Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 mai 2026, n° 22/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 décembre 2021, N° 19/03321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au RCS de LYON sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00072 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PIP3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/03321
APPELANTE :
Madame [X] [F]
née le 26 Novembre 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C] [M]
né le 22 Février 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 21 mai 2026 et prorogé au 28 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 juillet 2018 reçu par Maître [D], une promesse synallagmatique de vente portant sur une maison à usage d’habitation composée d’un logement principal, de deux appartements et d’un studio, située [Adresse 1] à [Localité 2], était conclue entre Madame [X] [F], en qualité de promettant, et Monsieur [C] [M] et Madame [X] [Z], en qualité de bénéficiaires, pour un prix 538 000 euros. Cet acte contenait une condition suspensive d’obtention d’un prêt par le bénéficiaire. Il y était en outre mentionné que Monsieur [M] avait versé la somme de 15 000 euros entre les mains du notaire ayant reçu l’acte à titre de dépôt de garantie.
Par courriel en date du 17 octobre 2018, Monsieur [M] adressait à Madame [F] deux courriers de refus de financement en date des 4 septembre 2018 et 15 octobre 2018, émanant respectivement du CIC Lyonnaise de banque et de la BNP Paribas.
Parallèlement, Madame [F] signait le 22 octobre 2018 une reconnaissance de dettes entre particuliers, faisant état d’un prêt d’un montant de 13 100 euros que lui avait consenti Monsieur [M].
Par acte délivré les 20 et 21 juin 2019, Monsieur [M] a fait assigner Madame [F] et la société CIC Lyonnaise de banque aux fins de déblocage de la somme de 15 000 euros consignée à titre d’indemnité d’immobilisation et de condamnation de Madame [F] au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— ordonné le déblocage au profit de Monsieur [C] [M] de la somme de 15 000 euros consignée auprès de Maître [D], notaire à [Localité 4] (Hérault),
— condamné Madame [X] [F] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 13 100 euros,
— dit que cette somme produira intérêt avec anatocisme depuis le 14 mai 2019,
— débouté la société Lyonnaise de banque de ses demandes,
— condamné Madame [X] [F] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [X] [F] aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 5 janvier 2022, Madame [X] [F] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 avril 2022, elle en sollicite l’infirmation et demande à la cour de :
— condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 14 janvier 2019,
— dire et juger que la demande formulée à hauteur de 13 100 euros au titre de la reconnaissance du 22 octobre 2018 est injustifiée,
— ordonner en tout état de cause la compensation entre les créances respectives des parties,
— condamner Monsieur [M] et la CIC Lyonnaise de banque aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 22 avril 2022, Monsieur [C] [M] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Madame [X] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel de Montpellier n’ordonnait pas le déblocage des fonds, il demande de voir :
— condamner la banque CIC Lyonnaise de banque de Lunel à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation versée,
— dire que cette somme produira intérêt avec anatocisme à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— condamner la banque CIC Lyonnaise de banque de [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
— condamner Madame [X] [F] au remboursement de la somme de 13 100 euros à son profit,
— dire que cette somme produira intérêt avec anatocisme depuis le 6 novembre 2018,
— condamner Madame [X] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2022, la CIC Lyonnaise de banque demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. Elle demande à la cour d’ordonner sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle demande à voir débouter Monsieur [C] [M] et Madame [X] [F] de leurs demandes. En toutes hypothèses, elle demande à la cour de :
— condamner Madame [X] [F] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [C] [M] à lui payer la somme 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [C] [M] et Madame [X] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 6 000 euros supplémentaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 24 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur l’indemnité d’immobilisation
Le tribunal, relevant que les bénéficiaires de la promesse de vente s’étaient heurtés à un refus de prêt, a considéré que la condition suspensive n’était pas défaillie du fait de Monsieur [M].
Madame [X] [F] conteste cette analyse. Elle soutient que Monsieur [C] [M] ne justifie pas avoir présenté une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente. Selon elle, les éléments du dossier ne permettent pas de vérifier le taux d’intérêt et les garanties offertes, et que le second bénéficiaire de la promesse de vente, Madame [X] [Z], n’est jamais mentionné.
La promesse de vente (pièce 1 de Madame [F]) a été conclue sous la condition suspensive de l’obtention par le bénéficiaire de la promesse, soit Monsieur [C] [M] et Madame [X] [Z], d’un prêt présentant les caractéristiques suivantes:
— montant maximum de la somme empruntée : 459 000 euros,
— durée de remboursement : 20 ans,
— taux nominal d’intérêt maximum : 1,45% l’an (hors assurances),
— garantie des prêts par une sureté réelle ou le cautionnement d’un établissement financier,
ladite condition suspensive étant réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 19 octobre 2018.
La promesse de vente précisait que, pour pouvoir bénéficier de la protection de la condition suspensive, le bénéficiaire de la promesse devra :
— justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations,
— se prévaloir, au plus tard le 19 octobre 2018 du refus de prêt(s),
et qu’à défaut, le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, seule la demande effectuée auprès de la CIC Lyonnaise de Banque (pièces 6, 7 et 15 de Monsieur [M]) correspond au montant de prêt maximal prévu et à la durée de prêt prévue, mais elle ne mentionne ni le second bénéficiaire de la promesse (dont il doit être tenu compte des revenus) ni le taux d’intérêt du prêt ni encore les garanties offertes.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [M] ne justifie pas avoir déposé une demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse de vente.
Ainsi, la condition suspensive est défaillie de son fait et l’indemnité d’immobilisation devra revenir à madame [X] [F], le jugement étant infirmé en ce sens.
Eu égard à la mise en demeure en date du 14 janvier 2019 (pièce 12 de Madame [F]), cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Lyonnaise de Banque
Monsieur [C] [M] fait valoir qu’il a déposé par l’intermédiaire de son courtier le 16 août 2018 un dossier complet auprès de la SAS Lyonnaise de Banque pour solliciter un prêt d’un montant de 459 000 euros et que la banque lui a notifié un refus de financement concernant le prêt d’une somme de 484 000 euros et non de 459 000 euros, ce qui constitue une erreur matérielle que la banque n’a pas accepté de rectifier par la suite. Il ajoute que le courrier indiquant la mauvaise somme n’a pas été signé par la directrice d’agence, laquelle, par la suite, a adressé un nouveau justificatif de refus de financement précisant le montant de 459 000 euros le 24 octobre 2018. Pour lui, cette attitude est fautive et lui a causé un préjudice dans la mesure où, du fait de cette erreur, Madame [X] [F] considère que l’indemnité d’immobilisation lui est due.
L’erreur commise par la banque concernant le montant du prêt (pièce 6 de Monsieur [M]) est sans aucune conséquence puisque, dès le 24 octobre 2018, la banque adressait à Monsieur [C] [M] une nouvelle lettre de refus portant sur un montant de prêt de 459 000 euros (pièce 7 de Monsieur [M]).
Par ailleurs, il s’agit d’une simple erreur matérielle, et non d’une véritable faute.
Enfin, les manquements contractuels de Monsieur [C] [M] sont sans lien avec l’erreur commise par la banque, puisqu’ils portent sur l’ensemble des caractéristiques du prêt sollicité, et non uniquement sur son montant.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [M] sera débouté de ses demandes formulées à l’encontre de la SA CIC Lyonnaise de Banque.
Sur les demandes de la SAS CIC Lyonnaise de Banque
Madame [X] [F] triomphant en son action relative à l’indemnité d’immobilisation, la SA CIC Lyonnaise de Banque sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Madame [X] [F].
S’agissant en revanche de la demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [C] [M] formulée, aux termes des écritures de première instance 'en toutes hypothèses', donc à titre principal, elle sera accueillie à hauteur de la somme de 1 500 euros, eu égard au caractère abusif de la demande de Monsieur [C] [M] à l’égard de la banque, manifestement infondée.
Sur la demande de remboursement du prêt d’un montant de 13 100 euros
Le tribunal a relevé que Madame [X] [F] n’avait pas remboursé le prêt objet de la reconnaissance de dettes du 22 octobre 2018.
Madame [X] [F] ne conteste pas ne pas avoir effectué de remboursement, se contentant d’indiquer qu’elle 'n’entend pas se soustraire à ses engagements dès lors que Monsieur [M] respectera les siens'.
Aux termes de la reconnaissance de dettes du 22 octobre 2018 (pièce 3 de Monsieur [M]) la somme prêtée devait être remboursée en douze mensualités à compter du 6 novembre 2018.
Or, elle ne l’a pas été.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné madame [X] [F] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 13 100 euros, avec intérêts avec anatocisme à compter du 14 mai 2019, date de la mise en demeure (pièce 14 de Monsieur [M]).
Sur la demande de compensation
Compte tenu des éléments du dossier, il sera fait droit à la demande de compensation sollicitée à concurrence des montants dus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] succombant pour l’essentiel, le jugement sera infirmé.
Monsieur [M] sera débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Madame [F] la somme de 2 500 euros et à la SAS CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a condamné Madame [X] [F] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 13 100 euros, dit que cette somme produira intérêts avec anatocisme depuis le 14 mai 2019 et débouté la SAS CIC Banque de sa demande à l’encontre de Madame [X] [F] ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [M] à payer à Madame [X] [F] la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019 ;
Ordonne la compensation des créances entre les parties ;
Condamne Monsieur [C] [M] à payer à la SAS CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [C] [M] de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [M] à payer à Madame [X] [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [M] à payer à la SAS CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [M] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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