Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 14 janv. 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 JANVIER 2026
REFERE n° RG 25/00201 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2AR
Enrôlement du 10 Octobre 2025
assignation du 08 Octobre 2025
Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7] du 13 Juin 2025
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [D] [E] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ensemble représentés par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S. CLG’PIZZA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 03 DECEMBRE 2025 devant Mme Emilie DEBASC, Conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président L’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée après débats en audience publique par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, Conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2019, Monsieur [Y] [M] et Madame [P] [E] épouse [M] ont donné à bail commercial un local situé sur la commune d’ [Localité 6] moyennant un loyer annuel de 10000 € à la SAS CLG’PIZZAS.'
Par ordonnance en date du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS a rendu la décision suivante:
— Constatons la résolution du bail commercial conclu entre Monsieur et Madame [M] et la SAS CLG’PIZZAS, pour les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— Ordonnons l’expulsion de la société par actions simplifiée CLG’PIZZAS ou de tous occupants de son chef des locaux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Condamnons la SAS CLG’PIZZAS à payer à Monsieur [Y] [M] et à Madame [P] [E] épouse [M] la somme provisionnelle de 4.055,44 € correspondant aux loyers et charges impayés ;
— Condamnons la SAS CLG’PIZZAS à payer à Monsieur et Madame [M] une indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant actuel du loyer, soit 1.181,53 €, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié';
— Déboutons la SAS CLG’PIZZAS de sa demande de délais de paiement et de sa demande reconventionnelle ;
— Condamnons la SAS CLG’PIZZAS aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— Condamnons la SAS CLG’PIZZAS à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 juillet 2025, la SAS CLG’PIZZAS a interjetté appel de cette décision. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général n°25/3669
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, M. [Y] [M] et Mme [D] [E] épouse [M] ont fait assigner la SAS CLG’PIZZAS devant le premier président afin d’obtenir’sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général n°25/3669 pour défaut d’exécution de l’ordonnance et la condamnation de la SAS CLG’PIZZAS à leur payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir que la défenderesse n’a quitté les lieux que 13 jours après la délivrance du commandement de quitter les lieux et un mois après la décision, et qu’elle n’a pas procédé au paiement des sommes dues en vertu de l’ordonnance du 13 juin 2025.
A l’audience du 3 décembre 2025, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et au terme desquelles ils maintiennent les demandes figurant dans leur exploit introductif.
Ils soutiennent que la défenderesse leur doit la somme de 6962,16 €, que cinq chèques leur ont été adressés pour un montant total de 5375,44 €, de sorte que, sous réserve de leur bon encaissement, il resterait toujours à payer la somme de 1586,72 €, la décision n’ayant donc pas été intégralement exécutée.
Ils précisent oralement que les éléments produits sur l’audience, tendant à démontrer le règlement de la somme de 1586,72 €, ne sont pas probants et qu’ils n’ont pu vérifier les affirmations de la demanderesse sur ce point, puisque ses dernières écritures ont été communiquées le jour de l’audience à 12h30.
La SAS CLG’PIZZAS sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se réferer pour un plus ample exposé de ses myens et au terme desquelles elle conclut au rejet de la demande de radiation des époux [M] et à leur condamnationin in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Elle fait valoir que les parties sont convoquées pour plaider le 20 janvier 2026, et qu’elle a exécuté la décision bien qu’aucun des actes de signification ne lui ait été remis à personne, qu’aucune mise en demeure ou commandement de payer ne lui ait été adressé.
Elle soutient oralement que la somme de 1586,72 €, qui ne correspond qu’aux dépens, non vérifiés, et non aux loyers impayés, se trouve sur le compte CARPA de son conseil et a donc été également reglée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L’article 524 nouveau du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire et une faculté pour le premier président.
Il n’est pas contesté que la SAS CLG’PIZZAS restait a minima tenue au paiement à l’égard des époux [M] de la somme de 4055,44 € au titre de l’arriéré de loyers, outre des intérêts et frais dont le montant a été calculé par les demandeurs selon un décompte arrêté au 26 novembre 2025, et que l’exécution volontaire de cette décision par cette dernière, a débuté le 4 novembre 2025 par la remise de cinq chèques au conseil des demandeurs pour un montant total de 5375,44 €, qui ont été encaissés.
Le conseil de la défenderesse a par ailleurs indiqué sur l’audience qu’un chèque a été déposé sur son compte CARPA d’un montant de 1586,72 € au profit du conseil des demandeurs, de sorte que même s’il n’a pas pu être vérifié au jour de l’audience que les causes de la condamnation exécutoire avaient été intégralement soldées, elles sont manifestement en voie de l’être, l’affaire étant en outre fixée au fond le 20 janvier 2026.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation de l’appel formée par les époux [M].
La SAS CLG’PIZZAS qui n’a débuté l’exécution du jugement qu’au cours de la présente instance, sera condamnée aux dépens mais il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours rendue par mise à disposition au greffe;
Déboutons les époux [M] de leur demande de radiation de l’appel enregistré sous le nuémro de répertoire général 25/3669,
Condamnons la SAS CLG’PIZZAS aux dépens,
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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