Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 avr. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°350
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRXC
Recours c/ déci TJ Nîmes
19 avril 2025
[I]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 08 juillet 2014 notifié le 09 juillet 2014, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mars 2025, notifiée le 21 mars 2025 à 09h30 concernant :
M. [X] [I]
né le 19 Août 1991 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 24 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 avril 2025 à 14h07, enregistrée sous le N°RG 25-2005 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Avril 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 20 avril 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [I] le 21 Avril 2025 à 10h55 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [U], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [Z] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [X] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] a reçu notification le 9 juillet 2024 d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 8 juillet 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 20 mars 2025, qui lui a été notifié le 21 mars 2025 à 9h30, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 23 mars 2025 à 16h25 et à 15h05, Monsieur [I] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 mars 2025, confirmée par la cour d’appel le 27 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 18 avril 2025 à 14h07, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 avril 2025 à 14h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 avril 2025 à 10h55. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [I] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie, qu’il souffre de problèmes de santé,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Soutient que M. [I] est mis en cause dans une information ouverte au tribunal judiciaire de Marseille du chef de viol et que son éloignement est contraire aux droits de la défense.
M. [I] produit une ordonnance du 22 avril 2025 de placement sous contrôle judiciaire par un magistrat du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre d’une information ouverte pour viol.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [I] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] soutient que son éloignement est contraire aux droits de la défense.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, Monsieur [I] ne disposait au de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [I] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 21 mars 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Une relance lui a été adressée le 18 avril 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les moyens tenant à la faculté de M. [I] d’exercer ses droits en qualité de mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire sont inopérants dans la mesure où ils visent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception, à la compétence du juge judiciaire. En outre, il est possible à M. [I] de solliciter un visa ou d’être représenté afin d’exercer ses droits dans une procédure judiciaire.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] :
Monsieur [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il justifie d’un hébergement chez Mme [L], [Adresse 1] à [Localité 5].
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il est revenu irrégulièrement en France après avoir été éloigné vers l’Algérie le 25 juillet 2014. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 16 juin 2022. Il s’est déclaré opposé à un éloignement vers l’Algérie.
M. [I] a notamment été condamné le 9 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse à 10 mois d’emprisonnement pour vol et le 15 mai 2023 par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence à 2 ans d’emprisonnement pour rébellion, évasion et violence.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2], [Localité 3].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [X] [I], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [I], pour notification par le CRA,
Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhone,
Le Directeur du CRA de [Localité 6],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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