Infirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 8 févr. 2024, n° 23/07028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/07028 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WECN
AFFAIRE :
[K] [R]
…
C/
[B] [P]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ChARTRES
N° RG : 22/00209
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.02.2024
à :
Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [R]
né le 24 Juin 1961 à [Localité 17] (92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 19]
Madame [E] [O] épouse [R]
née le 19 Avril 1958 à [Localité 16] (28)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MARTIN-SOL, du barreau de Chartres
APPELANTS
****************
Monsieur [B] [P]
né le 05 Août 1985 à [Localité 16] (28)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [F] [D] épouse [P]
née le 14 Avril 1977 à [Localité 14] (33)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentant : Me Maxence GENIQUE de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 14 septembre 2018, M. [B] [P] et Mme [F] [D] épouse [P] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 19] (Eure-et-Loir), édifiée sur la parcelle cadastrale AT n° [Cadastre 3].
M. et Mme [P] ont mandaté le cabinet Axis Conseil afin de procéder à une division cadastrale de leur terrain.
La parcelle, initialement cadastrée sous le numéro [Cadastre 11] a été scindée en deux parcelles cadastrées, sous les n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. En août 2020, M. et Mme [P] ont constaté que leur voisin M. [K] [R] avait mis en place une clôture sur le terrain pendant leur absence.
M. et Mme [P] ont demandé au cabinet Axis Conseil de bien vouloir procéder au bornage amiable de leur limite séparative avec la propriété de M. [K] [R] et de Mme [E] [O] épouse [R].
Aucun accord n’est intervenu. Le 4 octobre 2021, le géomètre a établi un procès-verbal de carence.
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 juin 2022, M. et Mme [R] ont fait assigner M. et Mme [P] aux fins d’obtenir principalement un bornage judiciaire, et qu’il soit sursis à statuer sur l’instance dans l’attente du dépôt du géomètre expert.
Par jugement contradictoire rendu le 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Chartres :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action en bornage, compétence exclusive de la chambre de proximité, rattachée au tribunal judiciaire de Chartres,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— a condamné les demandeurs au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2023, M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [R] demandent à la cour, au visa des articles 84 et suivants du code de procédure civile, de :
'- constater que :
— l’action en bornage sollicitée se situe au sein de la commune de [Localité 19], laquelle ne relève pas du ressort du tribunal de proximité de Dreux ;
— seul le tribunal judiciaire de Chartres était donc compétent ;
— la procédure prévue aux articles 81 et 82 du code de procédure civile n’a, à aucun moment, été respectée.
en conséquence
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 28 juin 2023 sur les dispositions suivantes :
— se déclare incompétent pour statuer sur l’action en bornage, compétence exclusive de la chambre de proximité, rattachée au tribunal judiciaire de Chartres.
— renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
— condamne les demandeurs au paiement des dépens.
et statuant à nouveau,
I/ in limine litis
— constater que les époux [R] maintiennent que le sol du décroché leur appartient
— dire et juger que la demande aux fins de nomination d’un géomètre expert de M. et Mme [R] est recevable et bien fondée.
— en conséquence,
— nommer, par jugement avant-dire droit, tel expert qu’il plaira au tribunal judiciaire de Chartres avec mission de :
— se rendre sur les lieux
— prendre connaissance des pièces du dossier
— solliciter tout document qu’il jugera utile à l’acceptation de sa mission et entendre les parties
— visiter les parcelles cadastrées AT n° [Cadastre 12] et [Cadastre 7]
— entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant
— dire que l’expert judiciaire qui sera nommé pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles permettant de définir les limites des parcellaire précitées,
— procéder au bornage des propriétés de M. et Mme [R] ainsi que de M. et Mme [P]
— de ses opérations, dresser un pré-rapport et donner un délai suffisant aux parties pour y répondre,
— déposer ensuite un rapport au tribunal dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission
— désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise.
— fixer le montant de la consignation d’usage
II/ à titre principal
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport du géomètre expert
— prendre acte que les époux [R] maintiennent que le sol du décroché leur appartient
III/ en tout état de cause
— condamner solidairement M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [R] la somme de 6 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens'.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [P] demandent à la cour, au visa des articles 81 et 82 du code de procédure civile, de :
'à titre principal,
— réformer partiellement la décision entreprise.
Statuant de nouveau,
— prononcer l’incompétence de la première chambre du tribunal judiciaire de Chartres au profit du juge des contentieux de la protection de Chartres, et ordonner le renvoi du dossier devant le juge compétent.
à titre subsidiaire,
— ordonner le bornage judiciaire, et fixer la consignation à la charge des époux [R],
— surseoir à statuer sur le surplus,
en tout état de cause,
— débouter les époux [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [R] à payer la somme de deux mille euros (2 000 €) aux époux [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
M. et Mme [R] exposent que, si l’action en bornage relève des compétences matérielles des chambres de proximité, la commune de [Localité 19] ne dépend cependant pas du tribunal de proximité de Dreux.
Ils soutiennent qu’en outre le premier juge n’a pas désigné le juge qu’il estimait compétent.
M. et Mme [P] indiquent que le premier juge a omis de désigner la juridiction compétente à savoir le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres.
Sur ce,
L’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que 'le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.'
Selon l’article L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité», dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Ces compétences matérielles figurent dans les tableaux IV-II et IV-III annexés au code de l’organisation judiciaire, l’action en bornage étant mentionnée dans ce cadre.
En l’espèce, la commune de [Localité 19] dépendant territorialement du tribunal judiciaire de Chartres et non d’une chambre de proximité, c’est donc ce tribunal judiciaire qui était compétent et c’est à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent, étant au surplus précisé qu’il n’a pas désigné le juge compétent. Le jugement querellé sera infirmé.
Dans le souci d’une bonne administration de la justice et ainsi que le demandent les appelants, il convient de faire application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile qui dispose que 'lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.'
Sur le bornage
M. et Mme [R] exposent qu’il existe un différend avec leurs voisins sur la consistance de leurs parcelles respectives et qu’aucun bornage amiable n’a pu intervenir. Ils sollicitent en conséquence l’organisation d’un bornage.
M. et Mme [P] contestent en effet la délimitation des propriétés voisines et sollicitent l’organisation d’un bornage.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 646 du code civil, 'tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.'
Les appelants versent aux débats un extrait du plan cadastral, des courriers échangés avec M. et Mme [P], et un procès-verbal de carence établi par un géomètre expert le 4 octobre 2021 qui conclut que 'différentes hypothèses ont été abordées sans recueillir l’accord des parties’ et que 'la limite correspondante ne peut donc être considérée comme garantie (…) Il appartient à la partie la plus diligente de saisir le tribunal d’instance afin de voir statuer sur ladite limite.'
Ces éléments justifient de faire droit à la demande de désignation d’un expert géomètre selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dès lors que les parties ne forment aucune autre demande et que la cour a donc vidé sa saisine.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [R] étant accueillis en leur recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Le bornage étant ordonné dans l’intérêt des deux parties, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de débouter toutes les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement attaqué ;
Faisant usage de son pouvoir d’évocation,
Commet M. [V] [H]
[Adresse 15]
Tél. [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
Mél. [Courriel 18]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 19],
— prendre connaissance des pièces du dossier,
— solliciter tout document qu’il jugera utile à l’acceptation de sa mission et entendre les parties,
— visiter les parcelles cadastrées AT n° [Cadastre 12] et [Cadastre 7] appartenant à M. [K] [R] et de Mme [E] [O] épouse [R] d’une part et à M. [B] [P] et Mme [F] [D] épouse [P] d’autre part ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles permettant de définir les limites des parcellaire précitées,
— procéder au bornage des propriétés de M. et Mme [R] ainsi que de M. et Mme [P].
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Chartres service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Chartres suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Dit que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions du tribunal judiciaire de Versailles,
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [K] [R] et de Mme [E] [O] épouse [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres dans le délai de six semaines à compter du présent arrêt sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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