Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 mars 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00095 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7DJ
O R D O N N A N C E N° 2026 – 99
du 11 Mars 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [C]
né le 29 Juin 1996 à [Localité 1] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR [D] DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentant Monsieur [V] [A],
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 05 MARS 2026 de MONSIEUR [D] DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour de 3 ans pris à l’encontre de Monsieur [S] [C],
Vu l’arrêté en date du 05 mars 2026 de MONSIEUR [D] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [S] [C], à 10h40,
Vu l’ordonnance du 09 Mars 2026 à 14h21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [C] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [S] [C] faite le 10 Mars 2026 à 14h19 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h19 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 10 mars 2026 à 15h46 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 11 mars 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;
Vu les observations de monsieur le représentant du préfet transmises aux parties et au greffe de la cour par courriel le 10 mars 2026 à 17h32
Vu les observations de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE conseil de Monsieur [S] [C] transmises par courriel le 11 mars 2026 à 07h54,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Mars 2026, à 14H19, Monsieur [S] [C] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Mars 2026 notifiée à 14H21, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
Le requérant soulève plusieurs moyens dans sa déclaration d’appel.
Sur le moyen tiré du pouvoir renforcé du juge dans le contrôle du placement en rétention administrative, ce moyen stéréotypé se contente d’invoquer des dispositions des articles 5 et 15 de la directive 2008/115 et les articles 6, 19 paragraphe 2 et et 47 de la Charte sans plus d’explication. Ce moyen ne saurait être retenu.
Sur le moyen tiré du pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention : Ce moyen n’en est pas un, il se contente de reprendre la jurisprudence sans précision sur les éléments du dossier et après examen minutieux, aucune irrégularité susceptible d’affecter la légalité de la rétention au regard du droit de l’Union n’a été constatée. Le juge a pleinement exercé son contrôle conformément à la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022.
La déclaration d’appel évoque une erreur d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé, sans apporter d’élément nouveau par rapport à ceux déjà examinés par le premier juge. Le juge de première instance a déjà écarté ces moyens en soulignant que les éléments relatifs à la vie privée et familiale ressortent de la compétence de la juridiction administrative au titre d’un éventuel recours contre la mesure d’éloignement. Il convient en outre de relever que l’appelant ne démontre nullement être entré sur le territoire national régulièrement.
Sur le moyen tiré du défaut de pièces utiles : la déclaration d’appel mentionne de façon générale l’absence de pièces justificatives utiles dans la requête préfectorale, sans identifier spécifiquement quelles pièces feraient défaut. Cette allégation imprécise ne permet pas au juge d’apprécier la pertinence de ce moyen. De plus, après vérification du dossier, il apparaît que celui-ci comporte l’ensemble des pièces requises par la réglementation.
Sur le moyen tiré de l’absence du registre actualisé du centre de rétention : après vérification, ce document figure bien au dossier conformément aux exigences de l’article R.742-2 du CESEDA. Le moyen manque donc en fait.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par l’intéressé ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Mars 2026 à 10H30
Le greffier, Le magistrat délégué,
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