Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 22 oct. 2025, n° 23/12547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 mai 2023, N° 22/06678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12547 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7XO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL – RG n° 22/06678
APPELANTS
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 24]
[Adresse 3] – [Localité 12]
Madame [F] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 23] (971)
[Adresse 3] – [Localité 12]
représentés par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC290
INTIMÉE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS [19], RCS de PARIS n° [N° SIREN/SIRET 7], anciennement dénommée [17], ayant comme entité en charge du recouvrement la SAS [22], ayant son siège social
[Adresse 6] – [Localité 8]
venant aux droits du
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, ayant pour société de gestion, la société [19] (anciennement dénommée [17]), et ayant la société [21] comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023
lui-même venant aux droits du [15], en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 6 juillet 2012
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant, Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [F] [J] et M. [V] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier de l’état civil [Localité 12] (94) sous le régime de la séparation de biens par contrat signé le 28 septembre 1998 en l’étude de Me [Y], notaire à [Localité 14] (Val-de-Marne).
Par acte authentique établi le 21 août 2001 par Me [N] [D], notaire à [Localité 20], ils ont acquis chacun pour moitié un bien immobilier indivis situé [Localité 12] (Val de Marne), [Adresse 3], cadastré section AM n° [Cadastre 10], moyennant le prix de 192'085,76 euros, pour partie financé par un prêt de 146 351 euros consenti par le [15] et garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers sur le bien acquis.
A la suite de défauts de paiement des époux [H] [J] dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [V] [H] et d’une cession de sa créance par le [15] le 6 juillet 2012, le Fonds commun de titrisation (ci-après «'FCT'») Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société [16], représenté par son recouvreur la société [21], venant aux droits du [15], a, par acte d’huissier en date du 31 août 2022, fait assigner M. [H] et Mme [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, sur le fondement des articles 815, 815-17, 1341-1 et 1686 du code civil, aux fins de partage de l’indivision existant entre eux sur le bien situé [Localité 12], de licitation de ce bien et de condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [J] et M. [H], régulièrement assignés, à sa personne pour M. [H] et à la personne de son époux présent au domicile pour Mme [J], n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a':
— ordonné qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence des autres parties ou elles dûment appelées, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [H] et Mme [J] sur le bien situé [Localité 12], [Adresse 3], cadastré section AM n° [Cadastre 10]';
préalablement et pour y parvenir,
— ordonné à la diligence de la partie la plus diligente la vente par licitation du bien immobilier, sur la mise à prix de 120 000 euros’ avec faculté de baisse du quart, du tiers, puis de moitié à défaut d’enchère';
— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal';
— dit que la vente interviendra dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, et des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62 et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution, relatives aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble';
— désigné la SCP [13], huissiers de justice à Créteil (Val-de-Marne), pour décrire le bien sis [Localité 12], [Adresse 3] cadastré section AM n° [Cadastre 10], ainsi que les conditions d’ occupation dans un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d’accord pendant une durée d’une heure, du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire';
— autorisé ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié (géomètre ou autre) à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire ;
— dit qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ;
— autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
— dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité préalable prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance;
— rappelé que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré;
— désigné Maître [O] [G], notaire au [Localité 27], pour procéder à l’ensemble des opérations ;
— dit que le prix d’adjudication sera consigné sur le compte du bâtonnier de l’Ordre des avocats du Val-de-Marne, désigné en qualité de séquestre;
— rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé';
— commis tout juge de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Créteil pour surveiller ces opérations';
— condamné solidairement M. [H] et Mme [J] aux entiers dépens de la présente instance';
— dit que les dépens, qui seront à la charge des parties au prorata de leurs droits dans l’indivision, seront être employés en frais privilégiés de liquidation et partage;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense.
Mme [F] [J] épouse [H] et M. [V] [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 juillet 2023.
Le FCT Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société [16], représenté par son recouvreur la société [21], venant aux droits du [15], a constitué avocat le 21 août 2023.
Mme [F] [J] épouse [H] et M. [V] [H] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 11 octobre 2023.
Par acte en date du 21 décembre 2023, le FCT Hugo Créances II a cédé sa créance au FCT Absus.
Le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société [19] (anciennement dénommée [17]), représentée par son recouvreur la société [22], venant aux droits du FCT Hugo Créances II, venant lui-même aux droits du [15] ainsi que le FCT Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société [19] (anciennement dénommée [17]), représenté par son recouvreur la société [21] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’intervenant volontaire et d’intimé le 9 janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises et notifiées le 25 avril 2025, Mme [F] [J] et M. [V] [H] demandent à la cour de':
— les recevoir en leur action, en leurs conclusions, demandes, fins et prétentions, les disant recevables et bien fondés en leur appel';
— débouter le FCT Hugo Créances II de son action, de ses conclusions, demandes, fins et prétentions';
— débouter le FCT Absus en son intervention volontaire, de son action, de ses conclusions, demandes, fins et prétentions';
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2023 par Mme ou M. le président du tribunal judiciaire de Créteil';
y faisant droit,
jugeant et statuant à nouveau,
— constater que le FCT Hugo Créances II, aux droits duquel se trouve actuellement le fonds commun de titrisation Absus, a agi contre les époux [H] sur le fondement de la cession de créance intervenue le 6 juillet 2012, notifiée à Mme [F] [H] le 30 novembre 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception par un expéditeur manifestement non identifié, en violation de toutes dispositions légales relatives à la cession de créance';
— recevoir Mme [F] [J] épouse [H] et M. [V] [H] en ce que l’expédition authentique remise par le FCT Hugo Créances II, aux droits duquel se trouve actuellement le FCT Absus, ne peut être qualifiée de titre exécutoire nominatif permettant de pratiquer des mesures d’exécution';
— recevoir Mme [F] [J] épouse [H] et M. [V] [H] en ce que le FCT Hugo Créances II, aux droits duquel se trouve actuellement le FCT Absus, ne dispose d’aucune créance liquide et exigible à l’endroit des époux [H]';
— recevoir Mme [F] [J] épouse [H] et M. [V] [H] en ce que les saisies-attributions et les commandements de payer aux fins de saisie-vente n’ont pas été prises en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible';
en conséquence,
— prononcer la nullité des saisies-attributions';
— constater que la cession de créance critiquée est inopposable aux époux [H]';
— recevoir Mme [F] [J] épouse [H] et M. [V] [H] en ce qu’à défaut de signification aux cédés, la cession de créance ainsi que ses accessoires sont nuls';
en conséquence,
— prononcer la nullité de la cession de créance intervenue entre le [15] et le FCT Hugo Créances II le 6 juillet 2012';
— prononcer la mainlevée judiciaire du renouvellement de l’hypothèque du 4 mars 2019';
— fixer la nullité de la cession à la date de sa notification à Mme [F] [H]';
— laisser à la charge du FCT Hugo Créances II, aux droits duquel se trouve actuellement le FCT Absus, l’ensemble des frais liés aux mesures d’exécution et le condamner à supporter les frais associés aux mesures de mainlevée s’il échet';
— prononcer l’inopposabilité à Mme [F] [J] épouse [H] et M. [V] [H] de la cession de créance du 21 décembre 2023 intervenue entre le FCT Hugo Créances II et le FCT Absus';
— débouter le FCT Hugo Créances II aux droits duquel se trouve actuellement le FCT Absus de toutes ses prétentions';
par conséquent,
— condamner le FCT Hugo Créances II, aux droits duquel se trouve actuellement le FCT Absus, au remboursement de toutes les sommes perçues au titre de la cession de créance critiquée majorées du taux d’intérêt légal':
*20 000 euros au titre de préjudice de procédure abusive';
*25 000 euros au titre de saisies-attributions et de commandements de payer valant saisie-vente irréguliers';
*10 000 euros au titre de recouvrement de créances non liquides et exigibles';
*15 000 euros au titre de préjudice moral';
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la mise en 'uvre des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision existant entre M. [V] [H] et son épouse Mme [F] [J] épouse [H], propriétaires indivis d’un bien immobilier situé sur la commune [Localité 12], [Adresse 3], cadastré section AM n°[Cadastre 10] sur le fondement des articles 815-, 815-17 et 1341-1 du code civil';
— condamner le FCT Hugo Créances II aux droits duquel se trouve actuellement le FCT Absus, au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts subis par Mme [F] [J] épouse [H]';
— débouter le FCT Hugo Créances II aux droits duquel se trouve actuellement le FCT Absus de toutes ses demandes, fins et conclusions, le disant irrecevable et mal fondé en son action, ainsi qu’en ses demandes de dommages et intérêts';
— condamner le FCT Hugo Créances II aux droits duquel se trouve actuellement le FCT Absus à régler à Mme [F] [J] épouse [H] et à M. [V] [H] une somme de 10 000 euros pour procédure abusive et dilatoire';
— condamner le FCT Hugo Créances II aux droits duquel se trouve actuellement le FCT Absus à payer à Mme [F] [J] épouse [H] et M. [V] [H] une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus';
— condamner le FCT Hugo Créances II aux droits duquel se trouve actuellement le FCT Absus aux entiers frais et dépens de la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intervenants volontaires et d’intimé remises et notifiées le 2 mai 2025, le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société [19] (anciennement dénommée [17]), représentée par son recouvreur la société [22], venant aux droits du FCT Hugo Créances II, venant lui-même aux droits du [15] ainsi que le FCT Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société [19] (anciennement dénommée [17]), représentée par son recouvreur la société [21], demandent à la cour de':
— dire et juger recevable et fondée l’intervention volontaire du FCT Absus venant aux droits du FCT Hugo Créances II en vertu d’un acte de cession de créances en date du 21 décembre 2023 ;
— donner acte à Maître Marie-Catherine Vignes (SCP [18]) de sa constitution pour l’intervenant volontaire le FCT Absus ayant pour société de gestion, la société [19] (anciennement dénommée [17]), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est à [Localité 24] [Adresse 9], et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société [22], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11], ayant son siège social à [Localité 25], [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège';
— dire et juger le FCT Absus, ayant pour société de gestion, la société [19] et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société [22], recevable et bien fondé en ses demandes ;
— débouter M. [V] [H] et Mme [F] [J] épouse [H] de leur appel et de toutes leurs contestations, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions';
en toute hypothèse,
— débouter M. [V] [H] et Mme [F] [J] épouse [H] de toutes leurs contestations, fins et conclusions ;
— condamner Mme [F] [J] épouse [H] à payer au FCT Absus, ayant pour société de gestion, la société [19] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [22], la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens, frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit de Maître Catherine Vignes, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la validité et l’opposabilité de la cession de créance initiale en date du 6 juillet 2012':
Le premier juge, considérant que le FCT Hugo Créances II justifiait en sa qualité de créancier des conditions d’exercice de l’action oblique, a fait droit à ses demandes et a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre M. [H] et Mme [J] et, à défaut de possibilité de partage en nature, a ordonné la vente par adjudication du bien indivis.
Les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement et de constater que le FCT Hugo Créances II, aux droits duquel se trouve actuellement le fonds commun de titrisation Absus, a agi contre les époux [H] sur le fondement de la cession de créance intervenue le 6 juillet 2012, notifiée à Mme [F] [H] le 30 novembre 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception par un expéditeur manifestement non identifié, en violation de toutes dispositions légales relatives à la cession de créance';
Ils expliquent':
— qu’à la date de la cession de créance par le [15], son opposabilité était subordonnée aux dispositions fixées par l’article 1690 du code civil, à savoir la signification au débiteur du transport de la créance, ou l’acceptation de ce dernier dans un acte authentique, mais que la simple connaissance par le débiteur de la cession de créance ne suffit pas à la lui rendre opposable';
— que les poursuites individuelles n’étaient plus possibles à l’encontre de M. [H], dès lors que conformément à l’article L 643-11 du code de commerce, ce dernier a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif';
— que la cession de créance a été dénoncée à Mme [J] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 30 novembre 2012, par un expéditeur manifestement non identifié, et non par exploit d’huissier';
— et qu’aucun document ne venant établir que Mme [J] aurait accepté ladite cession, celle-ci lui est inopposable.
Ils estiment en outre que cette irrégularité relative à la cession de créance atteint sa validité même et demandent à la cour de prononcer sa nullité à la date de sa notification à Mme [J].
Le FCT Absus s’oppose à cette demande en rappelant préalablement qu’il n’entend pas contester que la clôture des opérations de liquidation judiciaire de M. [H], pour insuffisance d’actif, empêche toute poursuite individuelle à son encontre et qu’il n’entend donc pas revendiquer la quote-part du prix de vente du bien immobilier devant revenir à M. [H], la procédure de licitation partage visant à appréhender la quote-part du prix de vente devant revenir à Mme [J], débitrice du FCT Absus.
Il déclare par ailleurs que chacun des actes de cession de créances intervenus d’abord entre le [15] et le FCT Hugo Créances II, ensuite entre ce dernier et le FCT Absus, relève du régime de cession de créance dérogatoire régi par les articles L 214-167 et suivants du code monétaire et financier, ainsi d’ailleurs qu’il est précisé aux termes desdits actes.
Il en résulte que pour lui, ces cessions de créances sont régulières et opposables aux débiteurs cédés sans autre formalité que la seule exigence posée par l’article L 214-172 dudit code, à savoir une information du débiteur cédé du changement de créancier par tout moyen, ce qui en l’espèce a été fait à plusieurs reprises, notamment par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception du 17 mars 2022, puis par l’assignation du 31 août suivant.
Aux termes des 4 premiers alinéas du V de l’article L 214-169 du code monétaire et financier, lesquels reprennent pour l’essentiel la teneur de l’article 34 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 applicable en la cause':
1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles’L. 313-23'et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En l’espèce, l’intimé produit le bordereau de cession de la créance concernée, portant la date du 6 juillet 2012 et la date de dépôt au rang des minutes de l’office notarial sis [Adresse 4] à [Localité 26], le 19 juillet 2012.
En outre, les appelants font eux-mêmes état de la notification de la cession de créance par lettre recommandée du 30 novembre 2012, laquelle notification leur est clairement adressée, contrairement à leurs allégations, par courrier à l’entête du «'FCT Hugo Créances 2'» et «'Le [15]'» (pièce 5).
Au surplus, le FCT Absus verse aux débats les courriers recommandés adressés par le conseil du FCT Hugo Créances II à chacun des époux le 17 mars 2022, faisant état du prêt initial et de la cession de créances par le [15].
En conséquence, les appelants ne démontrent aucune irrégularité qui remettrait en cause la validité de la cession de créances du 6 juillet 2012.
En outre, par l’effet des textes dérogatoires ci-dessus rappelés, ladite cession de créance est pleinement opposable à chacun des époux [H] [J].
Les appelants seront donc déboutés de leurs demandes de nullité et d’inopposabilité de la cession de créance et le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et la vente par licitation du bien immobilier.
Sur la contestation de la validité du titre exécutoire nominatif et des mesures d’exécution
prises en vertu de celui-ci :
Mme [F] [J] épouse [H] et M. [V] [H] critiquent également le jugement en ce qu’il a reconnu comme étant fondé le titre dont se prévalait le FCT Hugo Créances II, alors qu’ils considèrent que l’expédition authentique remise par ce dernier, aux droits duquel se trouve actuellement le FCT Absus, ne peut être qualifiée de titre exécutoire nominatif permettant de pratiquer des mesures d’exécution.
Ils déclarent que la copie exécutoire nominative du [15] du 20 août 2001 ne satisfait pas aux exigences de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, que le notaire a établi celle-ci au profit de la banque prêteuse et que le cessionnaire ne peut dès lors s’en prévaloir pour le recouvrement forcé de sa créance alors que la cession ne peut produire effet à défaut de signification au débiteur cédé.
Ils demandent en outre':
— que soient annulées toutes les mesures et procédures prises en vertu de ce titre, à savoir’les saisies-attributions et les commandements de payer aux fins de saisie-vente ;
— que soit ordonnée la mainlevée judiciaire du renouvellement d’hypothèque du 4 mars 2019';
— et que soit laissé à la charge du FCT Hugo Créances II aux droits duquel se trouve le FCT Absus l’ensemble des frais liés aux mesures d’exécution et de mainlevée.
Le FCT Absus répond que cette contestation ne repose sur aucun fondement, dès lors qu’une copie exécutoire nominative a bien été établie par le notaire rédacteur du prêt et que par suite de la cession de créance régulière, la copie exécutoire de l’acte notarié du 20 août 2001 contenant prêt du [15] aux époux [H] constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des motifs qui précèdent que la régularité de la cession de créance ayant été ci-avant retenue et que celle-ci étant opposable aux époux [H] [J] sans nécessité d’une signification dans les formes de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire de la créance a bénéficié de plein droit du transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires.
En conséquence, la copie exécutoire nominative, qui constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution’et dont le FCT Absus verse aux débats une copie intégrale, permet bien à ce dernier d’agir pour le recouvrement de sa créance.
Les appelants seront déboutés de leurs demandes et le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et la vente par licitation du bien immobilier..
Sur la contestation du caractère liquide et exigible de la créance de la banque':
Mme [F] [J] épouse [H] et M. [V] [H] critiquent le jugement ayant fait droit à la demande du FCT Hugo Créances II se prévalant d’une créance de 262 032,92 euros à l’encontre de Mme [J], en soutenant que le FCT Absus, venant aux droits du FCT Hugo Créances II, ne dispose d’aucune créance liquide et exigible à l’endroit des époux [H].
Ils déclarent que les sommes demandées par le FCT ne sont pas exigibles car elles ne correspondent pas à la créance réelle de ce dernier, dans la mesure où':
— certaines échéances auraient dû être déduites du fait que Mme [J], qui avait souscrit une assurance perte d’emploi, a rencontré des périodes de chômage dès février 2002 sans qu’un règlement d’échéance n’ait été pris en compte par le [15]';
— le décompte que Mme [J] déclare avoir reçu ne tient pas compte selon elle de deux versements effectués en juillet 2012 (618,68 euros) et octobre 2012 (1 237,36 euros), ni de la saisie de 1 239,55 euros effectuée le 27 juin 2016, ni enfin de divers versements par chèques entre octobre 2006 et octobre 2012 (16 704,36 euros).
Ils ajoutent que les versements ont été effectués par Mme [J] et que celle-ci doit ainsi être considérée comme s’étant acquittée de sa quote-part de moitié du prêt lui incombant.
Ils prétendent que l’augmentation importante de la dette, dépassant le capital emprunté, incombe en réalité aux créanciers, dès lors que, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la banque pouvait agir dès qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 1er septembre 2006.
Le FCT Absus conteste les allégations des appelants, et déclare':
— que ces derniers ne produisent aucune pièce pour étayer le fait que l’assurance perte d’emploi n’aurait pas pris en charge des échéances de Mme [J]';
— que les décomptes actualisés qu’il produit prennent au contraire en compte les versements de juillet et octobre 2012, et le montant de la saisie du 27 juin';
— que pour le surplus des paiements allégués, les époux [H] ne fournissent aucune preuve de la réalité du versement de ces sommes.
Sur ce,
Il incombe à chaque partie, selon l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les appelants ne fournissent aucun justificatif de la réalité’de la perte d’emploi de Mme [J] ni de la mise en jeu de l’assurance perte d’emploi du [15].
Par ailleurs, le FCT Absus verse aux débats le détail des sommes dues par M. [H] et Mme [J], sur lequel figurent les échéances acquittées, dont celles de juillet et octobre 2012.
S’agissant de la saisie attribution, les appelants n’apportent pas la preuve du montant allégué, la pièce 3 invoquée ne concernant aucunement cette mesure.
Concernant les versements par chèques qui n’auraient pas été pris en compte par les créanciers, l’absence de renvoi aux pièces annexées et d’explication détaillée rendent difficilement compréhensible les moyens avancés par les appelants.
Néanmoins, les différences entre le décompte du créancier et les écritures bancaires produites par Mme [J], limitées à quelques paiements lors des années 2010 à 2012, ne sont pas de nature, compte tenu du montant limité au regard de la créance totale, à remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance supérieure à 200 000 euros.
Il sera au demeurant rappelé que le prix de la licitation de l’immeuble doit être séquestré et que les décomptes définitifs seront nécessairement actualisés après la vente.
L’argument soulevé par les appelants selon lequel Mme [J] ne serait plus débitrice du fait qu’elle se serait acquittée de sa quote-part de moitié du prêt est inopérant compte tenu du fait que M. [H] et Mme [J] sont emprunteurs solidaires, ainsi qu’il est notamment rappelé aux termes du contrat de prêt.
Enfin, il ne saurait être sérieusement reproché une quelconque «'turpitude'» aux établissements prêteurs du fait qu’ils ont laissé à leurs débiteurs des délais pour permettre à ces derniers de s’acquitter de leurs obligations et qu’ils ont été contraints d’attendre l’issue de la procédure de liquidation judiciaire concernant M. [H] avant de pouvoir diligenter une procédure de licitation du bien offert en garantie.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande au titre de la liquidité et de l’exigibilité de la créance et le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et la vente par licitation du bien immobilier.
Sur la demande d’inopposabilité de la cession de créance du 21 décembre 2023':
Les appelants demandent à la cour de prononcer l’inopposabilité à leur égard de la cession de créance du 21 décembre 2023 intervenue entre le FCT Hugo Créances II et le FCT Absus’et de débouter en conséquence le FCT Hugo Créances II aux droits duquel se trouve actuellement le FCT Absus de toutes ses prétentions.
Ils demandent en conséquence la condamnation du FCT Hugo Créances II, aux droits duquel se trouve actuellement le FCT Absus, à leur rembourser toutes les sommes perçues au titre de la cession de créance critiquée majorées du taux d’intérêt légal, à savoir':
*20 000 euros au titre de préjudice de procédure abusive';
*25 000 euros au titre de saisies-attributions et de commandements de payer valant saisie-vente irréguliers';
*10 000 euros au titre de recouvrement de créances non liquides et exigibles';
*15 000 euros au titre de préjudice moral';
Ils fondent leurs demandes, sans justifier des sommes indiquées que le FCT Hugo Créances II aurait perçues, sur le fait que la cession de créance du 21 décembre 2023 dont se prévaut le FCT Absus ne leur a jamais été signifiée et qu’en conséquence ladite cession ne leur est pas opposable.
Le FCT Absus déclare que la cession de créance du 21 décembre 2023 est soumise au même régime que celle du 6 juillet 2012, que les formalités simplifiées prévues par l’article L 214-169 du code monétaire et financier lui sont applicables et qu’elle est donc opposable à M. [H] et Mme [J].
Il ajoute qu’au demeurant, ces derniers ont été informés tant de ladite cession de créance que de la désignation de l’entité chargée du recouvrement.
Sur ce,
Compte tenu des motifs qui précèdent, et du fait que le V de l’article L 124-169 du code monétaire et financier susvisé, en vigueur depuis le 24 mai 2019, est pleinement applicable à la cession de créance du 21 décembre 2023, celle-ci est de plein droit opposable aux époux [H] [J], quand bien même elle ne leur a pas été signifiée.
Les appelants seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et la vente par licitation du bien immobilier.
Sur le bien-fondé de la mise en 'uvre du partage de l’indivision et de l’action oblique':
Le premier juge, considérant que le FCT Hugo Créances II rapportait la preuve de la carence des débiteurs dans des conditions mettant en péril les droits du créancier, a ordonné, sur le fondement des articles 815-17 et 1341-1 du code civil, qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [H] et Mme [J] sur le bien immobilier situé sur la commune [Localité 12], [Adresse 3], cadastré section AM n° [Cadastre 10] et a ordonné la vente par licitation de ce bien, sur la mise à prix de 120 000 euros.
Les appelants demandent à la cour d’infirmer ces chefs du jugement, en considérant que les conditions posées par l’article 1341-1 du code civil ne sont pas réunies, car le demandeur au partage ne fait pas la démonstration de la carence du débiteur dans des conditions mettant en péril les droits du créancier.
Ils prétendent à ce titre’qu’il n’existe aucun péril pour les droits du créancier, qui sont garantis par une hypothèque sur le bien', et que la vente du bien pour recueillir la seule part de Mme [J] ne désintéressera pas la banque du montant total de sa créance.
Le FCT Absus répond que la procédure de licitation partage apparaît parfaitement légitime et fondée, puisque les opérations de liquidation judiciaire concernant M. [H] n’ont pas permis de désintéresser utilement le FCT.
Il ajoute qu’il serait vain d’affirmer qu’il n’existe aucun péril pour le recouvrement de la créance, alors que la résistance de M. [H] et de Mme [J] témoigne au contraire d’une volonté manifeste des époux de ne pas procéder au règlement de leur dette et que les mesures d’exécution forcée initiées à l’encontre de Mme [J] se sont toutes révélées infructueuses.
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Par ailleurs, selon l’article 1341-1 du même code, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En l’espèce, le pavillon d’habitation indivis, qui n’est pas facilement partageable, constitue l’unique bien de l’indivision, que les époux [H] [J] ont refusé de vendre ou de partager.
En outre, le FCT Absus, actuel créancier agissant à l’encontre de Mme [J], justifie suffisamment de la carence de celle-ci à agir et du fait que ses intérêts sont compromis, dès lors que':
— Mme [J] n’a effectué aucune démarche pour la liquidation et le partage ou la vente du bien indivis';
— les mesures d’exécution à son égard se sont traduites par des recouvrements de faibles montants';
— la situation du créancier est d’autant plus fragilisée que la procédure a été clôturée à l’égard de M. [H] pour insuffisance d’actif';
— enfin, plus aucun versement n’a été effectué par les époux [H] [J] en remboursement de leur dette depuis 2016.
En conséquence, le FCT Hugo Créances II puis le FCT Absus, dont les droits sont ainsi compromis, sont fondés à exercer l’action oblique et à demander le partage de l’indivision et la vente judiciaire du bien non aisément partageable.
Les appelants seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et la vente par licitation du bien immobilier.
Sur la demande de condamnation du FCT Hugo Créances II et du FCT Absus à des «'dommages-intérêts'» et «'pour procédure abusive'»':
Les appelants demandent à la cour de condamner le FCT Hugo Créances II aux droits duquel se trouve actuellement le FCT Absus, au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts subis par Mme [F] [J] épouse [H], et à régler à Mme [F] [J] épouse [H] et à M. [V] [H] une somme de 10 000 euros pour procédure abusive et dilatoire.
Le FCT Absus ne formule aucune observations en réponse à ces demandes.
Outre le fait que, contrairement aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile, les appelants n’exposent aucunement, dans la discussion de leurs conclusions, les moyens de fait et de droit sur lesquels ils fondent leurs demandes de dommages et intérêts, ils ne sauraient reprocher aucune faute à leurs créanciers alors qu’ils sont déboutés de toutes leurs demandes.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [H] et Mme [F] [J], qui succombent en toutes leurs demandes devant la cour, seront condamnés aux dépens d’appel, le jugement étant par ailleurs confirmé quant à leur condamnation aux dépens de première instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des appelants, il y a lieu de confirmer le chef du jugement n’ayant pas condamné ces derniers au titre des frais irrépétibles, mais de faire application en appel de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement ces derniers à payer au FCT Absus la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 30 mai 2023 en tous ses chefs dévolus à la cour';
Déboute M. [V] [H] et Mme [F] [J] de leurs demandes de':
— condamner le FCT Hugo Créances II aux droits duquel se trouve actuellement le FCT Absus, au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts subis par Mme [F] [J] épouse [H]';
— condamner le FCT Hugo Créances II aux droits duquel se trouve actuellement le FCT Absus à régler à Mme [F] [J] épouse [H] et à M. [V] [H] une somme de 10 000 euros pour procédure abusive et dilatoire';
Condamne solidairement M. [V] [H] et Mme [F] [J] aux dépens d’appel';
Condamne solidairement M. [V] [H] et Mme [F] [J] à payer au FCT Absus la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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