si le bailleur doit communiquer au locataire le décompte par nature de charges, les pièces justificatives ne se confondent pas avec ce décompte ; le bailleur doit tenir à la disposition de son locataire les pièces justificatives des charges locatives figurant au décompte qu’il lui a adressé, et ce même quand l’immeuble est soumis au régime de la copropriété.
La SCI ANNA ne démontre pas qu’elle avait tenu à la disposition de son locataire les pièces justificatives que celui-ci réclamait.
Elle ne peut ainsi solliciter le reliquat des charges qu’elle sollicite( dont certaines sont en tout état de cause prescrites).
Monsieur [R] sollicite toutefois la confirmation du jugement déféré qui a retenu qu’il était redevable de la somme de 71,28 euros au titre des charges pour les années 2017 à 2019 par le biais d’un tableau de répartition des charges de copropriété et de procès-verbaux d’assemblée générale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a indiqué que Monsieur [R] était redevable de la somme de 71,28 euros au titre des charges locatives.
Sur la restitution du dépôt de garantie
La cour a estimé soit irrecevables (du fait de la prescription) soit infondées les demandes de la SCI ANNA, au titre du surplus des sommes qu’elle sollicite pour les charges locatives, l’indexation du loyer et les taxes d’enlèvement pour les ordures ménagères.
Le jugement déféré a été confirmé s’agissant des sommes mises à la charge de Monsieur [R].
Dès lors, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, faisant application de l’article 22 alinéa 3 et alinéa 7, a dit que le dépôt de garantie devait être restitué au plus tard le 15 janvier 2020 (dans un délai de deux mois à compter de la remise des clés) et a condamné la SCI ANNA à restituer à Monsieur [R] la somme de 86, 27 euros (au titre de la restitution de son dépôt de garantie, après déduction des sommes dues au titre des réparations locatives, des charges locatives et des taxes d’enlèvement sur les ordures ménagères), outre la somme de 1736 euros correspondant à la majoration de 10% du loyer mensuel en principal (620 euros) sur une période de 26 mois.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI ANNA au titre d’une procédure abusive
Les demandes de Monsieur [R] ayant essentiellement abouti, c’est à tort que la SCI ANNA estime abusive la procédure intentée par ce dernier qui ne peut se voir reprocher un abus de droit. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI ANNA est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [R] les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la SCI ANNA et l’a condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI ANNA sera en outre condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 2600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI ANNA au titre de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères pour les années 2011 à 2016,
REJETTE les demandes de la SCI ANNA au titre des charges récupérables pour les années 2011 à 2016,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SCI ANNA au titre d’une procédure abusive
REJETTE la demande de la SCI ANNA au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel,
CONDAMNE la SCI ANNA à verser à Monsieur [R] la somme de 2600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par ce dernier,
CONDAMNE la SCI ANNA aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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