Infirmation partielle 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 28 janv. 2026, n° 24/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 juillet 2024, N° 23/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02911 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXRZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00432
Tribunal judiciaire de Rouen du 2 juillet 2024
APPELANTS :
Monsieur [S] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de Mme [L] [Z]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LECLERC
Monsieur [M] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de Mme [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LECLERC
Madame [C] épouse [Z] [L]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 10]
EHPAD THIERS TEMPS
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LECLERC
INTIMEE :
SASU TIERS TEMPS [Localité 12]
RCS de [Localité 12] 385 236 476
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
et assistée de Me MICHEL, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de sa mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [Z], âgée de 92 ans, est hébergée dans la maison de retraite médicalisée Tiers Temps, exploitée par la Sasu Tiers Temps [Localité 12], en application d’un contrat de séjour conclu le 21 novembre 2011. Par décision du 6 mars 2012 du Conseil général des Alpes-Maritimes, son département d’origine, elle a été admise au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2017. La demande d’octroi de cette allocation n’a pas été renouvelée à l’échéance.
Imputant ce défaut de renouvellement à l’établissement et se plaignant d’un défaut de soins, par acte du 4 novembre 2021, Mme [Z] et ses fils MM. [S] [Z] et [M] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de tuteurs de leur mère, désignés par décision du juge des tutelles de Rouen du 30 octobre 2020, ont fait assigner la société Tiers Temps Rouen devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement et demande indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a':
— rejeté la demande en paiement de Mme [L] [Z], représentée par ses tuteurs MM. [S] et [M] [Z],
— rejeté la demande indemnitaire de MM. [S] et [M] [Z],
— condamné Mme [L] [Z], représentée par ses tuteurs MM. [S] et [M] [Z], à payer à la Sas Tiers Temps [Localité 12] la somme de 7'588,06 euros,
— rejeté la demande indemnitaire de la Sas Tiers temps [Localité 12],
— condamné in solidum Mme [L] [Z], représentée par ses tuteurs MM. [S] et [M] [Z] et MM. [S] et [M] [Z] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la Selarl Ariane Benchetrit dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [L] [Z], représentée par ses tuteurs MM. [S] et [M] [Z] et MM. [S] et [M] [Z] à payer à la Sas Tiers Temps [Localité 12] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [L] [Z], représentée par ses tuteurs MM. [S] et [M] [Z] et MM. [S] et [M] [Z] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2024, MM. [S] et [M] [Z] tant en qualité de tuteurs de leur mère, Mme [L] [Z], qu’en leur nom personnel ont formé appel du jugement.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, MM. [S] et [M] [Z], tant en leur nom personnel qu’en qualité de tuteurs de leur mère, Mme [L] [Z], ainsi représentée demandent à la cour, au visa des articles 1372,1134, 1147, 1315 anciens du code civil, 1240 du code civil, de':
— les déclarer bien fondés en leur appel du jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
. rejeté la demande en paiement de Mme [L] [Z], représentée par ses tuteurs MM. [S] et [M] [Z],
. rejeté la demande indemnitaire de MM. [S] et [M] [Z],
. condamné Mme [L] [Z], représentée par ses tuteurs MM. [S] et [M] [Z], à payer à la Sas Tiers Temps [Localité 12] la somme de 7'588, 06 euros,
. condamné in solidum Mme [L] [Z], représentée par ses tuteurs MM. [S] et [M] [Z] et MM. [S] et [M] [Z] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de la Selarl Ariane Benchetrit dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
. condamné in solidum Mme [L] [Z], représentée par ses tuteurs MM. [S] et [M] [Z] et MM. [S] et [M] [Z] à payer à la Sas Tiers Temps [Localité 12] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté la demande de Mme [L] [Z], représentée par ses tuteurs MM. [S] et [M] [Z] et MM. [S] et [M] [Z] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
en conséquence,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la [Adresse 11] en toutes ses demandes,
— débouter la Sasu Tiers Temps [Localité 12] de son appel incident et de toutes prétentions,
— déclarer valable et licite le mandat apparent de gestion d’affaires de la [Adresse 11] par le mandant Mme [L] [Z], résidente,
— condamner la Résidence Tiers Temps à verser à Mme [L] [Z] au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier, la somme de 17'168 euros correspondant à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement pour personnes âgées dépendantes dont elle a été privée entre 2017 et 2020 avec capitalisation des intérêts,
— condamner la [Adresse 11] à verser à MM. [S] et [M] [Z] la somme de 40'000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la condamner à régler 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Agissant sur le fondement de la gestion d’affaires au sens de l’article 1372 du code civil, ils estiment que le directeur, représentant la résidence avait pour mission de gérer les affaires de Mme [Z] en effectuant les actes conservatoires indispensables pour la préservation de son patrimoine et le respect de ses droits'; qu’il était dès lors tenu de respecter les règles scrupuleuses d’imputation comptable, concernant essentiellement le suivi de l’allocation personnalisée d’autonomie et de prendre toutes les mesures propres à corriger les incohérences comptable constatées'; qu’en l’espèce, l’établissement a commis de nombreuses erreurs.
Ainsi, ils font valoir que la maison de retraite n’a pas formulé la demande de renouvellement de cette prestation dans les délais portés sur la décision du Conseil général des Alpes-Maritimes de mars 2012, soit impérativement avant le 1er février 2017.
Ils soutiennent que la Sasu Tiers Temps [Localité 12] disposait seule, des informations utiles et aurait dû réagir au moindre défaut de versement de l’aide’dans le cadre de la mission ci-dessus décrite.
Ils précisent que l’absence de suivi des comptes des résidents a contribué à des erreurs d’imputation comptable, la Sasu Tiers Temps [Localité 12] adressant entre 2017 et 2020 des factures erronées à M. [S] [Z], sur chacune étant déduit le bénéfice de l’allocation'; que les demandes n’ont jamais été faites par l’établissement fin 2016, ce qui cause à Mme [Z] mais aussi à ses enfants un préjudice total de 17'168 euros pour les années 2017 à mars 2020.
Pour solliciter une indemnité fondée sur l’article 1240 du code civil en invoquant le dénigrement de l’établissement à l’égard de leur mère, ils font valoir que pour toute réponse à leurs indignations et alertes de la direction s’agissant de l’absence de soins indispensables ou de la négligence dans la prise en charge de Mme [Z], le directeur de la résidence s’est simplement employé à instiller le doute sur de prétendus détournements des fonds de Mme [Z] vers les comptes de ses enfants auprès du procureur de la République'; que ce dénigrement du directeur de l’établissement, dont la seule finalité était de véhiculer auprès des instances judiciaires l’image de fils indignes, a causé un préjudice réel et sérieux à MM. [S] et [M] [Z] en portant atteinte à leurs images. Ils sollicitent la réparation de ce dommage par une indemnisation à hauteur de 40'000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, la Sasu Tiers Temps [Localité 12] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivant, 1231-1 et 1231-6, 1240 du code civil et 695 et 700 du code de procédure civile de':
à titre principal,
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Rouen, le 2 juillet 2024 en ce qu’il a':
. rejeté la demande en paiement de Mme [L] [Z] représentée par ses tuteurs MM. [S] et [M] [Z],
. rejeté la demande indemnitaire de MM. [S] et [M] [Z],
. condamné Mme [L] [Z], représentée par ses tuteurs MM. [S] et [M] [Z] à payer à la Sasu Tiers Temps [Localité 12] la somme de 7'588,06 euros,
. condamnée in solidum, Mme [L] [Z] représentée par ses tuteurs MM. [S] et [M] [Z] et MM. [S] et [M] [Z] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la Selarl Ariane Benchetrit dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
. condamné in solidum Mme [L] [Z], représentée par ses tuteurs MM. [S] et [M] [Z] et MM. [S] et [M] [Z] à payer à la Sasu Tiers Temps [Localité 12], la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
. rejeté la demande indemnitaire de la Sasu Tiers Temps [Localité 12],
et statuant de nouveau,
— rejeter toutes les demandes de Mme [L] [Z] représentée par ses tuteurs MM. [S] et [M] [Z], ainsi que MM. [S] et [M] [Z],
— condamner in solidum MM. [S] et [M] [Z] à verser à la Sasu Tiers Temps [Localité 12] la somme de 3'000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de leur mauvaise gestion des affaires de Mme [Z],
en tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [L] [Z] représentée par ses tuteurs, MM. [S] et [M] [Z] ainsi que MM. [S] et [M] [Z] à verser à la Sasu Tiers Temps [Localité 12] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [L] [Z], représentée par ses tuteurs, ainsi que MM. [S] et [M] [Z], aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la Selarl Ariane Benchetrit.
Concernant la gestion d’affaires, elle explique que si elle rappelle aux familles l’existence de l’allocation personnalisée d’autonomie et les accompagne régulièrement dans la construction du dossier de demande, elle ne prend pas la décision de solliciter cette aide financière même si cette dernière bénéficie indirectement à l’établissement'; que la demande doit être faite par le résident, sauf si l’établissement bénéficie d’une dotation globale, ce qui n’est pas le cas de la Sasu Tiers Temps [Localité 12] ou si le domicile de secours est dans le même département.
Elle expose que la présence de différentes signatures sur l’acte démontre que l’établissement n’est pas à l’origine de la demande d’aide mais a rempli l’encart prévu à son intention, le reste du document ayant été complété par la famille'; qu’ainsi la résidence n’a nullement géré les affaires de Mme [Z] concernant l’allocation discutée, ni à son insu ni en l’absence d’opposition de sa part puisqu’elle n’a fait que participer à la constitution du dossier de demande d’aide par la famille de la résidence.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’allèguent les consorts [Z], si les frais de gestion administrative sont compris et notamment les frais administratifs de correspondance avec les services administratifs, cela ne signifie pas que la Résidence doit élaborer les dossiers de demande de prestations sociales dont il est question ainsi que leur renouvellement.
Elle soutient que Mme [Z] et ses fils étaient parfaitement informés de la période prise en charge par le département au titre de l’allocation puisqu’il s’agit d’une information systématiquement indiquée sur la décision du département en cas d’octroi de l’aide'; qu’il revenait alors aux fils de Mme [Z] d’être vigilants sur la période pour laquelle l’aide était accordée à leur mère et de procéder à la demande de renouvellement.
Elle expose à titre subsidiaire que si la résidence devait être considérée comme ayant géré la demande d’allocation au profit de Mme [Z], la gestion d’affaires aurait cessé dès l’obtention de l’aide, le mandat ayant cessé dès lors que l’affaire a pris fin'; que prendre en charge la demande de renouvellement reviendrait à accomplir une gestion d’affaire différente de celle de la demande initiale.
Concernant les fautes qui lui sont reprochées, elle explique que MM. [Z] affirment avoir subi les aléas de la comptabilité de la résidence sans en justifier'; qu’au contraire, MM. [Z] inversent la situation puisqu’en leur qualité de gérant d’affaires, ils n’ont pas procédé au paiement mensuel des frais de séjour de leur mère dès le mois de juillet 2016, soit avant la fin de la période à laquelle l’allocation avait initialement été accordée à Mme [Z].
Elle soutient n’avoir jamais dénigré MM. [Z] auprès du juge des tutelles, expliquant s’être contentée de solliciter le placement sous protection de Mme [Z] et qu’une telle demande ne constitue pas une faute mais au contraire une démarche légitime dans l’intérêt unique de Mme [Z]'; qu’aucun des propos utilisés par l’établissement n’était de nature à discréditer MM. [Z]'; que les éléments fournis n’ont pas été publics'; qu’ainsi ils ne justifient d’aucun préjudice et se contentent de solliciter la somme de 40'000 euros au titre d’un préjudice d’image non avéré.
Elle souligne enfin que quels que soient les termes évoqués dans le cadre de la demande de protection, ils n’ont nullement nui à MM. [Z] puisqu’ils ont été mandatés en qualité de cotuteurs de leur mère'; qu’ils n’ont subi aucun préjudice réparable.
Concernant la mauvaise foi fautive de MM. [Z], elle allègue qu’ils ont agi en qualité de gérant des affaires de leur mère dès son entrée au sein de la résidence'; qu’ils disposent d’une procuration sur les comptes bancaires de leur mère'; qu’en outre ils se chargent de procéder au paiement des frais de séjour depuis l’entrée de Mme [Z] au sein de la résidence'; qu’ainsi il existait un mandat tacite de gestion d’affaires de sorte que MM. [Z] ne peuvent être exonérés de leur responsabilité fondée non seulement sur leur mauvaise gestion mais également sur leur parfaite mauvaise foi.
Elle soutient que la procédure s’inscrit dans la continuité des habitudes et du comportement de MM. [Z] qui ont cessé de régler régulièrement la résidence des frais de séjour de leur mère sans explication'; qu’ils ne réglaient plus que de manière aléatoire et que cette pratique a perduré.
Elle explique que les chèques produits aux débats pour valoir règlement des factures des mois de février et mars 2024 n’ont jamais été remis à la résidence contrairement à ce que les consorts [Z] tentent de faire croire'; que la numérotation des chèques et leur imputation permettent à elles-seules de se convaincre de la gestion aléatoire des affaires de leur mère. Elle sollicite la condamnation in solidum de MM. [Z] au paiement de la somme de 3'000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de leurs fautes dans la gestion des affaires de leur mère et de leur mauvaise foi.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 octobre 2025.
MOTIFS
Les consorts [Z] ne développent pas de moyens au soutien de l’irrecevabilité visée dans le dispositif de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la gestion d’affaires
L’article 1372 du code civil applicable jusqu’au 30 septembre 2016, lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
L’article 1301 du code civil applicable à compter du 1er octobre 2016 dispose que celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
Il revient aux appelants de démontrer que la direction de l’établissement exploité par la Sasu Tiers Temps [Localité 12] s’est engagée tacitement à administrer la situation de la résidente, Mme [Z], lui conférant l’obligation de veiller au renouvellement du dossier de l’allocation personnalisée d’autonomie dont l’octroi arrivait à échéance le 31 janvier 2017.
En l’espèce, le contrat de séjour du 21 novembre 2011 a été souscrit pour Mme [Z] expressément «'représentés'» par ses fils, MM. [S] et [M] [Z]. Est annexé l’acte de caution complété de façon manuscrite par M. [S] [Z] agissant «'en qualité de référent'».
Ce contrat ne porte mention d’aucune disposition accordant la moindre faculté d’immixtion de l’établissement dans les affaires des résidents. Les ressources doivent être justifiées lors de l’admission du résident. La convention reprend pour parfaite information du résident et sa famille «'4.2 – Les prestations arrêtées par les dispositions légales et réglementaires'» et à ce titre en «'4.2.1-'Les prestations afférentes à la perte d’autonomie'». '
Le même jour a été rédigé un dossier de demande d’allocation': si la première page comme l’exige le formulaire a été tamponnée par l’établissement, le document complété par une annexe informative a été rempli au nom de Mme [Z] mais signé par le «'demandeur ou son représentant légal'». La signature apposée sur cet écrit est la même que celle qui a été portée sur le contrat de séjour par l’un des fils de Mme [Z].
Pour établir une gestion d’affaires, les appelants versent aux débats une demande de pièces adressée à l’établissement ainsi que la notification du 6 mars 2012': or, ces éléments proviennent de tiers et relèvent uniquement de la procédure de notification adoptée par le Conseil général des Alpes-Maritimes puisque l’allocation est versée directement à l’établissement.
La décision d’octroi a été notifiée le même jour et dans les mêmes conditions à Mme [Z].
Les appelants ne produisent pour la période courant du 6 mars 2012 jusqu’au 31 janvier 2017, date de l’expiration de l’aide financière, strictement aucune pièce concernant l’intervention de l’établissement dans l’administration des ressources de Mme [Z].
Au contraire, ils versent aux débats une facture sur la période courant jusqu’au 1er janvier 2016 adressée à M. [S] [Z] démontrant à la fois l’information donnée au titre des frais de séjour et son obligation à paiement des mêmes frais. Cette facture, malgré le versement de l’allocation de perte d’autonomie, porte un solde débiteur de 16 745,05 euros. Le compte annuel joint vise’des frais de séjour annuels de 43 092 euros devant être couverts à hauteur de 7 824 euros par l’allocation de perte d’autonomie.
L’intimée communique les mises en demeure de paiement adressées à M. [S] [Z] dès le 7 juin 2017.
Le débat sur l’octroi de l’aide n’a été soulevé par MM. [Z] qu’en octobre 2019 alors que par mise en demeure du 11 avril 2019, l’établissement leur réclamait paiement de la somme de 40 183,18 euros.
Ainsi, à défaut de démonstration d’une gestion d’affaires exercée par un tiers, précisément par la Sasu Tiers Temps [Localité 12], les appelants ne rapportent pas la preuve que cet établissement avait la charge du renouvellement de la demande d’aide financière de sorte que le jugement qui les a déboutés sera confirmé.
Sur la prise en charge de la résidente
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les appelants produisent certes des factures émises par la Sasu Tiers Temps [Localité 12] mais ne rapportent pas la preuve des erreurs comptables alléguées'; la seule déduction de frais ne signifie pas que l’établissement a commis une faute dans la tenue des comptes.
Ils ne versent pas davantage de pièces établissant la maltraitance de leur mère. De la même façon, les pièces médicales de juin 2025 relatives à une chute de Mme [Z] ne peuvent suffire à caractériser une faute de la structure d’hébergement.
Le médecin des urgences a relevé un trauma au poignet gauche pour une patiente ne présentant «'pas de déficit sensitivo moteur, en dehors du poignet gauche Pas de trouble de la marche'» mais dont l’audition est difficile parce qu’elle était atteinte de «'démence'». Aucun élément n’est fourni sur les circonstances de la chute.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les demandeurs de leurs prétentions ; la cour déboute les appelants sur la prétention concernant la prise en charge humaine de Mme [Z] postérieure au jugement s’agissant des faits de juin 2025.
Sur la demande indemnitaire des enfants de la résidente
MM. [Z] invoquent le dénigrement dont ils auraient fait l’objet conduisant le juge des tutelles à désigner l’Udaf 76 comme mandataire spécial avant de les désigner cotuteurs.
Ce dénigrement allégué n’est pas soutenu par des pièces probantes. Les aléas financiers observés dès 2016 quant au paiement des frais de séjour de Mme [Z] sont de nature à eux-seuls à justifier d’une saisine judiciaire, en raison des inquiétudes à la fois sur la gestion des ressources d’une résidente et son sort, dans l’hypothèse acquise, en l’espèce, d’importants impayés remettant en question sa prise en charge.
Les appelants seront déboutés également de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de la résidence
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil susvisé, l’intimée invoque la mauvaise foi de MM. [Z], appelants également à titre personnel.
Il ressort de leur dossier une insuffisance d’éléments de nature à établir l’existence de fautes, de manquements de la part de la résidence hébergeant leur mère.
Il est établi en revanche que depuis au moins l’année 2016, MM. [Z] sont débiteurs de sommes importantes à l’égard de l’établissement': la dernière facture qu’ils communiquent eux-mêmes démontre qu’en mars 2024, alors même que Mme [Z] perçoit une somme mensuelle de 553,35 euros au titre de l’allocation de perte d’autonomie, la dette s’élève à la somme de 14 988,57 euros. Le premier juge a retenu une dette subsistante de 7 588,06 euros.
Bien que domiciliés à proximité de l’établissement, ils ne justifient d’aucune démarche amiable, d’aucune correspondance personnelle par laquelle ils auraient sollicité des explications auprès de la structure. Les premières revendications sont exprimées après mise en demeure d’avoir à payer plus d’une année de frais de séjour de leur mère en 2019.
Les appelants ont persévéré dans la procédure causant outre des difficultés administratives pour l’intimée dans la gestion des impayés, une perte de temps et une mise en cause de ses fonctionnements préjudiciables au bon déroulement de ses missions.
Ce préjudice direct et certain, distinct des intérêts moratoires, est indemnisable': la somme de 3 000 euros réclamée correspondant à des tracas financiers connus de 2016 à 2026 n’est pas excessive au regard des coûts générés par l’attitude de mauvaise foi de MM. [Z], pris in solidum et à titre personnel. Leur qualité de tuteurs de leur mère ne les désengage pas alors qu’en l’espèce, les agissements personnels les concernant ont été identiques en leur qualité de fils et débiteurs devant veiller à la protection des intérêts de leur mère.
Mme [Z], et dès lors ses représentants, ne seront pas tenus à la condamnation en ce qu’elle n’est pas impliquée dans les agissements décrits.
Le jugement sera infirmé de ce chef en ce qu’il a débouté la Sasu Tiers Temps [Localité 12] de sa demande.
Sur les frais de procédure
MM. [Z] succombent en cause d’appel et supporteront in solidum et à titre personnel les dépens de la procédure dont distraction au profit de la Selarl Ariane Benchetrit, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire peser les frais de procédure sur les revenus de Mme [Z], personne dépendante ayant recours à une aide sociale.
MM. [Z] seront également condamnés, in solidum et à titre personnel, à payer au titre des frais irrépétibles par elle engagés, à la Sasu Tiers Temps [Localité 12] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront déboutés de leur demande de ce chef.
La décision sera portée à la connaissance tant du ministère public que du juge compétents.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la Sasu Tiers Temps [Localité 12],
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum et à titre personnel M. [S] [Z] et M. [M] [Z] à payer à la Sasu Tiers Temps [Localité 12]':
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Ordonne pour information la communication de la présente décision au ministère public et au juge chargé du contentieux de la protection, juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rouen (cabinet 1- dossier RG 20/A/00018),
Condamne in solidum et à titre personnel M. [S] [Z] et M. [M] [Z] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Ariane Benchetrit, avocat.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Abus de droit ·
- Jugement ·
- Référence ·
- Indemnisation ·
- Salaire ·
- Allocation ·
- Calcul
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Dépense ·
- Centre commercial
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Requalification ·
- Camping ·
- Contrats ·
- Location saisonnière ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sous-location ·
- Location ·
- Relation contractuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Incompatible ·
- Hôtel ·
- État ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bruit ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Public
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Vérification d'écriture ·
- Résolution du contrat ·
- Usurpation ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Plainte ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Habilitation ·
- Ordonnance ·
- Empreinte digitale ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Côte ·
- Ordonnance
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Indemnité compensatrice ·
- Refus ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Cartes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Empêchement ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.