Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 22 octobre 2025, n° 23/12547
TGI Créteil 30 mai 2023
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CA Paris
Confirmation 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la cession de créance

    La cour a estimé que la cession de créance était régulière et opposable aux époux, car les formalités requises avaient été respectées.

  • Rejeté
    Inopposabilité du titre exécutoire

    La cour a jugé que le titre exécutoire était valide et permettait au créancier d'agir pour le recouvrement de sa créance.

  • Rejeté
    Liquidité et exigibilité de la créance

    La cour a constaté que la créance était bien liquide et exigible, les appelants n'ayant pas apporté de preuves suffisantes pour contredire les décomptes fournis par le créancier.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la cession de créance du 21 décembre 2023

    La cour a jugé que la cession de créance était opposable aux époux, même sans signification, conformément aux dispositions du code monétaire et financier.

  • Rejeté
    Absence de faute du créancier

    La cour a considéré que les appelants n'avaient pas démontré de faute de la part du créancier, justifiant ainsi le rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la cession de créance

    La cour a jugé que la cession de créance était opposable et que les appelants n'avaient pas droit au remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

La Cour d'appel de Paris a été saisie par les époux [H] [J] suite à un jugement du Tribunal Judiciaire de Créteil ordonnant le partage et la vente d'un bien immobilier indivis. Les époux contestaient la validité et l'opposabilité de la cession de leur créance initiale, ainsi que le caractère liquide et exigible de la dette.

La cour d'appel a rejeté les arguments des appelants concernant la validité de la cession de créance initiale du 6 juillet 2012, considérant qu'elle était régie par le régime dérogatoire du code monétaire et financier et qu'elle était opposable aux débiteurs cédés. Elle a également confirmé la validité du titre exécutoire et le caractère liquide et exigible de la créance, estimant que les preuves apportées par les appelants étaient insuffisantes.

En conséquence, la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, ordonnant le partage et la vente du bien immobilier. Elle a débouté les époux [H] [J] de leurs demandes de dommages-intérêts et de procédure abusive, les condamnant aux dépens d'appel et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 22 oct. 2025, n° 23/12547
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/12547
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 30 mai 2023, N° 22/06678
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Texte intégral

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