Infirmation partielle 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 16 avr. 2026, n° 24/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 février 2024, N° F22/02298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 24/00784 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMVJ
AFFAIRE :
[Y], [J], [O] [P]
C/
S.A. [1] [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F 22/02298
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y], [J], [O] [P]
née le 02 décembre 1978 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103
Substitué pour l’audience par Me Pierre CHENEVEZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. [1] [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuelle POURRAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 56
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY
Greffière lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [P] a été engagée par la société [1] [Localité 1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mai 2016 en qualité de secrétaire administrative.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Par courrier du 16 mai 2022, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, qui s’est tenu le 24 mai 2022, puis elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 30 mai 2022.
Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de faire constater que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 6 février 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
* 645,24 euros à titre de complément de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [P] les documents conformes à la présente décision dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement,
— débouté Mme [P] de ses autres demandes,
— débouté la société [1] de ses autres demandes,
— mis les dépens éventuels à la charge de la société [1].
Par déclaration au greffe du 5 mars 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 645,24 euros à titre de complément de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses autres demandes.
Et, statuant à nouveau,
— constater que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 17 376,38 euros, soit 7 mois de salaire brut, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 964,68 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 496,47 euros de congés payés afférents,
* 740,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 3 826,94 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 281,18 euros, à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
* 128,12 euros de congés payés y afférents,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens,
— ordonner les intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles la société [1] sera condamnée à payer,
— prononcer la capitalisation des intérêts,
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— recevoir Mme [P] en son appel et la déclarer mal fondée,
— confirmer le jugement,
— déclarer que le licenciement de Mme [P] participe d’une faute grave,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [P] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
« Nous vous rappelons les faits qui vous ont été exposés lors de cet entretien par Madame [K] [C], Directrice administrative.
Nous vous rappelons que vous avez reçu un premier avertissement le 26 Avril 2022 pour insubordination en refusant de porter votre masque. Vous renouvelez votre refus le 16 Mai 2022 à Madame [K]. Ceci caractérise un refus des consignes sanitaires et de votre hiérarchie. Nous vous rappelons que cette consigne est une instruction ministérielle qui s’impose à notre établissement.
Par ailleurs, le 19 Avril, nous avons constaté que vous avez pris l’initiative, sans en demander l’autorisation à votre direction, de restituer aux patients l’intégralité des cartes vitales conservées par l’établissement. Vous avez donc délibérément refusé d’exécuter des consignes décrites dans la procédure d’admission.
Enfin, vous refusez publiquement de participer à la permanence du secrétariat des admissions.
Tout dernièrement, vous vous êtes illustrée publiquement dans ce refus en présence d’un patient à l’accueil de la clinique. Ainsi une de vos collègues vous demandant de traiter un dossier d’admission de l’hôpital de jour, vous avez refusé sa demande et lui avez restitué le dossier en le jetant au sol par- dessus le bureau de l’accueil et en présence d’un patient installé en face de vous.
Votre comportement rend difficiles les conditions de travail de vos collègues et de votre direction. Ces faits caractérisent une faute grave et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis (') ».
Mme [P] réfute l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés.
L’employeur soutient qu’il justifie les griefs tels que contenus dans la lettre de licenciement.
***
Il résulte de l’article L.1235-1 de ce code qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
L’employeur reproche en substance à sa salariée :
— un refus réitéré des consignes sanitaires ministérielles et de sa hiérarchie après un premier avertissement,
— un refus des consignes décrites dans la procédure d’admission en restituant aux patients les cartes vitales,
— un refus de participer à la permanence du secrétariat des admissions en présence d’un patient et en jetant le dossier par-dessus le bureau d’accueil.
S’agissant du refus réitéré des consignes sanitaires ministérielles et hiérarchiques après un premier avertissement, l’employeur produit :
— l’avertissement du 26 avril 2022 qui mentionne un acte d’insubordination de la part de la salariée en raison de son obstination à ne pas tenir compte des demandes de la direction de porter un masque au sein de l’établissement,
— un compte-rendu de réunion du 7 avril 2022 de la direction de la clinique qui mentionne de rappeler à l’ensemble du personnel (soins, administration, bionettoyage) de porter le masque,
— l’attestation des docteurs [H] et [I] qui attestent que la salariée ne portait pas le masque sur le lieu de travail, ou pas correctement, y compris après l’avertissement reçu,
— l’attestation du docteur [E] qui atteste que lors de l’entretien préalable, Mme [P] a déclaré ne pas mettre son masque car elle ne le supportait pas,
— les recommandations sanitaires générales dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 établies par le ministère des solidarités et de la santé applicables à compter du 14 mars 2022 précisant que le port du masque est requis dans les établissements de santé, précisant que les responsables de ces structures sont fortement incités à imposer le port du masque dans leur locaux.
Si Mme [P] soutient qu’aucune mesure spécifique n’a été prise au sein de la clinique pour obliger le port du masque, outre qu’elle n’est pas en contact avec les patients, en sorte que cela ne peut fonder une faute grave, les pièces évoquées ci-avant, notamment le compte-rendu de réunion du 7 avril 2022, démontrent que le port du masque était obligatoire pour l’ensemble du personnel, dont le personnel administratif, comme les recommandations sanitaires ministérielles le préconisaient pour les établissements de santé également produites, justifiant d’ailleurs le premier avertissement de Mme [P] le 26 avril 2022 que celle-ci ne conteste pas et dont elle ne sollicite pas l’annulation. Ce manquement est établi et il est d’autant plus grave qu’il est réitéré et qu’il est susceptible de mettre en danger la santé des autres salariés.
S’agissant du refus de participer à la permanence du secrétariat des admissions en présence d’un patient en jetant le dossier par-dessus le bureau d’accueil, l’employeur produit l’email d’une collègue de travail de Mme [P] rapportant l’incident à sa direction qui décrit précisément et de manière circonstanciée l’incident qui s’est déroulé de 12 mai 2022 par lequel Mme [P] a refusé de prendre en charge un dossier de consultation et l’a jeté au sol au pied d’une patiente. Bien qu’émanant d’un salarié de l’employeur, cet email circonstancié est néanmoins suffisant pour établir la preuve des faits. Ce manquement est également établi.
S’agissant du refus des consignes décrites dans la procédure d’admission en restituant aux patients les cartes vitales, si l’employeur produit la fiche de poste d’une secrétaire administrative qui parmi ses missions doit « vérifier les prise en charge des patients » et la procédure à suivre lors de l’admission du patient, où il est expressément indiqué que les cartes vitales sont demandées au patient et restituées à la fin du séjour, l’email qu’il produit ne démontre pas que Mme [P] aurait restitué des cartes vitales aux patients. Ce grief n’est pas établi.
En définitive, ces différentes pièces mettent en évidence, pour les manquements établis, le comportement d’insubordination de Mme [P], ainsi que son refus réitéré de se conformer aux instructions hiérarchiques, outre que ces manquements pouvaient avoir des conséquences en termes d’image sur les patients, et même en termes de propagation du virus vis-à-vis des patients et des salariés, alors même que l’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité. Ces manquements sont suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l’entreprise et impliquent son éviction immédiate, fondant ainsi son licenciement pour faute grave.
En conséquence, le licenciement de Mme [P] pour faute grave est fondé et il y a lieu par confirmation du jugement déféré de la débouter de l’ensemble de ses demandes subséquentes, à savoir indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement et rappels de salaire pour mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents.
Sur le reliquat de congés payés
Mme [P] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point soutient qu’elle a droit à 38 jours de congés payés, et non 37 comme reconnu par les premiers juges, expliquant le reliquat qu’elle réclame à hauteur de la somme de 94,95 euros.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
***
Il est admis qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Il appartenait donc à l’employeur de fournir les éléments sur le nombre de jours de congés à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés revenant à la salariée, et ce d’autant plus qu’il a admis le principe d’une telle indemnité sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, tout au moins pour 37 jours.
En raison de la carence de l’employeur, il convient de retenir le nombre de jours de congés non pris revendiqué par la salariée, soit 38 jours.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et l’indemnité compensatrice de congés payés portée à la somme de 740,19 euros brut.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales, seules en cause, sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société [1] de remettre à Mme [P] une attestation Pôle emploi (devenu France travail) et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt. Elle sera déboutée du surplus de ses demandes sur ce point.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’employeur, succombant partiellement, sera condamné aux dépens d’appel et débouté corrélativement de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la somme de 1 500 euros sera allouée à la salariée au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société [1] [Localité 1] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 740,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Rappelle que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code du travail,
Ordonne à la société [1] [Localité 1] de remettre à Mme [Y] [P] une attestation Pôle emploi (devenu France travail) et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la société [1] [Localité 1] aux dépens d’appel,
Condamne la société [1] [Localité 1] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Requalification ·
- Camping ·
- Contrats ·
- Location saisonnière ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sous-location ·
- Location ·
- Relation contractuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Incompatible ·
- Hôtel ·
- État ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bruit ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Holding ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Diplôme ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès aux soins ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Santé ·
- Ministère ·
- Éloignement ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Habilitation ·
- Ordonnance ·
- Empreinte digitale ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Siège
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Abus de droit ·
- Jugement ·
- Référence ·
- Indemnisation ·
- Salaire ·
- Allocation ·
- Calcul
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Dépense ·
- Centre commercial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Empêchement ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Public
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Vérification d'écriture ·
- Résolution du contrat ·
- Usurpation ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Plainte ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.