Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 22/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine, 13 septembre 2016, N° 21400533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société [ 1 ], CPAM DE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01956 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SS6U
FIVA
C/
Société [1]
CPAM DE [Localité 1] – [Localité 2] – [Localité 3] – SEINE MARITIME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Seine Maritime
Références : 21400533
****
APPELANT :
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
La Société [1], venant aux droits de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 5] (Finlande)
ayant pour avocat constitué Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
ayant pour avocat plaidant McDermott Will &Schulte AARPI Me Jilali MAAZOUZ, avocat au barreau de PARIS,
représentée à l’audience par Me Charlotte BISCOTTI, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2013, M. [U] [Z], salarié de la société [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1] (la société) en tant que responsable coordination maintenance, a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'plaques pleurales tableau n°30'.
Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2013 par le docteur [E] [D], fait état de 'plaques pleurales calcifiées au niveau de la plèvre diaphragmatique droite'.
Par décision du 19 novembre 2013, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime (la caisse) a pris en charge la maladie 'plaques pleurales’ au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [Z] a été fixé à 5 %.
Le 3 juin 2014, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de M. [Z], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 13 septembre 2016, ce tribunal a :
— constaté que la requête introductive d’instance en date du 2 juin 2014 est atteinte d’une nullité de fond ;
— jugé que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est prescrite ;
— débouté le FIVA de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration adressée le 15 novembre 2016 par courrier recommandé avec avis de réception, le FIVA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 octobre 2016.
Par arrêt du 11 septembre 2019, la cour d’appel de Rouen a :
— infirmé le jugement sauf en ce qu’il a dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur était prescrite ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— déclaré irrecevable l’action du FIVA dirigée contre la société [2] ;
— déclaré irrecevable l’action du FIVA à l’encontre de la société [1] ;
— condamné le FIVA à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le FIVA aux dépens.
Le FIVA a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare irrecevable l’action du FIVA dirigée contre la société [2], l’arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes ;
— condamné la société [1] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les
demandes.
Le 8 mars 2022, le FIVA a saisi la présente cour sur renvoi après cassation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2023 et a fait l’objet d’un renvoi.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
et, statuant à nouveau,
— de juger recevable sa demande, en tant que créancier subrogé dans les droits de M. [Z] ;
— de juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de la société ;
— de fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros ;
— de juger que la caisse devra verser cette majoration de capital à M. [Z] ;
— de juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [Z], en cas d’aggravation de son état de santé ;
— de juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Z] à la somme totale de 16 800 euros, se décomposant comme suit :
Souffrances morales : 15 400 euros,
Souffrances physiques : 200 euros,
Préjudice d’agrément : 1 200 euros,
— de juger que la caisse devra lui verser cette somme de 16 800 euros, en tant que créancier subrogé,
— de condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 septembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est prescrite ;
— de l’infirmer en ce qu’il a débouté le FIVA de l’intégralité de ses demandes ;
— statuant à nouveau, de déclarer le FIVA irrecevable en l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la Cour d’appel écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— de juger que l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur est infondée ;
— de débouter le FIVA de l’intégralité de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de constater que les demandes indemnitaires formulées par le FIVA au titre des souffrances et préjudices sont excessives ;
— de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités par le FIVA et de débouter celui-ci du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
en tout état de cause,
— de débouter le FIVA de l’intégralité de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
— de condamner le FIVA aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée ;
— de condamner le FIVA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 avril 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, la caisse demande à la cour de:
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal :
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales de M. [Z] ;
— rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément de M. [Z] ;
— condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action du FIVA
Il sera tout d’abord rappelé que la société [2] a fait l’objet d’une opération de fusion absorption par la SAS [1] le 17 janvier 2014 et qu’il est définitivement jugé que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société absorbée était irrecevable.
La société soutient que l’action du FIVA est prescrite puisque la requête en date du 3 avril 2014 ne visait que la société [2] qui n’avait plus de personnalité juridique ce qui n’a pu interrompre la prescription à son encontre ; que de même, elle n’a pu hériter d’un litige qui n’existait pas lors de la fusion ; qu’en outre, il ne peut être retenu que l’action du FIVA était aussi dirigée contre la caisse qui n’est simplement appelée à la cause qu’en déclaration de jugement commun.
Le FIVA soutient que son action est recevable dès lors que la dette d’indemnisation résultant de la faute inexcusable naît dans le patrimoine de l’employeur durant la période d’exposition aux poussières d’amiante ; qu’en cas de fusion absorption, si la société qui avait la qualité d’employeur à l’égard du salarié est absorbée, son patrimoine est transmis à la société absorbante qui devient alors l’ayant droit de la société absorbée ; qu’elle pouvait donc intervenir volontairement à l’instance initiale. Elle se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022.
Il résulte de la combinaison des articles 2241 et 2243 du code civil et L.431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
La Cour de cassation a déjà jugé que la dissolution de la société employeur intervenue avant la date de l’introduction de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable ne fait pas obstacle à l’interruption de la prescription biennale en résultant dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie a été mise en cause et que la mise en cause de l’employeur a été régularisée par la désignation d’un mandataire ad hoc avant que le juge ne statue.( 2ème Civ. 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-25.741).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le point de départ de la prescription de deux ans doit être fixé au 19 novembre 2013, date de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ni que le FIVA a saisi le tribunal par requête en date du 3 juin 2014.
Il est constant également que la caisse a bien été mise en cause pour cette instance, étant rappelé que cette mise en cause est obligatoire et que la société est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de société absorbante avant que le juge statue.
L’action du FIVA subrogé dans les droits de la victime aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dès lors qu’elle était également dirigée contre la caisse, a interrompu le délai de prescription à l’égard de toutes les parties, notamment de la société absorbante, nonobstant la décision d’irrecevabilité de l’action dirigée contre la société absorbée.
L’action du FIVA à l’encontre de la société n’est donc pas prescrite et le jugement sera infirmé.
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit ( 2e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n°16-40.210).
Dès lors, l’employeur peut soutenir en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable que la maladie n’a pas une origine professionnelle.
Le FIVA rappelle les conditions de travail de M. [Z] qui font ressortir qu’il était exposé à l’amiante et soutient que la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger alors qu’elle ne pouvait qu’avoir conscience du danger.
La société fait valoir qu’il n’est pas certain que la maladie de M. [Z] soit imputable à l’amiante puisqu’il est fumeur et qu’elle n’était pas spécialisée dans la fabrication ou la transformation de l’amiante mais dans la fabrication de papier et de carton, l’amiante n’étant utilisée qu’en faible quantité pour des travaux d’entretien, d’équipement ou de maintenance. Elle soutient en outre qu’elle ne pouvait avoir conscience de l’étendue du danger lié à l’amiante dès lors qu’elle n’utilisait l’amiante qu’en faible quantité ; qu’en tout état de cause, elle avait pris les mesures nécessaires puisqu’il existait un système de ventilation à la fois mécanique et naturel et que pour les locaux ne permettant pas la ventilation naturelle, ils étaient dotés d’extracteurs mécaniques ; que des protections individuelles étaient mises à disposition (masques, combinaisons contre l’amiante composées de gants, de cagoules et de chaussures).
— Le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
L’appréciation de l’exposition au risque dans les conditions des tableaux, et notamment la condition des travaux, relève du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 1er décembre 2011, pourvoi n° 10-25.207 ; 30 mai 2013, pourvoi n° 12-19.383 ; 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-20.609 ; 19 juin 2014, pourvoi n° 13-17.419 ; 9 octobre 2014, pourvoi n° 1323345 et pourvoi n°1320878 ).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas.
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans qu’elle ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
En l’espèce, la maladie qui a été retenue par la caisse figure au tableau n°30 B des maladies professionnelles intitulé : 'plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique'.
Le délai de prise en charge est de 40 ans.
La liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer des plaques sont les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— Extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères;
— Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment, amiante-plastique, amiante-textile, amiante-caoutchouc, carton, papier et feutre d’amiante enduit, feuilles et joints en amiante, garnitures de friction contenant de l’amiante, produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
— Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante ;
— Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté, calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante, démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déblocage ;
— Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante ; – Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ;
— Conduite de four ;
— Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
En l’espèce, la société ne conteste pas la désignation de la maladie retenue, ni que le délai de prise en charge est respecté. Il y a dès lors lieu d’examiner si la condition tenant à la liste des travaux est remplie, étant relevé que cette liste n’est qu’indicative.
Suivant le certificat de travail en date du 28 février 2007, la société certifie qu’elle a employé M. [Z] du 16 juin 1970 au 28 février 2007 en qualité de responsable coordination activité mécanique.
Dans son attestation en date du 20 mars 2014, M. [Z] indique qu’il a occupé successivement différents postes au sein de la société qui l’ont exposé aux matériaux amiantés :
— mécanicien intervention de jour,
— mécanicien factionnaire 3/8 puis 5/8,
— responsable coordination maintenance activité mécanique.
Il déclare : « J’étais appelé à intervenir sur des pannes techniques et arrêts techniques annuels en secteur énergie chaudière BW 'Cail I Cail II et alternateurs, remise en état ramoneurs PE (tresse amiante), réfection des joints de porte (plaques amiante et cordon amiante) ; pour les interventions dans les quatre électrofiltres en raison de la forte chaleur, on mettait une combinaison en amiante et des gants d’amiante… réfection du bas de la chaudière changement de bloc acier, étanchéité avec cordon amiante, décalorifugeage (amiante)… »
Ses collègues de travail, M. [O], M. [T], M. [X], M. [R] et M. [B] attestent qu’ils ont travaillé avec M. [Z] dans la société de 1970 à 2006 et qu’il était affecté principalement à la maintenance des équipements sur les chaudières et les alternateurs, qu’il a utilisé quotidiennement de l’amiante sous différentes formes :
— en plaques : découpage et pose de joints, utilisation en écrans contre les radiations des températures élevées lors des interventions sur les fours et autres points chauds,
— en cordons : pour assurer l’étanchéité des portes de visite sur diverses gaines de circulation d’air sur les chaudières et les séchoirs des ateliers presse pâte,
— en tresses : pour l’isolation de divers appareils de contrôle vannes et circuits vapeur,
— en calorifuges : lors de manipulation des matelas de laine de verre, amiante sur les casings et gaines, lors des interventions sur les chaudières et les alternateurs,
— en pâte 'cromort’ qu’il a appliqué à la main pour étancher la salle de la chaudière.
Il résulte de ces attestations que M. [Z] était exposé de manière habituelle à l’amiante dans le cadre de sa profession et qu’il effectuait des travaux prévus au tableau n°30 des maladies professionnelles, peu important que la société ne fabriquait pas ou ne transformait pas de l’amiante dès lors qu’elle en utilisait.
Les conditions étant réunies, la maladie de M. [Z] est présumée d’origine professionnelle.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve que la maladie a une cause exclusivement étrangère au travail.
Or, force est de constater que la société ne rapporte pas une telle preuve et ce d’autant plus que les plaques pleurales sont considérées comme un marqueur de l’exposition à l’amiante et que c’en est la manifestation la plus commune.
En outre, il sera ajouté que lors de l’examen clinique du 13 janvier 2014, le médecin conseil qui fait état de l’examen tomodensitométrique du 2 avril 2013 et d’un scanner thoracique du 2 avril 2012 conclut que la maladie professionnelle n°30 B est survenue sur un état antérieur lié à un tabagisme sevré en 2001 d’où la fixation d’un taux d’IPP à 5%.
Les plaques pleurales présentées par M. [Z] sont donc bien d’origine professionnelle.
— La conscience du danger et les mesures prises par la société
Ainsi qu’il vient d’être vu, M. [Z] était exposé à l’amiante de manière habituelle dans le cadre de son travail.
Le FIVA détaille parfaitement l’évolution des connaissances scientifiques relatives à l’amiante et l’état du droit en la matière s’agissant de la période d’emploi de M. [Z].
La société dont l’activité nécessitait la pose et dépose de calorifugeage contenant de l’amiante ainsi que des travaux d’entretien, de maintenance et d’installation effectués avec des matériels ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu’elle ignorait les risques liés à l’utilisation de l’amiante alors même que l’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce, alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante remonte à l’année 1945.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation des poussières d’amiante. En 1970, date d’embauche de M. [Z], tout employeur devait avoir conscience des dangers liés à la manipulation de l’amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l’époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l’amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d’amiante étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau.
En outre, la taille de la société qui disposait d’une organisation structurée et de ressources humaines importantes (plusieurs centaines de salariés) lui permettait d’avoir un personnel compétent en matière d’hygiène et de sécurité et celui-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l’amiante sans connaître en parallèle les risques liés à son exposition pour ses salariés.
Elle ne pouvait dès lors qu’avoir conscience du danger.
Il appartenait dans ces conditions à l’employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler M. [Z] et le préserver des risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante.
La société se prévaut des déclarations de M. [Z] et de ses collègues pour soutenir qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour le protéger du danger lié à l’amiante ce qui est contradictoire avec ses affirmations précédentes selon lesquelles elle n’avait pas conscience du danger.
Certes, M. [Z] déclare : « Certains points d’intervention étaient équipés d’extracteurs mécaniques alors que d’autres étaient ventilés naturellement et les masques en papier qui était utilisés pour les poussières ordinaires étaient à notre disposition. »
M. [B] confirme de tels propos tout en ajoutant : « Dans une ambiance de poussières, l’utilisation du masque papier était d’usage – pas toujours adapté aux circonstances. »
M. [O] indique quant à lui : « Les conditions de travail difficiles : chaleur, hauteur et toujours avec les protections du moment. »
Or, aucun n’indique à partir de quelle date, des mesures efficaces auraient été prises, étant précisé que M. [Z] et ses collègues ont débuté leur carrière dans la société dans les années 1970 'ni s’il s’agissait des mesures adéquates préconisées pour protéger les salariés des poussières d’amiante, notamment celles prévues par le décret du17 août 1977 puisque l’exposition à l’amiante de M. [Z] s’est prolongée après cette date, notamment :
— mise en 'uvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère, au moins une fois par mois,
— mise en place d’installations de protection collective des salariés (captage, filtration, ventilation), devant être vérifiées au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement,
— mise à la disposition des équipements de protection individuelle tels que des appareils respiratoires anti-poussière, notamment en cas d’impossibilité technique de mettre en place une protection collective,
— remise de consignes écrites à son salarié, afin de l’informer des risques auxquels son travail peut l’exposer et des précautions à prendre pour éviter ces risques'
Or , la société ne produit pas de pièces de nature à établir qu’elle aurait pris les mesures suffisantes à assurer la sécurité de ses salariés, et en particulier celle de M. [Z] en lui fournissant des protections adéquates évitant l’inhalation des poussières d’amiante dans l’environnement immédiat de son poste de travail et si oui, à compter de quelle date.
La société est bien malvenue à soutenir, sans le moindre justificatif à l’appui, qu’elle fournissait des combinaisons contre l’amiante composées de gants, de cagoules et de chaussures en se référant aux déclarations de M.[Z] alors que celui-ci précise, dans son attestation rappelée ci-dessus, que les combinaisons et gants fournis pour le protéger de la forte chaleur étaient en amiante !
La société ne justifie pas non plus avoir informé M. [Z] quant aux risques liés à la présence d’amiante.
A cet égard, M. [Z] et ses collègues de travail, M. [B], M. [T], M. [R] attestent qu’ils n’ont pas reçu de formation spécifique sur les risques liés à l’utilisation de l’amiante.
En outre, l’employeur ne peut s’affranchir de son obligation générale de sécurité en invoquant l’absence d’observations des institutions de contrôle (inspection du travail, service de prévention de la CRAM-CARSAT) ou des syndicats dont il n’est même pas établi qu’ils ont été en mesure de vérifier les conditions de travail de M. [Z].
L’absence de véritable mesure efficace prise par la société pour protéger son salarié pendant de nombreuses années malgré la conscience qu’elle avait ou aurait dû avoir du danger auquel le salarié était exposé permet de caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
1) Sur la subrogation du FIVA
La société ne conteste pas qu’en application de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le FIVA verse aux débats l’acceptation par M. [Z] assortie d’une quittance subrogative, de son offre d’indemnisation à hauteur de la somme de 22 740,98 euros ; cette offre énonce l’indemnisation poste par poste.
Sa pièce n° 18 atteste du versement de la somme totale de 22 740,98 euros à M. [Z], versement non contesté par l’employeur.
2) Sur l’indemnisation des préjudices subis
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tirant les conséquences de la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 selon laquelle l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) a jugé qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ce préjudice.
— La majoration du capital
Compte tenu de son taux d’incapacité fixé à 5%, M. [Z] a perçu une indemnité en capital.
Ce capital sera majoré à son maximum.
Conformément à la demande du FIVA, cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [Z].
— Les souffrances physiques
M. [Z] est atteint de plaques pleurales calcifiées diagnostiquées le 11/07/2013 alors qu’il était âgé de 61 ans.
Lors de l’examen par le médecin conseil du 13 janvier 2014, M. [Z] s’est plaint de dyspnée d’effort à un étage, d’essoufflement lorsqu’il prend une douche et de toux.
A cet égard le médecin conseil retient que la dyspnée n’est pas en lien avec la maladie professionnelle, étant rappelé qu’il a retenu un état antérieur.
Mme [L] [Z] atteste que son père tousse énormément ce qui lui fait mal à la poitrine.
Il sera alloué en réparation des souffrances physiques la somme de 200 euros.
— Les souffrances morales
La société et la caisse concluent à la réduction de la somme réclamée à ce titre.
Les souffrances morales sont établies par le seul fait que M. [Z] vit dans une grande angoisse, connaissant l’évolution possible de sa pathologie.
Cette perspective d’une évolution défavorable est majorée par un sentiment d’injustice s’agissant d’une maladie qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité et pris des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques d’exposition et a minima exactement informé son salarié de ceux-ci.
Elles seront réparées par l’allocation d’une somme de 15 400 euros.
— Le préjudice d’agrément
La société conteste l’existence même d’un préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
En l’espèce, le FIVA ne justifie pas d’un préjudice d’agrément subi par M.[Z].
Il convient donc de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse qui est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des divers préjudices subis dispose d’une action récursoire légale contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
La société sera en conséquence condamnée à rembourser à la caisse les sommes allouées en vertu de la présente décision et dont elle aura fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FIVA ses frais irrépétibles exposés.
Il lui sera alloué en conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante subrogé dans les droits de M. [U] [Z] dirigées contre la SAS [1] ;
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [U] [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [2] aux droits de laquelle vient la SAS [1] ;
Fixe à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros ;
Dit que cette majoration du capital sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime à M. [U] [Z] ;
Dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [U] [Z], en cas d’aggravation de son état de santé;
Dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. [U] [Z] ainsi qu’il suit :
. souffrances physiques : 200 euros,
. souffrances morales : 15 400 euros ;
Dit que ces sommes seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé ;
Condamne la SAS [1] à rembourser ces sommes à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime, tenue d’en faire l’avance ;
Déboute le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la SAS [1] à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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