Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 23/03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 juillet 2023, N° 23/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 155/25
N° RG 23/03115 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVLK
MS/RL
Décision déférée du 12 Juillet 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (23/00237)
C.LERMIGNY
[L] [O]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [O] a été affilié du 9 novembre 2011 au 30 juillet 2020 en qualité de gérant de la société [3].
L’URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une contrainte datée du 28 février 2023, pour un montant de 13 596 euros, au titre de cotisations et majorations pour les périodes suivantes : 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020
Par courrier du 15 mars 2023, M. [L] [O] a formé opposition à la contrainte du 28 février 2023.
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi de l’opposition à contrainte formée par M. [L] [O], a validé la contrainte du 28 février 2023 établie par l’URSSAF Midi-Pyrénées d’un montant de 13 596 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard appelées sur les périodes des 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020, a condamné M. [L] [O] aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M. [L] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 août 2023.
M. [L] [O] conclut à la réformation du jugement. A titre principal, il demande à la cour de juger que la mise en demeure du 14 février 2020 ne lui permet pas de connaître avec certitude la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En conséquence, il demande à la cour de prononcer la nullité de la mise en demeure du 14 février 2020 et d’annuler la mise en demeure du 14 février 2020 et la contrainte subséquente du 28 février 2023.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de prononcer la nullité de la contrainte du 28 février 2023 signifiée par acte du 2 mars 2023 au regard des explications et pièces présentées ci-dessus, d’annuler la contrainte du 28 février 2023 signifiée par acte du 2 mars 2023 et par conséquent le redressement. A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de juger le montant des cotisations et contributions sociales exorbitant, de juger le montant des majorations et pénalités de retard manifestement injustifiées. En conséquence, il demande à la cour de condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à recalculer les éventuelles cotisations majorations et pénalités de retard à l’aune des explications et pièces produites aux débats. En tout état de cause, il demande à la cour de débouter l’URSSAF Midi-Pyrénées de l’ensemble de ses demandes, de condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de rejeter la demande formée par l’URSSAF Midi-Pyrénées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, il soutient qu’il peut soulever la nullité de la mise en demeure et de l’acte de signification de la contrainte s’agissant de demandes reconventionnelles ou additionnelles se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Par ailleurs, il conteste la contrainte du 28 février 2023 tant sur la forme que sur le fond.
Sur la forme, il fait valoir que la signification de la contrainte ne se réfère à aucune mise en demeure, qu’elle ne comporte pas la nature des cotisations ni leurs montants respectifs année par année, et qu’elle comporte des mentions différentes de celles portées dans les mises en demeure.
Sur le fond, il fait valoir que l’URSSAF aurait dû diminuer le montant des cotisations et contributions sociales en se référant aux bases de calcul de l’administration fiscale sans appliquer les majorations et pénalités de retard.
L’URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [L] [O] aux fins de voir :
— prononcer à titre principal la nullité de la mise en demeure du 14 février 2020 et la contrainte subséquente du 28 février 2023,
— prononcer à titre subsidiaire la nullité de la contrainte du 28 février 2023 signifiée par acte du 2 mars 2023.
En tout état de cause, elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les demandes de M. [L] [O] et de le condamner au paiement de la somme de 1000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la forme et in limine litis, elle fait valoir qu’en première instance M. [L] [O] n’a contesté que le bien-fondé de la contrainte. En conséquence, elle considère que les demandes d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte sont irrecevables car nouvelles. A titre subsidiaire, elle considère que la procédure de recouvrement est parfaitement régulière. Elle indique qu’une mise en demeure a été adressée à M. [L] [O] le 14 février 2020 et que la contrainte adressée en suivant visait la mise en demeure du 14 février 2020. Elle ajoute que les mentions de la mise en demeure et de la contrainte permettaient à M. [L] [O] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
MOTIFS
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Selon le second de ces textes, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel (Cass, 2e civ, 20 mai 2021, n°20-14.339).
En l’espèce, l’URSSAF soutient que l’appelant n’a contesté en première instance que le bien-fondé de la contrainte et n’a pas soulevé la nullité de la mise en demeure et de la contrainte.
Toutefois, les demandes de nullité de la mise en demeure et de la contrainte sont recevables au regard de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elles poursuivent l’objectif d’ écarter les prétentions de son contradicteur.
Les fins de non recevoir soulevées par l’URSSAF seront donc rejetées.
Sur les moyens concernant la forme de la procédure:
La contrainte doit permettre à son destinataire de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; que cette connaissance peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte.
La Cour de cassation a jugé que la circonstance pour la contrainte de faire état d’un montant des cotisations inférieur à celui figurant sur la mise en demeure préalable visée par la contrainte n’affecte pas la connaissance par le débiteur de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation.
M. [L] [O] soutient que l’acte de signification de la contrainte du 2 mars 2023 ne renvoie pas aux mises en demeure et ne mentionne pas la nature des cotisations.
Toutefois ce moyen est inopérant dans la mesure où l’acte de signification ne doit contenir que les diligences effectuées par l’huissier pour la remise de l’acte et n’a pas à reprendre toutes les mentions relatives à la contrainte et à la mise en demeure.
L’URSSAF démontre que le cotisant a bien reçu les deux mises en demeure visées à la contrainte en produisant les accusés réception signés.
La mise en demeure du 14 février 2020 mentionne la période des 3ème et 4ème trimestre 2019, la nature des cotisations dues, leur cause (régularisation, n-1 ou provision) et le montant ventilé cotisation par cotisation pour un total de 24.718 euros.
La mise en demeure du 25 novembre 2022 mentionne le 1er trimestre 2020, et le montant des cotisations dues à hauteur de 2.952 euros outre les majorations et pénalités de 155 euros.
La contrainte du 28 février 2023 mentionne les deux mises en demeures et reprend les mêmes périodes de référence. Le montant restant dû est identique pour le 1er trimestre 2020 et diminué pour les 3ème et 4ème trimestre 2019 après régularisations postérieures à la mise en demeure.
La Cour retient que ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Enfin il convient de rappeler que la diminution du montant réclamé n’est pas de nature à entacher la régularité de la contrainte.
Sur le fond:
L’appelant affirme qu’il a justifié de ses revenus auprès de l’administration fiscale et reproche à l’URSSAF de ne pas avoir régularisé les cotisations au regard des revenus déclarés et soutient que les montants réclamés sont disproportionnés et injustifiés.
Toutefois, l’ URSSAF détaille les cotisations qu’elle réclame, selon des calculs qu’elle précise sous forme de tableaux récapitulatifs pour les trimestres concernés, en précisant que malgré le revenu de 0 pris en compte pour 2019 compte tenu des assiettes minimales de calcul pour les cotisations maladie 1 et 2 et retraite et des régularisation 2018 appelées en 2019 comme mentionnées dans la mise en demeure, le montant réclamé est bien justifié.
Elle précise également le calcul des majorations de retard et ajoute que les revenus définitifs de M. [L] [O] ne sont toujours pas connu pour 2020.
M. [L] [O] ne démontre pas d’erreur dans les calculs produits par l’organisme de recouvrement.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a validé la contrainte dans sa totalité.
Par souci d’équité les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées et M. [L] [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable les demandes en nullité de M. [L] [O] et les rejette,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2023,
Y ajoutant,
Rejette la demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne M. [L] [O] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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