Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 19 déc. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 7 décembre 2023, N° 22/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
N° 1697/25
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIZC
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
07 Décembre 2023
(RG 22/00075 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [O] [D] épouse [C] a été engagée par la SAS [5] suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 1979 en qualité de polyvalente carton, catégorie ouvrier.
La convention collective applicable est celle des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes.
A compter du 13 août 2019, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
Par avis du 15 septembre 2021, le médecin du travail a conclu à «l’inaptitude au poste de polyvalente carton en un seul examen. Restrictions liées à la station debout prolongée, manutention de charges lourdes (10kg) et gestes répétitifs nécessitant l’élévation des bras au-dessus des épaules avec cadence, pourrait effectuer un travail au petit façonnage à mi-temps de son contrat actuel du fait de l’invalidité 2e catégorie, en assurant des pauses assises avec entre-aide, type «décorticage» sans cadence et respect des restrictions, voir autre travail plutôt assis de tâches dites administratives, sous réserve de formation adaptée».
Cet avis a été réitéré dans les mêmes termes par avis du médecin du travail le 19 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 octobre 2021, la société [5] a formulé une proposition libellée comme suit :
«Suite à votre invalidité 2e catégorie, nous vous proposons les horaires suivants : 4h par jour du lundi au jeudi ; les semaines du matin : 8h-12h ; les semaines d’après midi : 13h-17h ;»
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2021, la société [5] a mis en demeure Mme [O] [C] de reprendre son travail ou de justifier de son absence.
Le 26 avril 2022, Mme [O] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer afin d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG F22/00075.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2022, Mme [O] [C] s’est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juin 2022. L’entretien s’est déroulé à cette date.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juin 2022, Mme [O] [C] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Le 6 mars 2023, Mme [O] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer pour contester le bien-fondé de son licenciement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG F23/00033.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 7 décembre 2023, lequel a :
— prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG F22/00075 et RG F23/00033,
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [5], prise en la personne de ses représentants légaux, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par Mme [C] le 3 janvier 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [C] transmises au greffe par voie électronique le 12 juin 2025 et celles de la société [5] transmises au greffe par voie électronique le 25 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2025,
Mme [C] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société [5] à lui payer :
— 774,40 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 15 au 31 octobre 2021 et 116,16 euros brut à titre de prime d’ancienneté, outre 89,06 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 423,36 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 30 novembre 2021 et 213,50 euros brut à titre de prime d’ancienneté, outre 163,69 euros brut au titre des congés afférents,
— 1 600,62 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2021 et 240,09 euros brut à titre de prime d’ancienneté, outre 184,07 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 600,62 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 janvier 2022 et 240,09 euros brut à titre de prime d’ancienneté, outre 184,07 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 667 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 28 février 2022 et 250,05 euros brut à titre de prime d’ancienneté, outre 184,07 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 667 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 mars 2022 et 250,05 euros brut à titre de prime d’ancienneté, outre 184,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 667 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 30 avril 2022 et 250,05 euros brut à titre de prime d’ancienneté, outre 184,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 667 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 mai 2022 et 250,05 euros brut à titre de prime d’ancienneté, outre 184,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 555,87 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 30 juin 2022 et 233,38 euros brut à titre de prime d’ancienneté, outre 178,93 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 483,56 euros brut au titre des heures de récupération indûment débloquées,
— 38,47 euros brut au titre de la demi-journée de congés payés indûment déduite,
— 3 834,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 383,41 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 28 859,59 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 38 341 euros net à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner à la société [5] de lui remettre des documents de fin de contrat dûment rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant sa signification,
— de condamner la société [5] aux entiers dépens des deux instances,
— de débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes.
La société [5] demande :
— de confirmer la décision entreprise,
— de débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [C] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [C] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur le licenciement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnités ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.1226-2 du code du travail que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; que le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté ; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ;
Que l’article L.1226-2-1 du même code prévoit que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée comme suit :
«Comme suite à votre situation, vous avez été examinée par le médecin du travail, qui contrairement à ce que vous exprimez, ne vous a pas déclaré inapte, mais en capacité d’exercer sous certaines conditions. Éventuellement, les horaires étaient à débattre et à déterminer en concertation.
Eu égard à ce diagnostic, vous avez reçu une proposition d’emploi ou de reclassement conforme à l’avis médical. Vous n’avez pas répondu sans pour autant vous trouver en arrêt de travail régulièrement justifié.
Votre conseil a été interrogé et n’a pas apporté de réponse précise.
C’est dans ces conditions que nous avons pris l’initiative d’interroger la médecin du travail sur la pertinence de notre offre et sur sa conformité avec son diagnostic.
La réponse a été positive.
Dans ces conditions, vous avez de nouveau fait l’objet d’une interrogation sur la proposition qui vous avait été faite et que nous avons maintenue.
Votre réponse a été négative.
Votre position est restée inchangée au cours de l’entretien préalable.
Nous sommes donc au regret de vous licencier pour faute grave à savoir à raison de votre absence injustifiée depuis l’avis du médecin du travail et en tout cas depuis notre proposition y faisant suite et votre refus d’accepter l’offre de reclassement conforme à l’avis du médecin du travail.
Vos salaires ne sont pas dus eu égard à votre absence non justifiée.»
Attendu que le grief invoqué par l’employeur pour justifier du licenciement de Mme [O] [C] repose sur son absence, malgré une mise en demeure de réintégrer son poste et une proposition de reclassement à laquelle elle n’a pas répondu ;
Que le médecin du travail a, dans le cadre d’un avis du 15 septembre 2021, réitéré en des termes identiques le 19 octobre 2021, conclu à l’inaptitude au poste de polyvalente carton qu’occupait Mme [O] [C] en ces termes :
«Inaptitude au poste de polyvalente carton En un seul examen
Restrictions liées à la station debout prolongée, manutention de charges lourdes (10 kg) les gestes répétitifs nécessitant l’élévation des bras au-dessus des épaules avec cadence pourrait effectuer un travail au petit façonnage à mi-temps de son contrat actuel du fait de l’invalidité de 2e catégorie en assurant des poses assises, avec entraide de type «Décorticage» sans cadence et respect des restrictions voire autre travail plutôt assis de tâches dites administratives sous réserve de formation adaptée» ;
Que dans le cadre d’un courrier du 26 octobre 2021, l’employeur a proposé à Mme [O] [C] de réintégrer l’entreprise en ces termes : «Dès que possible où nous veillerons à respecter les restrictions ci-dessus. Suite à invalidité en 2e catégorie, nous vous proposons les horaires suivants : 4 h par jour du lundi au jeudi les semaines du matin : 8 h 12 h les semaines d’ après midi : 13 h 17 h ;
Que ce n’est que courant mai 2022 que l’employeur a interrogé le médecin du travail sur le bien-fondé de sa proposition, alors qu’à aucun moment dans le cadre de son courrier en réponse, ce dernier a explicitement acquiescé à son bien-fondé ;
Qu’à aucun moment, face à l’ambiguïté de cette réponse, l’employeur a demandé des précisions à la médecine du travail tout particulièrement au regard des restrictions clairement visées dans le cadre de la visite d’inaptitude ;
Qu’au surplus, la SAS [5] ne produit aucun élément permettant d’apprécier en quoi cette proposition respecte ces restrictions, ni même en quoi les missions que la salariée aurait occupé au secteur «petit façonnage» auraient différé des fonctions pour lesquelles elle a été déclarée inapte ;
Que le simple aménagement des horaires de travail, a priori aux mêmes fonctions, ne peut en soi suffire à satisfaire à l’obligation de reclassement, résultant non seulement de l’inaptitude de la salariée mais aussi de son classement en invalidité de 2e catégorie ;
Qu’il s’ensuit que dans ces circonstances, alors qu’il apparaît que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, alors même qu’il ne démontre même pas avoir recueilli l’avis du [4], le silence de la salariée au regard de la proposition de reclassement en cause et sa non-intégration dans l’entreprise ne constituent pas un manquement justifiant la rupture de son contrat de travail ;
Qu’en conséquence, le licenciement de Mme [O] [C] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Que compte tenu de l’ancienneté de la salariée et du montant de son salaire moyen, la société [5] sera condamnée à payer à Mme [O] [C] :
— 3 834,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 383,41 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 28 859,59 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, (celle-ci ayant perçu Un revenu mensuel moyen de l’ordre de 1917, 05 euros) de son âge (pour être née en 1962) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagée en novembre 1979) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 38.000 euros, en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que l’article L.1226-4 du code du travail dispose que, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Qu’il s’en déduit que, à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise, même lorsque l’employeur a tenté de reclasser son salarié déclaré inapte en lui proposant un emploi prenant en compte l’avis et les indications du médecin
du travail, il n’est pas dispensé de lui payer le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail, y compris lorsqu’il a refusé cette proposition de reclassement, qu’il n’a pas été reclassé dans l’entreprise et qu’il n’a pas été licencié ;
Que la visite médicale de reprise Au cours de laquelle le médecin du travail se prononce sur l’aptitude du salarié à son poste de travail met fin à la suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait continué ou non à bénéficier de prolongation de son arrêt de travail ;
Que le silence observé par Mme [O] [C] à la proposition de l’employeur formée par courrier du 26 octobre 2021 ne dispensait donc pas la société [5] de reprendre le paiement du salaire ;
Que la cour a considéré que le fait pour la salariée de ne pas réintégrer l’entreprise n’est pas constitutif d’un manquement de sa part, compte tenu des circonstances de l’espèce développée plus haut ;
Qu’eu égard à la date de l’arrêt de travail qui s’est terminé le 11 octobre 2021 et à l’examen médical de reprise du travail qui a eu lieu le 19 octobre 2021, la société [5] aurait dû reprendre le paiement des salaires dans le mois suivant cette date ;
Que Mme [O] [C] est fondée à revendiquer le paiement de ses salaires jusqu’à la rupture du contrat de travail ;
Que la société [5] sera par conséquent condamnée à payer à Mme [O] [C] 14121 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 novembre 2021 au 18 juin 2022, outre 1412,10 euros au titre des congés payés y afférents ;
Qu’il sera également fait droit à la demande de Mme [O] [C], non spécialement contestée en cause d’appel, tendant à la condamnation de la société [5] à lui payer les heures de récupération et jour de congés payés indûment retirés pour palier à son absence ;
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
Attendu que la demande est justifiée, de sorte qu’il y sera fait droit, sans pour autant que le prononcé d’une astreinte soit utile en l’état ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [O] [C] :
— 14121 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 novembre 2021 au 18 juin 2022, – 1412,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 483,56 euros brut au titre des heures de récupération indûment débloquées,
— 38,47 euros brut au titre de la demi-journée de congés payés indûment déduite,
— 3 834,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 383,41 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 28 859,59 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 38000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [5] à remettre à Mme [O] [C] ses documents rectifiés de fin de contrat conformes au présent arrêt,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société [5] aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [5] à payer à Mme [O] [C] :
-3.00 euros au titre De ce frais de procédure,
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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