Infirmation partielle 22 février 2024
Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 22 févr. 2024, n° 21/17695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 septembre 2021, N° 2020016189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2024
(n° / 2024, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17695 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOP4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020016189
APPELANT
Monsieur [R] [M]
Né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (ALGERIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assisté de Me Bruno LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0180,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [J]-[Y] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FINANCIÈRE ET COMMERCIALE 'FICOZ',
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 357 695,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203,
Assistée de Me Frédéric MANGEL de la SELARL COLIGNON-MANGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 203,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 19 avril 2022, et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Financière et Commerciale Z (la société Ficoz), constituée en 1986 et inscrite au RCS de Paris, est une société holding qui exerçait une activité de fonds de placement et entités financières similaires. M.[R] [M] en a été le président à compter du mois de décembre 1991.
Sur déclaration de cessation des paiements du 15 mars 2017 et par jugement du 28 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Ficoz, fixé la date de cessation des paiements au
28 septembre 2015, et désigné la SELARL Actis, en la personne de Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire. Par arrêt du 28 septembre 2017, la cour a infirmé la disposition du jugement relative à la date de cessation des paiements et, statuant à nouveau, a fixé celle-ci au 17 mars 2017.
Par jugement du 4 septembre 2018,le tribunal de commerce de Paris, statuant sur une requête du ministère public aux fins de sanction personnelle, visant le grief pris du détournement de tout ou partie de l’actif ou de l’augmentation frauduleuse du passif, a constaté que M.[M] avait justifié en cours de délibéré du règlement d’une somme de 11.830 euros au titre de la créance de l’Urssaf, a dit n’y avoir lieu à sanction personnelle.
Ultérieurement, sur assignation du liquidateur judiciaire en report de la date de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 22 mars 2019, confirmé par arrêt du 5 novembre 2019, reporté la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015.
Invoquant une insuffisance d’actif d’un montant de 2.754.796,85 euros et des fautes de gestion prises de l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et de la souscription d’un engagement que le dirigeant savait ne pas pouvoir tenir, la SELARL Actis, ès-qualités, a par acte du 27 mars 2020, fait assigner M.[M] aux fins de condamnation sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris, retenant l’ensemble des fautes de gestion reprochées à M.[M], l’a condamné à payer à la SELARL Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B], ès qualités, la somme de 2.054.302,68 euros avec anatocisme à compter de la date de mise à disposition du jugement, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
M.[M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 octobre 2021.
Par dernières conclusions n°4 déposées au greffe et notifiées par RPVA le
9 février 2023, M.[M] demande à la cour de le recevoir en ses conclusions, le déclarer bien fondé, juger que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute de gestion, que les manquements allégués n’ont pas contribué à l’insuffisance d’actif, débouter la SELARL Actis de l’ensemble de ses demandes et infirmer le jugement, statuant à nouveau, débouter le liquidateur judiciaire, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, si la cour devait retenir sa responsabilité, l’exonérer en tout ou partie de la charge de l’insuffisance d’actif et condamner la SELARL Actis Mandataire Judiciaire, ès qualités, à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 9]-[Localité 11].
Par dernières conclusions n°4 déposées au greffe et notifiées par RPVA le
11 février 2023, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires , en la personne de
Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ficoz demande à la cour de débouter M.[M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M.[M] au titre de l’insuffisance d’actif, l’infirmer en ce qu’il a condamné M.[M] au paiement de la somme de 2.054.302,68 euros à titre de dommages et intérêts, statuant à nouveau, condamner M.[M] au paiement de la somme de 2.309.294,02 euros au bénéfice de la SELARL Actis, ès-qualités, outre 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans son avis du 15 avril 2022, notifié par RPVA le 19 avril 2022, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement.
SUR CE
— Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Selon l’article L651-2 du code de commerce, 'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée'.
Il en résulte que la responsabilité pour insuffisance d’actif est subordonnée à l’existence d’une insuffisance d’actif et à la caractérisation de fautes de gestion imputables au dirigeant, ne constituant pas une simple négligence, et qui ont contribué à cette insuffisance d’actif.
— Sur l’insuffisance d’actif
Le liquidateur judiciaire invoque une insuffisance d’actif de 2.144.716,86 euros, correspondant à la différence entre le passif définitif s’élevant à 2.527.766,86 euros et l’actif recouvré d’un montant de 369.050 euros auquel s’ajoutent 14.000 euros résultant de la cession des parts de la société Kalininskaya Ges.
Selon M.[M] l’insuffisance d’actif s’élève à 2.011.478,98 euros, soit un passif échu définitif de 2.386 660,81 euros, dont est déduit l’actif recouvré d’un montant de 375.181,83 euros en ce compris un montant de 14.000 euros relatif à une cession de parts. Il en conclut qu’en le condamnant au paiement de 2.054.302,68 euros, le tribunal a excédé le montant de l’insuffisance d’actif.
L’état des créances produit au débat fait ressortir un passif admis de 2.386.660,81 euros, dont doit être déduit le total des actifs recouvrés, soit 383.050 euros (369.050+14.000), de sorte que l’insuffisance d’actif ressort selon ce décompte à 2.003.610,81 euros, montant inférieur à l’insuffisance d’actif admise par M.[M]
( 2.011.478,98 euros).
— Sur les fautes de gestion et leur contribution à l’insuffisance d’actif
Outre les fautes prises du retard dans la déclaration de cessation des paiements et de la souscription d’un engagement que le dirigeant savait ne pas pouvoir tenir visées dans son assignation, le liquidateur reproche également à M.[M] en cause d’appel d’avoir distrait de l’actif de l’entreprise des titres dont elle était propriétaire à son bénéfice personnel sans aucune contrepartie et d’avoir poursuivi une activité sans égard pour le sort des créanciers, dont nombre d’entre eux sont apparus au cours de la période suspecte.
M.[M] conteste l’ensemble des fautes reprochées.
Le 30 juillet 2009, la société Omnium Finance a, moyennant le prix de 95.000 euros payé comptant, cédé à la SAS Neom Invest, filiale créée pour les besoins de cette opération par les sociétés Ficoz et Promoz, la totalité des actions qu’elle détenait dans la société Neom Industrie. L’acte de cession prévoyait également le remboursement progressif par le cessionnaire des comptes courants d’associé d’Omnium Finance, représentant un montant total de 1 million d’euros.
Dans le cadre de cette cession, la société Ficoz s’est engagée à garantir, auprès de la société cédante, le paiement par sa filiale des loyers de sous-location des locaux à [Localité 8], ainsi que le remboursement partiel des comptes courants détenus par Omnium Finance.
Les sociétés Neom Industrie et Neom Invest ont été placées en redressement judiciaire le 14 janvier 2010, puis en liquidation judiciaire le 11 février 2010.
La société Omnium Finance a mis en oeuvre la garantie souscrite par la société Ficoz et cette dernière a été condamnée au paiement en principal de la somme de 1.119.302,68 euros en garantie des sommes dues au titre de la sous-location des locaux sis à [Localité 8], et de la somme de 935.000 euros en garantie du remboursement du compte courant d’associé.
— Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements
Il est reproché à M.[M] d’avoir déclaré avec retard la cessation des paiements.
A la demande de la société Ficoz, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation le 21 décembre 2016, Maître [J] [B] étant désigné en qualité de conciliateur pour une durée de 4 mois.
Au cours de la procédure de conciliation, M.[M] a, le 15 mars 2017, déclaré la cessation des paiements de la société Ficoz.
Par jugement du 22 mars 2019, rendu sur assignation en report de la date de cessation des paiements, confirmé par arrêt du 5 novembre 2019, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015.
Cette date s’imposant au juge de la sanction, il est constant que M.[M] n’a pas effectué la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours fixé par la loi, mais avec un retard de l’ordre de 16 mois passé le délai légal de déclaration.
Pour soutenir qu’il n’a pas commis de faute, M.[M] explique qu’il a attendu l’issue de la procédure l’opposant à la société Omnium Finance pour déclarer l’état de cessation des paiements, que la décision du tribunal de commerce de Toulouse du
29 octobre 2014 n’étant pas assortie de l’exécution provisoire, la condamnation de la société Ficoz n’est devenue exigible qu’avec l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 5 octobre 2016, qu’il a ensuite sollicité une procédure de conciliation, que celle-ci ayant échoué, il a alors effectué une déclaration de cessation des paiements. Il souligne que si la société Ficoz n’avait pas in fine succombé dans le litige l’opposant à la société Omnium Finance ou si un accord de conciliation avait pu être trouvé, il n’aurait pas eu à procéder à une telle déclaration. Il ajoute que ce retard n’a pas entraîné d’augmentation du passif postérieurement à la date de cessation des paiements, et que le montant du passif aurait été identique si la société Ficoz avait effectué la déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours.
Le liquidateur judiciaire relève que nonobstant la condamnation par la cour d’appel de Toulouse, la société ne réglait plus ses dettes antérieures, ainsi que l’a constaté l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2019 en relevant d’une part que l’URSSAF avait déclaré une créance chirographaire de 20.015,50 euros pour des cotisations afférentes aux années 2013 et 2014, d’autre part que l’administration fiscale a déclaré une créance définitive de 92.739,35 euros pour des dettes de TVA relatives aux mois de février 2016 et 2017. Il soutient que M.[M] a retardé la déclaration de cessation des paiements afin de pouvoir faire l’acquisition des parts que la société Ficoz détenait dans la SCI Ubi Solutions.
S’agissant d’apprécier une faute de gestion au sens de l’article L 651-2 du code de commerce et non le grief prévu par l’article L 653-8 du même code, le retard dans la déclaration de cessation des paiements est susceptible d’être retenu comme faute de gestion quand bien même le dirigeant a mis en oeuvre une procédure de conciliation.
L’objet de la présente instance n’étant pas de fixer la date de cessation des paiements, les dettes qui existaient avant l’expiration du délai de 45 jours ayant couru à compter du 28 septembre 2015, ne sont pas nées pendant la période d’abstention reprochée à M.[M], de sorte que celles-ci n’ont pas contribué à l’aggravation du passif. Ne seront ainsi pas prises en compte, au titre de cette faute, les créances de l’Urssaf remontant à 2013 et 2014.
En revanche, sont nées après l’expiration du délai de 45 jours et avant la déclaration de cessation des paiements effectuée le 15 mars 2017, les créances fiscales d’un total de 46.019,35 euros correspondant aux dettes de TVA des mois de février 2016 et de février 2017.
S’agissant du passif né de la condamnation de la société Ficoz au profit de la société Omnium Finance, il ressort des pièces aux débats que par jugement du 29 octobre 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a, dans le cadre de l’action engagée par Omnium Finance, condamné, sans exécution provisoire, la SAS Ficoz à payer la somme de 935.000 euros outre intérêts au titre de la garantie du remboursement du compte courant, ainsi que la somme de 1.119.302,68 euros en sa qualité de garant au titre de la sous-location des locaux sis à Mitry Mory. Sur appel de la société Ficoz relevé le 24 novembre 2014, la cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 5 octobre 2016, a confirmé ce jugement, hormis sur les intérêts au taux légal devant figurer au passif de la société Neom Industrie et y ajoutant a dit que la somme de 1.119.302,68 euros que la société Ficoz est condamnée à payer portera intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2010.
La condamnation prononcée le 29 octobre 2014 résulte de la garantie par la société Ficoz des engagements pris par sa filiale Neom Invest le 30 juillet 2009 à l’occasion du rachat des actions de Neom Industrie alors détenues par Omnium Finance. La créance de la société Omnium Finance qui a simplement été confirmée le 5 octobre 2016, hormis les intérêts, est née antérieurement au 28 septembre 2015 et ne résulte donc pas de l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
En définitive, la cour retiendra que l’important retard dans la déclaration de cessation des paiements, constitutif d’une faute grave excédant la simple imprudence, a contribué à l’insuffisance d’actif à hauteur de 46.019, 35 euros.
— Sur la souscription d’un engagement que la société Ficoz ne pouvait tenir
Le liquidateur fait valoir que la souscription par le dirigeant de la société Ficoz d’une garantie des engagements de sa filiale Neom Invest, en connaissance de l’incapacité à l’observer, constitue une faute de gestion au regard de la teneur de l’engagement et de l’expérience de M.[M]. Il s’appuie en cela sur une expertise judiciaire, affirme que même si les encaissements prévisionnels avaient été atteints, la trésorerie serait demeurée négative de 1.043 millions d’euros au 31 décembre 2009, ce qui signifie que les difficultés de trésorerie étaient connues mais que la question de l’état de cessation des paiements n’était pas un élément déterminant du consentement du cessionnaire ou du garant.
M. [M] réplique que la faute de gestion ne permet pas de sanctionner un mauvais calcul économique, précisant qu’à la date de l’acte de cession, en 2009, il pouvait légitimement croire que les garanties accordées ne seraient jamais mises en jeu au regard des éléments d’appréciation soumis par Omnium Finance, notamment les perspectives d’activité et de développement, comprenant un chiffre d’affaires annoncé de 13 millions d’euros au 30 septembre 2009 et de 45 millions en 2010, et les documents comptables présentés, sachant au surplus que ces garanties ne représentaient que 2% de la valorisation de la société Ficoz à la date du mois de juillet 2009.
La garantie des engagements souscrits par Neom Invest, consentie par la société Ficoz le 30 juillet 2009 au profit de la société Omnium Finance, portait sur le paiement des loyers de sous-location des locaux à [Localité 8], ainsi que le remboursement partiel des comptes courants détenus par Omnium Finance dans la société cédée, soit 200.000 euros payable avant le 15 août 2009, 300.000 euros avant le 31 décembre 2009 et 500.000 euros avant le 30 septembre 2010.
La société Neom Invest, société cessionnaire, qui avait été constituée pour réaliser l’acquisition des actions de la société Neom Industrie, n’a pas procédé aux paiements et a été placée en redressement judiciaire le 14 janvier 2010, puis en liquidation judiciaire le 11 février 2010. Il en a été de même pour la société acquise, Neom Industrie. C’est dans ce contexte qu’Omnium Finance a actionné la garantie souscrite par la société Ficoz.
La prise de contrôle d’une nouvelle société et la garantie qui l’accompagne comportent nécessairement un certain aléa et donc une prise de risque, inhérents à l’activité d’entreprendre, de sorte que l’échec de l’opération ne caractérise pas en lui-même une faute de gestion du dirigeant. Il en va cependant autrement quand la décision du dirigeant a été prise sans tenir compte du risque majeur pouvant en résulter pour la pérennité de la société, alors que l’opération en cause a été prise en dehors de toute impérieuse nécessité.
Dans le cadre du contentieux l’opposant à Ominum Finance, la société Ficoz a soulevé la nullité de sa garantie en invoquant l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue en raison de l’état de cessation des paiements de la société cible, ainsi que les manoeuvres dolosives du cédant. Pour écarter cette demande et condamner la société Ficoz, la cour d’appel de Toulouse a jugé qu’aucune faute n’était démontrée à l’encontre de la société cédante, retenant qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire aux débats que les difficultés de trésorerie de la société cible ( Neom Industrie) étaient connues des parties, au coeur des débats à la date du protocole et que la question de l’état de cessation des paiements effectif ou supposé n’était un élément déterminant du consentement ni du cessionnaire, ni du garant, et que même si les encaissements prévisionnels de 7.712.000 euros avaient été atteints, ce qui n’était pas le cas puisqu’ils n’ont pas dépassé 2.128.000 euros, la trésorerie serait demeurée négative de 1.043.000 euros.
Il en ressort, que la garantie a été consentie par la société Ficoz dans un contexte, qui contrairement à ce que soutient M.[M], était à haut risque, en ce que la société acquise (Neom Industrie) rencontrait d’importantes difficultés qui, ainsi qu’il a été définitivement jugé, n’avaient pas été dissimulées au cessionnaire et au garant, de sorte que la capacité de la société cible à générer des ressources suffisantes présentait un caractère manifestement incertain, les prévisionnels d’activité ne pouvant être assimilés à une garantie de résultat. Quant à la société cessionnaire (Neom Invest), débitrice principale, elle avait été constituée en 2009 pour réaliser cette acquisition et ne disposait donc pas d’une antériorité lui conférant une assise financière pour répondre utilement du remboursement du compte courant du cédant et du paiement des sous-loyers à [Localité 8], en cas de résultats insuffisants de Neom Industrie. La défaillance a d’ailleurs été très rapide, puisqu’un défaut de paiement est intervenu dès le mois suivant la cession, la première échéance du compte courant (15 août 2019) d’un montant de 200.000 euros n’ayant été honorée qu’à hauteur de 65.000 euros.
Dans le contexte qui vient d’être décrit, M.[M], chef d’entreprise aguerri, ne peut pertinemment soutenir qu’il a consenti au nom de la société Ficoz une garantie qui n’avait aucun risque de s’appliquer. Accepter de souscrire une garantie en partant du postulat erroné qu’elle ne sera pas activée et sans établir par ailleurs, à date, que la société garante était en capacité de faire face à un engagement de cette importance sans risque pour sa pérennité, constitue une faute de gestion qui par sa gravité excède la simple négligence, étant en outre observé qu’il n’est ni allégué, ni démontré que l’opération ainsi garantie était indispensable pour la société Ficoz.
Cette faute, qui représente une grande partie du passif déclaré, a manifestement contribué à l’insuffisance d’actif.
— Sur la distraction d’actifs sociaux sans contrepartie
La SELARL Actis reproche à M.[M] d’avoir acquis de la société Ficoz, pendant la période suspecte, dix parts que cette dernière détenait dans la SCI Lardenne moyennant le prix total de 100 euros, alors qu’il ressort d’une expertise que la valeur de ces parts était en réalité comprise entre 57.000 euros et 67.000 euros.
M. [M] réplique que le 17 juin 2017, il a adressé au liquidateur le détail de l’ensemble des actifs sociaux de la société Ficoz dans lequel apparaissaient les participations de cette dernière dans les sociétés Kalininskaya et Lardenne, ainsi que la participation dans la société CPLC, pour laquelle une offre de rachat a été faite au liquidateur sans qu’il n’y ait jamais répondu.
La société Ficoz détenait 10 des 100 parts composant le capital de la SCI Lardenne, les autres associés étant en 2006, M.[M] (81 parts) et M.[D] ( 9 parts).
Par acte sous seing privé portant la date du 15 novembre 2016, mais déposé au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 3 avril 2019, la société Ficoz, représentée par M.[M] a cédé au même M.[M] 10 parts de la SCI Lardenne moyennant le prix total de 100 euros.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M.[W], qui avait été ordonné par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 novembre 2020 dans le cadre d’un litige opposant M.[I] [D] (associé de la SCI Lardenne) à M.[M] et à la société Lardenne, que cette société était propriétaire de locaux à usage industriel sis [Adresse 2] à [Localité 10], alors occupés par la société Mecamidi dirigée par M.[M].
L’immeuble constituant l’actif de la SCI Lardenne a fait l’objet d’une cession amiable autorisée le 25 octobre 2018 par le juge de l’exécution, la vente ayant été constatée par jugement du 20 juin 2019, moyennant le prix de 1.450.000 euros.
Il ressort du dossier que le liquidateur recherche, dans le cadre d’une instance parallèle sur le fondement de l’action en nullité des actes accomplis en période suspecte, la nullité de la cession des parts acquises par M.[M]. Le liquidateur est d’autre part intervenu volontairement dans le cadre de l’action engagée par M.[D] à l’encontre de la société Lardenne et de M.[M] ,pour voir annuler les augmentations du capital de la SCI que M.[M] a fait voter dans le but de diluer sa participation alors que la vente du bien avait été autorisée.
Les éléments d’évaluation figurant au dossier, de même que le prix de vente du bien immobilier appartenant à la SCI permettent de considérer que le prix de cession de 100 euros est sans commune mesure avec la valeur réelle des parts cédées.Il s’en déduit qu’en réalisant cette vente à son profit à un prix dérisoire M.[M] a privé la société Ficoz d’une partie significative de son actif dans un intérêt personnel et a ainsi commis ainsi une grave faute de gestion.
Toutefois, le liquidateur étant susceptible d’obtenir l’annulation de cette cession dans le cadre de l’action qu’il a engagée le 28 novembre 2022, qui est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris, et partant la réintégration de ces 10 parts sociales dans l’actif de la société Ficoz, le liquidateur manque à établir que cette faute aura, au final et de façon certaine, contribué à l’insuffisance d’actif.
En conséquence, la cour ne retiendra pas cette faute.
— Sur la poursuite d’une activité sans égard pour les créanciers
La SELARL Actis fait valoir que le fait de ne pas payer une dette non contestée caractérise une faute de gestion et qu’en l’espèce la poursuite de l’activité alors que la société Ficoz était en cessation des paiements s’est faite à crédit, aux frais du contribuable, la société gardant par devers elle la TVA qu’elle avait collectée pour le compte de l’administration et ne payant pas davantage les cotisations dues à l’Urssaf.
M. [M] réplique que s’il est exact qu’ avant la condamnation obtenue par Omnium Finance, il existait un passif social, l’actif dont disposait la société débitrice lui permettait d’y faire face au sens de l’article L 631-1 du code de commerce.
Il a déja été retenu dans le cadre de la faute prise du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, l’aggravation du passif né de ce retard au titre des dettes de TVA.
Il ressort de l’arrêt du 5 novembre 2019, qui a confirmé le jugement ayant reporté la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015, que la société Ficoz était débitrice au titre des années 2013 et 2014 de cotisations Urssaf d’un montant non contesté de 20.015,50 euros et qu’elle ne disposait pas au 28 septembre 2015 d’un actif disponible lui permettant de faire face à ce passif exigible. M.[M] a donc poursuivi une activité déficitaire au mépris des créanciers sociaux, qui excède la simple faute de négligence et qui a contribué à l’insuffisance d’actif à hauteur de 20.015,50 euros.
— Sur la contribution
M.[M] fait valoir, que sa situation patrimoniale est négative et qu’il a contribué au passif en réglant au liquidateur une somme de 11.830 euros correspondant aux parts salariales impayées, ce dont il est effectivement justifié.
M.[M], âgé de 69 ans, est retraité. Il atteste sur l’honneur percevoir des retraites pour un montant mensuel de 3.500 euros, disposer de 50.000 euros en banque, et détenir des participations dans les sociétés Hydroneo France (80%), Hydroneo Afrique (30%) et dans Mecamidi Turquie (50%), les capitaux propres des deux premières sociétés étant négatifs et égal à zéro dans la troisième. Il fait état de son implication dans quatre litiges en cours (Actis/JZ,BTSG/JZ,Kfir-PCB/JZ et [U]/JZ) lui faisant courir des risques financiers de plusieurs millions d’euros. Il est taisant sur l’absence de patrimoine immobilier.
Au regard de ces éléments et des fautes commises, la cour condamnera M.[M] à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 500.000 euros, le jugement étant infirmé sur le montant de la contribution à l’insuffisance d’actif.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[M] qui reste condamné à contribuer à l’insuffisance d’actif supportera les entiers dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M.[M] à payer une indemnité procédurale de 3.500 euros, mais la cour dira n’y avoir lieu d’y ajouter en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement sur le montant de la contribution de M.[M] à l’insuffisance d’actif, le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [R] [M] à payer à la SELARL Actis, prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Financière et Commerciale Z (Ficoz) la somme de 500.000 euros sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce,
Condamne M.[M] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités procédurales au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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