Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 23/02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 26 avril 2023, N° 2022013919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02338 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ5Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 AVRIL 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022013919
APPELANTE :
S.A.S.U. BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON Société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CLERMONT Jean-Denis, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET D’APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 31 mai 2021, dans le cadre de la construction d’un immeuble de bureaux, situé [Adresse 3] à [Localité 3], la S.C.C.V. ActiPérols, maître d’ouvrage, a confié la réalisation des travaux du lot terrassements-fondations-gros 'uvre à la S.A.S. Bec Construction Languedoc Roussillon (la société Bec Construction).
Le 1er septembre 2021, la société Bec Construction a commandé à la S.A.S. Société d’Etudes et d’Applications de Composants Guiraud Frères (la société Guiraud Frères) des poutres industrielles, prédalles et dalles alvéolaires.
Par la suite, un contentieux a opposé les deux sociétés au sujet de retards de livraison que la société Bec Construction a reproché à la société Guiraud Frères, sollicitant le versement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice allégué.
Par exploit du 15 novembre 2022, la société Guiraud Frères a assigné la société Bec Construction en paiement de la somme de 199 543,55 euros due au titre de ses factures.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
rejeté toutes prétentions de la société Bec Construction Languedoc Roussillon ;
dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, ni à ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
condamné la société Bec Construction Languedoc Roussillon à payer à la Seac Guiraud la somme principale de 199 543, 55 euros, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, en vertu de l’article L 441-10 du Code de commerce ;
débouté la Seac Guiraud de sa demande additionnelle de paiement de la somme de 29 931.53 euros à titre de clause pénale;
ordonné l’exécution provisoire qui est de droit (sic) ;
et condamné Bec Construction à payer à la Seac Guiraud la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.;
Par déclaration du 2 mai 2023, la société Bec Construction a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par la société Bec Construction, comme excédant la compétence du conseiller de la mise en état faute d’élément nouveau depuis le jugement déféré, et l’a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la Seac Guiraud Frères en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 25 avril 2025, la société Bec Construction demande à la cour, au visa des articles 1119 et 1219 et suivants du code civil, des articles 564, 567 et 70 du code de procédure civile et de l’article L. 442-1 du code de commerce, de :
révoquer l’ordonnance de clôture du 22 avril 2025,
déclarer recevable son appel ;
au fond,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté toutes les prétentions de la société Bec Construction et en ce qu’elle a condamné cette dernière à payer à la société Guiraud Frères la somme principale de 199 543, 55 euros, et les intérêts sur cette somme à compter de l’échéance respective des factures au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise judicaire.
L’infirmer également en ce qu’elle a condamné la société Bec Construction à payer à la société Guiraud Frères la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’elle l’a condamnée aux entiers dépens.
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Guiraud Frères de sa demande indemnitaire au titre d’une clause pénale.
statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
débouter la société Guiraud Frères de ses demandes ;
juger que la société Guiraud Frères a manqué à ses obligations contractuelles de livraison des produits fabriqués par elle, dans les délais convenus ;
juger qu’une partie des livraisons était non conforme ou affectée de malfaçons ;
condamner la société Guiraud Frères à réparer le préjudice subi du fait de ces manquements, et le fixer à hauteur de la somme de 392 844,54 euros HT, soit 471 413,44 euros TTC ;
condamner la société Guiraud Frères au paiement de cette somme de 471 413,44 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
ordonner la compensation des créances et dettes réciproques des parties ;
juger en conséquence que la somme de 471 413,44 euros TTC qui lui a été allouée sera pour partie compensée avec la somme de 199 543,55 euros TTC correspondant à la créance en principal de la Seac Guiraud Frères, outre intérêts sur cette dernière somme arrêtée au 5 juin 2023, date de son règlement effectif ;
et condamner la société Guiraud Frères au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, avant dire-droit sur les demandes respectives des parties,
ordonner une expertise judiciaire ;
désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de :
examiner les retards de livraisons et les malfaçons allégués par la société Bec Construction et affectant les éléments fournis par la société Seac Guiraud Frères, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance, en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
fournir en les explicitant tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
après examen des différents points de litige entre les parties, proposer un apurement des comptes entre ces dernières ;
dire que l’expert dressera son rapport et le déposera au greffe civil de la cour d’appel de Montpellier dans un délai de 6 mois ;
juger que l’expert sera désigné aux frais partagés des deux sociétés dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt commun ;
commettre pour suivre les opérations d’expertise le conseiller de la mise en état ;
inviter les parties à conclure en lecture du rapport d’expertise ;
réserver les dépens jusqu’à l’arrêt à intervenir après l’expertise ;
et renvoyer la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 23 avril 2025, formant appel incident, la Saec Guiraud Frères demande à la cour, au visa des articles 9, 146, 564 et 565 du code de procédure civile et des articles 1103, 1119, 1218, 1383-2, 1582 et 1650 du code civil, de :
rejeter toutes prétentions de la société Bec Construction, juger ses demandes irrecevables en cause d’appel au visa de l’article 564 du code de procédure civile et la débouter de son appel ;
faire droit à son appel incident et infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’application de la clause pénale ;
confirme pour le surplus le jugement déféré ;
en conséquence,
condamner la société Bec Construction à lui payer :
la somme principale de 199 543,55 euros,
les intérêts sur cette somme à compter de l’échéance respective des factures au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, en vertu de l’article L.441-10 du code de commerce,
la somme de 29 931, 53 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 22 avril 2025 a été révoquée à la demande des parties à l’audience du 13 mai 2025 avant l’ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS :
Les parties sont en désaccord sur l’existence ou non de retards de livraison des marchandises commandées par la société Bec Construction à la société Guiraud Frères.
Or, au regard des productions, notamment le planning initial de livraison et les différents mails et lettres échangés entre les deux sociétés concernant les bons pour fabrication et les réponses faites quant aux dates de livraison, la cour demeure dans l’aporie, de sorte qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la société Bec Construction la sollicite.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Avant dire droit, au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Ordonne une expertise judiciaire,
Commet pour y procéder M. [K] [N], [Adresse 4],
lequel aura pour mission, dans le respect du principe de la contradiction, de se faire communiquer tous documents et pièces utiles, le cas échéant en produisant le présent arrêt,
convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
prendre connaissance des documents contractuels liant les parties, décrire la commande et les prestations confiées par la société Bec Construction à la société Guiraud Frères et si possible annexer à son rapport tout autre document relatif aux conditions d’exécution de la commande du chantier litigieux,
déterminer l’existence ou non des retards de livraison et des malfaçons allégués par la société Bec Construction et affectant les éléments fournis par la société Guiraud Frères, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance, en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
Fournir en les explicitant tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis,
analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
après examen des différents points de litige entre les parties, proposer un apurement des comptes entre ces dernières ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera un rapport de ses opérations au greffe de la cour d’appel de Montpellier avant le 31 janvier 2026,
Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours ; il sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après avoir laissé aux parties un délai de quinze jours, après réception de sa demande, pour faire valoir leurs éventuelles observations écrites,
Dit que l’expert déposera un pré-rapport, document remis aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter une réponse techniquement motivée dans son rapport,
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne et à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la société Bec Construction qui consignera au greffe de la cour, avant le 17 septembre 2025, la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais et horaires de l’expert,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de la caducité,
Désigne le président la chambre commerciale de la cour ou tout délégataire à l’effet de contrôler l’exécution de la présente mesure d’instruction,
Réserve les demandes et les dépens,
Ordonne la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours
Dit qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
La greffière La présidente
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