Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 27 févr. 2025, n° 22/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2022, N° 21/00623;25/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01115 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXK4
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
C/
[M], [U]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 8], décision attaquée en date du 17 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00623
Minute n° 25/00059
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 18 avril 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 septembre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 06 février 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Février 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, conseillère
M. François-Xavier KOHEL, conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour financer leurs activités de promotion immobilière, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a consenti :
— par acte notarié du 23 juillet 2009 à la société civile de construction vente des Vignes une ouverture de crédit avec intérêts d’un montant d’un million d’euros d’une durée de quatre ans garantie par une hypothèque et le cautionnement solidaire de M. [I] [U] et de son épouse Mme [B] [C] [T],
— par acte notarié du 16 mars 2011 à la société civile de construction vente SENTAMI 35 une ouverture de crédit d’un montant de 500 000 € avec intérêts d’une durée de trois ans garantie par une hypothèque et le cautionnement solidaire de M. [I] [U],
— par acte notarié du 31 décembre 2009 à la société civile de construction vente LE KEM une ouverture de crédit d’un montant de 800 000 € avec intérêts d’une durée de trois ans garantie par une hypothèque conventionnelle et le cautionnement solidaire de M. [I] [U] et de son épouse Mme [B] [C] [T].
La société civile de construction vente des Vignes, la société civile de construction vente SENTAMI 35 et la société civile de construction vente LE KEM ayant été défaillantes dans leurs obligations respectives de remboursement des crédits qui leur avaient été accordés, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Metz, par actes d’huissier délivrés respectivement le 17 mars 2021 à personne et le 18 mars 2021 en l’étude de l’huissier, M. [J] [M] et M. [Y] [U], en leur qualité d’associés, afin d’obtenir sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes suivantes:
— M. [J] [M] la somme de 102 503,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 au titre du prêt accordé à la société civile de construction vente des Vignes,
— M. [Y] [U] la somme de 102 503,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 au titre du prêt accordé à la société civile de construction vente des Vignes,
— M. [J] [M] la somme de 136 848,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 au titre du prêt accordé à la société civile de construction vente SENTAMI 35,
— M. [J] [M] la somme de 84 769,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 au titre du prêt accordé à la société civile de construction vente LE KEM,
— M. [Y] [U] la somme de 84 769,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 au titre du prêt accordé à la société civile de construction vente LE KEM,
— M. [J] [M] et M. [Y] [U] solidairement la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine formée contre M. [J] [M] et M. [Y] [U], au titre de l’ouverture de crédit notariée du 23 juillet 2009 d’un montant d’un million d’euros, sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil, irrecevable en raison de la prescription,
— déclaré l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine formée contre M. [J] [M] au titre de l’ouverture de crédit notariée du 16 mars 2011 d’un montant de 500 000 €, sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil, irrecevable en raison de la prescription,
— rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine formée contre M. [J] [M] et M. [Y] [U] au titre de l’ouverture de crédit notariée du 31 décembre 2009 d’un montant de 800 000 €, sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil, la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à l’égard de la société civile de construction vente LE KEM n’apparaissant pas prescrite,
— rejeté le moyen présenté par M. [J] [M] et M. [Y] [U] tiré de la prescription de l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine contre les associés de la société civile de construction vente LE KEM au titre de l’ouverture de crédit notariée du 31 décembre 2009 d’un montant de 800 000 €,
— rejeté le moyen présenté par M. [J] [M] et M. [Y] [U] tiré de l’irrecevabilité de l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine pour défaut de mise en demeure adressée à l’emprunteur et restée infructueuse et ce au titre de l’ouverture de crédit notariée du 31 décembre 2009 d’un montant de 800 000 €,
— condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [J] [M] et M. [Y] [U] une somme de 1200 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 4 mai 2022, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a interjeté appel de l’ordonnance du 17 mars 2022 en ce qu’elle a déclaré l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine formée contre M. [J] [M] et M. [Y] [U], au titre de l’ouverture de crédit notariée du 23 juillet 2009 d’un montant de 1000 000 d’euros, sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil, irrecevable en raison de la prescription, déclaré l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine formée contre M. [J] [M] au titre de l’ouverture de crédit notariée du 16 mars 2011 d’un montant de 500 000 €, sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil, irrecevable en raison de la prescription, condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [J] [M] et M. [Y] [U] une somme de 1200 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande présentée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [M] et M. [Y] [U] ont, quant à eux, formé appel incident à l’encontre de l’ordonnance du 17 mars 2022 en ce qu’elle a rejeté le moyen présenté par M. [J] [M] et M. [Y] [U] tiré de la prescription de l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine contre les associés de la société civile de construction vente LE KEM au titre de l’ouverture de crédit notariée du 31 décembre 2009 d’un montant de 800 000 € et rejeté le moyen présenté par M. [J] [M] et M. [Y] [U] tiré de l’irrecevabilité de l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine pour défaut de mise en demeure adressée à l’emprunteur et restée infructueuse et ce au titre de l’ouverture de crédit notariée du 31 décembre 2009 d’un montant de 800 000 €.
Par arrêt du 6 octobre 2023, la cour d’appel de Metz a :
— constaté qu’il n’a été formé ni appel principal, ni appel incident, à l’encontre de la disposition de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 17 mars 2022 ayant rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine formée contre M. [J] [M] et M. [Y] [U] au titre de l’ouverture de crédit notariée du 31 décembre 2009 d’un montant de 800 000 €, sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil, la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à l’égard de la société civile de construction vente LE KEM n’apparaissant pas prescrite,
— confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 17 mars 2022 en ce qu’elle a :
* déclaré l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine formée contre M. [J] [M] et M. [Y] [U], au titre de l’ouverture de crédit notariée du 23 juillet 2009 d’un montant d’un million d’euros, sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil, irrecevable en raison de la prescription,
* rejeté le moyen présenté par M. [J] [M] et M. [Y] [U] tiré de la prescription de l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine contre les associés de la société civile de construction vente LE KEM au titre de l’ouverture de crédit notariée du 31 décembre 2009 d’un montant de 800 000 €,
* rejeté le moyen présenté par M. [J] [M] et M. [Y] [U] tiré de l’irrecevabilité de l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine pour défaut de mise en demeure adressée à l’emprunteur et restée infructueuse et ce au titre de l’ouverture de crédit notariée du 31 décembre 2009 d’un montant de 800 000 €,
— sursis à statuer pour le surplus,
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 avril 2023,
— invité les parties à présenter toutes observations utiles sur le moyen de droit soulevé dans les motifs de l’arrêt au sujet de la prescription de l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine dirigée à l’encontre de la société civile de construction vente SENTAMI 35 tiré de l’application de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 25 février 2020, ayant confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 21 septembre 2017, au cas d’espèce,
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 12 février 2024 transmises par voie électronique ( RPVA) le 13 février 2024, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé irrecevables car prescrites les actions en paiement à l’encontre de M. [J] [M] et M. [Y] [U] au titre des engagements de la société civile de construction vente SENTAMI,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au paiement d’une somme de 1200 € à M. [J] [M] et M. [Y] [U] chacun,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable car non prescrite la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à l’encontre de M. [M] au titre des engagements de la société civile de construction vente SENTAMI,
— débouter M. [J] [M] et M. [Y] [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant devant le juge de la mise en état que devant la cour,
— condamner M. [J] [M] et M. [Y] [U] au paiement d’une somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [M] et M. [Y] [U] aux frais et dépens de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 10 janvier 2024 transmises le même jour par voie électronique ( RPVA), M. [J] [M] et M. [Y] [U] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine formée contre M. [J] [M] et M. [Y] [U] au titre de l’ouverture de crédit notariée du 23 juillet 2009 d’un montant d’un million d’euros irrecevable en raison de la prescription, déclaré l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine formée contre M. [J] [M] au titre de l’ouverture de crédit notariée du 16 mars 2011 d’un montant de 500 000 € irrecevable en raison de la prescription, condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [J] [M] et M. [Y] [U] une somme de 1200 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande présentée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté le moyen présenté par M. [J] [M] et M. [Y] [U] tiré de la prescription de l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine contre les associés de la société civile de construction vente LE KEM au titre de l’ouverture de crédit notariée du 31 décembre 2009 d’un montant de 800 000 € et rejeté le moyen présenté par M. [J] [M] et M. [Y] [U] tiré de l’irrecevabilité de l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine pour défaut de mise en demeure adressée à l’emprunteur et restée infructueuse et ce au titre de l’ouverture de crédit notariée du 31 décembre 2009 d’un montant de 800 000 €,
Ce faisant statuant à nouveau,
— dire prescrite l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine formée contre M. [J] [M] et M. [Y] [U] au titre de l’ouverture de crédit notariée du 23 juillet 2009 d’un million d’euros,
— dire prescrite l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine formée contre M. [J] [M] au titre de l’ouverture de crédit notariée du 16 mars 2011 de 500 000 €,
— dire prescrite l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine contre les associés de la société civile de construction vente [Adresse 7] au titre de l’ouverture de crédit notariée du 31 décembre 2009 d’un montant de 800 000 €,
— débouter en conséquence la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de toutes ses demandes,
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à verser à M. [J] [M] et M. [Y] [U] la somme de 3600 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la cour s’est déjà prononcée le 6 octobre 2023 sur la recevabilité de la demande formée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à l’encontre de M. [J] [M] et M. [Y] [U], au titre de l’ouverture de crédit notariée du 23 juillet 2009 d’un montant d’un million d’euros, et, au titre de l’ouverture de crédit notariée du 31 décembre 2009 d’un montant de 800'000 €. Il ne revient donc plus à la cour que de statuer sur la demande présentée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à l’encontre de M. [J] [M], au titre de l’ouverture de crédit notariée du 16 mars 2011 d’un montant de 500 000 € accordée à la société civile de construction vente SENTAMI 35, ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans les motifs de son arrêt du 6 octobre 2023, la cour a rappelé que l’ouverture de crédit consentie par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à la société civile de construction vente SENTAMI 35 avait pris fin le 16 mars 2014 sans que la déchéance du terme ne fût prononcée par la banque avant cette date et qu’un commandement aux fins de saisie vente avait été signifié ultérieurement à la société civile de construction vente SENTAMI 35 le 24 août 2015.
La cour a par suite indiqué que, conformément à l’article 2244 du code civil,la notification de ce commandement aux fins de saisie vente avait interrompu la prescription quinquennale débutée le 16 mars 2014.
Par ailleurs, la cour d’appel de Metz a, par arrêt du 25 février 2020, confirmé un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 21 septembre 2017 qui a dit qu’en raison de la disproportion de son engagement, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine n’était pas fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par M. [Y] [U] le 16 mars 2011 en garantie du prêt qu’elle avait consenti à la société civile de construction vente SENTAMI 35 d’un montant de 500'000 €.
Il s’ensuit que M. [Y] [U] ne peut être considéré comme étant caution solidaire de la dette contractée par la société civile de construction vente SENTAMI 35 envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine et par suite comme étant codébiteur solidaire de celle-ci de sorte que l’article 2245 du code civil qui prévoit que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ne peut trouver à s’appliquer au cas d’espèce.
Ainsi, les actes d’exécution forcée accomplis à l’égard de M. [Y] [U] n’ont pu interrompre le délai de prescription de l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine dirigée contre la société civile de construction vente SENTAMI 35.
Dès lors, la procédure de saisie-attribution diligentée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à l’encontre de M. [Y] [U], caution solidaire, initiée le 1er décembre 2015 et dénoncée le 7 décembre 2015 ainsi que celle initiée le 1er juin 2016 et dénoncée le 6 juin 2016 n’ont pas interrompu le délai de prescription quinquennal de l’article L 110-4 du code de commerce dont le cours avait repris le 24 août 2015.
Or il est constant que l’associé d’une société civile, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société.
En conséquence, l’action introduite par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à l’encontre de M. [J] [M], associé de la société civile de construction vente SENTAMI 35, au titre de l’ouverture de crédit notariée du 16 mars 2011 d’un montant de 500'000 € accordée à cette société est prescrite puisqu’à la date de l’assignation de M. [J] [M] le 17 mars 2021 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, le délai de prescription quinquennal de l’action de cette banque contre la société civile de construction vente SENTAMI 35 avait expiré depuis le 24 août 2020.
L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 17 mars 2022 est confirmée de ce chef.
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont également confirmées.
À hauteur d’appel, compte tenu de l’issue du litige et de la situation des parties, il convient de condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à payer à M. [Y] [U] et à M. [J] [M], à chacun, la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de ses prétentions formées au titre de ce même article.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 17 mars 2022 en ce qu’elle a:
— déclaré l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine formée contre M. [J] [M] au titre de l’ouverture de crédit notariée du 16 mars 2011 d’un montant de 500 000 €, sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil,irrecevable en raison de la prescription,
— condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [J] [M] et M. [Y] [U] une somme de 1200 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens de l’appel et à payer à M. [J] [M] et M. [Y] [U] une somme de 1500 €, à chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
DEBOUTE la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de sa demande présentée à hauteur de cour fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 27 février 2025.
Le greffier Le président de chambre
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