Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
N° RG 23/01908 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHIN
S.A.S. CHRIS TRADING
c/
[H] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mars 2023 par leTribunal Judiciaire d'[Localité 3] (RG : 22/00098) suivant déclaration d’appel du 19 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. CHRIS TRADING immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 428 566 038
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[H] [I]
né le 19 Décembre 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Le 20 avril 2017, M. [F] [L] a signé un contrat de mise à disposition d’espace de stockage avec Aire Box, une enseigne de Ia SAS Chris Trading, et y a stocké des affaires appartenant à Mme [T] [I] née [L], sa fille, et M. [H] [I]. Par LRAR du 2 août 2018, il a informé les époux [I] qu’il mettait 'n au contrat de location et les invitait à reprendre possession de leurs affaires Ie 22 août 2018.
2- Le 1er septembre 2018, M. [I] a signé un contrat de mise à disposition d’espace de stockage avec Aire Box. Par LRAR du 10 décembre 2018, les époux [I] ont réclamé à la société Chris Trading le libre accès à leurs affaires puis à nouveau par courrier du 23 février 2019. Par lettre du 23 janvier 2019, la société Chris Trading a réclamé le paiement de factures allant d’août 2018 à janvier 2019. Par LRAR du 19 février 2019 la société Chris Trading a adressé un courrier de résiliation du contrat exposant qu’eIle libérait les box. Par courrier du 5 mars 2019 elle a demandé à M. [I] de venir à l’ouverture des boxes le 19 mars 2019.
3- Par courrier recommandé du 25 avril 2019, Ie conseil des époux [I] a contesté l’existence d’un contrat les liant à la société et a mis en demeure la société Chris Trading de leur laisser l’accès libre pour récupérer leurs affaires personnelles sous 8 jours.
4- Par ordonnance du 13 novembre 2019, Ie juge des référés a, à la demande des époux [I], condamné la société Chris Trading à laisser aux époux [I] l’accès aux box et containers dans lesquels sont entreposés leurs affaires personnelles pour leur permettre d’en reprendre possession sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
5- Par acte du 10 janvier 2022, Ia société Chris Trading a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15 832,24 euros au titre des factures impayées et de l’indemnité d’occupation, outre les intérêts.
6- Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré prescrite la demande de la société Chris Trading tendant à voir condamner M. [I] à lui verser la somme de 15 832,24 euros au titre des factures impayées et de l’indemnité d’occupation, outre les intérêts au taux de 10% l’an à compter du 23 janvier 2019 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au pro’t de la société Chris Trading ;
— débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Chris Trading aux dépens, qui seront recouvres conformément aux dispositions légales relatives a l’aide juridictionnelle.
7- Par déclaration du 19 avril 2023, la société Chris Trading a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
8- Par dernières conclusions déposées le 13 juillet 2023, la société Chris Trading demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé la société Chris Trading en son appel du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 09 mars 2023.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a retenu la prescription de l’action, en ce qu’il a débouté la société Chris Trading de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] au titre de la prescription, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état en première instance;
— condamner M. [I] à verser à la société Chris Trading la somme de 15 832,24 euros au titre des factures impayées et de l’indemnité d’occupation, outre les intérêts au taux de 10% l’an à compter du 23 janvier 2019 ;
— condamner M. [I] à payer à la société Chris Trading la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— confirmer le jugement querellé pour le surplus ;
— condamner M. [I] à payer à la société Chris Trading la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9- M. [I] a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
10- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 15 mai 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11- Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
12- La société Chris Trading, appelante, critique la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré prescrite sa demande en paiement, faisant valoir qu’en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le tribunal ne pouvait se prononcer sur une demande relevant de la compérence exclusive du juge de la mise en état. Estimant que le tribunal aurait dû relever d’office son incompétence en application de l’article 76 du code de procédure civile ou, à tout le moins, déclarer la prétention de M. [I] irrecevable, elle conclut à 'l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] au titre de la prescription, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état en première instance.'
Elle ajoute qu’en tout état de cause, sa demande n’est pas prescrite puisque l’assignation en référé a interrompu le délai de prescription, qu’il est constant que l’effet interruptif de la prescription résultant d’une action en justice subsiste après le jugement tant que celui-ci n’est pas définitif, que l’ordonnance de référé n’ayant été signifiée que le 08 juin 2020, elle n’est devenue définitive que 15 jours après soit le 23 juin 2020, de sorte que l’assignation délivrée le 10 janvier 2022 est intervenue avant l’expiration du délai biennal de prescription.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
13- Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile,
' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
14- La sanction de l’exclusivité de cette compétence est l’irrecevabilité de ces fins de non-recevoir à défaut d’avoir été soumises au juge de la mise en état.
15- La société Chris Training reproche au tribunal de ne pas avoir déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par M. [I].
16- Cependant, force est de constater que la société Chris Training n’a pas soulevé cette irrecevabilité devant le premier juge et qu’il peut d’autant moins être reproché au tribunal d’avoir statué sur la prescription biennale du code de la consommation que celle-ci est d’ordre public et qu’il devait en tout état de cause la relever d’office nonobstant la compétence exclusive du juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile selon lesquelles 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.'
17- Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée devant le premier juge par M. [I].
Sur la prescription biennale
18- Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
19- Le point de départ du délai n’étant pas précisé, il convient de se rapporter au droit commun de l’article 2224 du code civil qui prévoit que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
20- En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que selon devis signé par lui daté du 20 août 2018 avec signature des conditions générales le 1er septembre 2018, M. [I] a conclu avec la société Chris Training un contrat de location mensuelle de trois boxs et de deux containers.
21- Après avoir vainement mis en demeure M. [I] de régler les loyers impayés, la société Chris Training a, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 25 février 2019, résilié le contrat.
22- C’est donc au plus tard à cette date que la société Chris Training connaissait les faits lui permettant d’agir en paiement de la dette locative et d’une éventuelle indemnité d’occupation.
23- Or, l’assignation introductive d’instance n’a été délivrée que le 10 janvier 2022.
24- S’il est exact que l’assignation en référé (date non précisée) a interrompu la prescription biennale, celle-ci a recommencé à courir au jour où le litige a trouvé sa solution, soit le jour où l’ordonnance de référé a été rendue, en l’espèce le 13 novembre 2019, et non le jour où celle-ci a été signifiée.
25- C’est dès lors à bon droit que, constatant qu’il s’était écoulé plus de deux ans entre le 13 novembre 2019 et le 10 janvier 2022, date de l’assignation, le tribunal a déclaré prescrite l’action en paiement engagée par la société Chris Training à l’encontre de M. [I], en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
26- Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
27- La société Chris Training, qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette le moyen d’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société Chris Training de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Chris Training aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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