Confirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 mars 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00113 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7OV
O R D O N N A N C E N° 2026 – 115
du 21 Mars 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant, [T], [B]
né le 11 juillet 1984 à, [Localité 1]
de nationalité congolaise
retenu au centre de rétention de, [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE, [Localité 3]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Corinne STRUNK, Conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 08 novembre 2022 condamnant Monsieur X se disant, [T], [B] à une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l’arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux qui a prononcé à l’encontre de M., [T], [B] une interdiction définitve du territoire français à titre peine complémentaire;
Vu l’arrêté du 16 mars 2026 notifié à Monsieur X se disant, [T], [B], de MONSIEUR LE PREFET DE, [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai;
Vu la décision de placement en rétention administrative du préfet de, [Localité 3] en date du 16 mars 2026 de Monsieur X se disant, [T], [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant, [T], [B] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 mars 2026 réceptionnée le même jour à 16h05 par le greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE, [Localité 3] en date du 19 mars 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant, [T], [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du 20 mars 2026 à 10h50 notifiée le même jour à 12h24, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
— a ordonné la prolongation de la rétention admnistrative de Monsieur X se disant, [T], [B] pour une durée de vingt six jours à compter du 20 mars 2026
Vu la déclaration d’appel faite le 21 mars 2026 par Monsieur X se disant, [T], [B], du centre de rétention administrative de, [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11H59,
Vu les courriels adressés le 21 mars 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE, [Localité 3], à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 mars 2026 à 14h30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de, [Localité 2] et la salle d’audience de la cour d’appel, les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 21 mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 mars 2026, à 11H59, Monsieur X se disant, [T], [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 mars 2026 notifiée à 12h24, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Dans le cas d’espèce, M., [B], [T] critique l’arrêté litigieux en ce qu’il est insufisamment motivé en fait et en droit.
Il soutient en effet que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation notamment s’agissant de ses garanties de représentation, puisqu’il n’a nullement tenu compte de la réalité de sa situation familiale, alors que ses frères et soeurs, ainsi que son père, résident en France et que lui-même se trouve sur le territoire national depuis 29 ans, après avoir suivi une scolarité classique et avoir exercé de nombreux emplois. Il ajoute qu’il est père de deux enfants sur lesquels il exerce l’autorité parentale et qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis de nombreuses années qui l’héberge.
Il ajoute encore que le préfet n’a nullement tenu compte de sa vulnérabilité, comme l’impose l’article L 741-4 du CESEDA, se prévalant sur ce point d’une pathologie établie par diverses pièces médicales. Enfin, il oppose les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que cet arrêté est manifestement disproprotionné et contraire au respect de sa vie privée et familiale.
Il convient toutefois de rappeler que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage ou encore d’une menace grave à l’ordre public.
M., [B], [T] ne justifie pas en outre de sa situation de vulnérabilité, qui ne peut résulter de la seule production de deux ordonnances médicales. S’il évoque divers problèmes de santé le contraignant à la prise de médicaments (anti-coagulants, anti-douleurs), rien n’atteste de la gravité évoquée. De même, il ne peut sérieusement se prévaloir d’une vie familiale en l’absence de pièces démontrant l’effectivité des relations familales et notamment de sa place auprès de ses enfants, qui résident actuellement avec leur mère.
S’agissant de la relation entretenue avec Mme, [I], il s’agit d’éléments déclaratifs insuffisants pour attester d’une vie affective stable et continue qui au demeurant ne peut suffire eu égard à la menace à l’ordre public soutenu par le préfet.
En effet, celui-ci a indiqué de manière détaillée dans son arrêté que M., [B], [T] ne disposait pas de titre de séjour tout en indiquant que ce dernier représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
Il détaille ainsi les nombreuses condamnations prononcées à l’encontre de M., [B], [T], notamment sous d’autres identités, pour des infractions diverses en lien avec des faits de violences, agression sexuelle, violence conjugale, produits stupéfiants… il est ainsi fait état de près d’une trentaine de condamnations, dont la dernière a été rendue le 8 novembre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux, qui a prononcé une peine de 4 ans pour des faits de violence, peine exécutée selon M., [B], [T].
Il convient en conséquence de constater que l’arrêté de placement, motivé en droit et en fait, n’est pas entaché d’une irrégularité tenant à un défaut d’examen de la situation individuelle de M., [B], [T] ou à une erreur d’appréciation de sa situation, et qu’il est régulier.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur l’assignation à résidence
M., [B], [T] critique la décision de placement en rétention prise par le préfet considérant que celui-ci aurait dû, au regard de sa situation familiale et personnelle, mais également compte tenu de ses garanties de représentation en présence d’une adresse sis,, [Adresse 2], privilégier la solution de l’assignation à résidence.
Comme indiqué de manière pertinente par le premier juge et au visa des dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA, l’assignation à résidence s’adresse aux personnes qui remplissent certaines conditions au nombre desquelles figure l’obligation de remettre à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité.
Il n’est nullement contesté que M., [B], [T] n’a pas rempli cette condition en sorte qu’indépendemmant de ses garanties de représentation, il ne peut bénéficier de cette mesure.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M., [B], [T] soutient offrir des garanties de représentation tenant à la présence de sa famille sur le territoire national, mais également de sa vie maritale entretenue avec Mme, [I] depuis cinq années qui s’engage à l’héberger, tout en faisant état de sa présence en France depuis de nombreuses années.
En l’état, force est de constater qu’aucun élément ne permet de s’assurer de l’authenticité de la version donnée par M., [B], [T] notamment sur sa présence en France depuis plus de 27 années et sur l’occupation de divers emplois notamment dans le cadre de CDD ou de CDI comme indiqué à l’audience.
Il ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, en l’absence de pièces pouvant témoigner d’une insertion professionnelle ou d’une vie familiale stable, mais encore compte tenu de son souhait de rester vivre en France, s’opposant ainsi à toute mesure d’éloignement.
De même, s’il indique avoir l’autorité parentale sur ses deux enfants, il n’en justifie pas et il n’est pas exclu que seule la mère exerce seule l’autorité sur les deux enfants mineurs. Il n’est par ailleurs nullement contesté que ceux-ci résident avec leur mère et rien ne démontre que M., [B], [T] exerce de manière effective un droit de visite et/ou d’hébergement comme il l’allègue à l’audience, et encore moins qu’il contribue à leur entretien. La qualité des liens familiaux revendiqués n’est nullement établie.
S’agissant des liens entretenus avec les autres membres de sa famille, il n’est nullement acquis que les relations sont effectives. Par ailleurs, s’agissant de son hébergement sur, [Localité 4] chez sa concubine actuelle, les deux courriers établis par Mme, [J], [I] ne sont pas suffisamment circonstanciés ni probants en l’absence de pièces complémentaires pour apporter la preuve d’une relation sérieuse et continue.
Enfin, il est à rappeler que M., [B], [T] a fait l’objet de nombreuses condamnations prononcées, notamment sous d’autres identités, pour des diverses infractions en lien avec des faits de violences, agression sexuelle, violence conjugale, produits stupéfiants… soit près d’une trentaine comme en témoigne son casier judiciaire coportant 10 pages, dont la dernière a été rendue le 8 novembre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux, qui a prononcé une peine de 4 ans pour des faits de violence, ce qui témoigne à tout le moins d’une menace réelle à l’ordre public compte tenu du profil multirécidiviste de l’intéressé.
Il s’ensuit que les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M., [B], [T] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons l’exception de procédure soulevée,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 mars 2026 à 15h41.
La greffière, La magistrate déléguée,
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