Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 mai 2025, n° 21/08673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 29 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08673 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n°
APPELANT
Monsieur [C] [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
INTIMES
Maître [L] [W] [G] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
S.A.R.L. TAUD TRANSPORTS EXPRESS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST agissant en la personne du Directeur national, Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er février 2004, M. [C] [R] [U] a été embauché par M. [H] [V], exerçant sous le nom commercial Transport [V], spécialisée dans le secteur d’activité du transport de marchandises, en qualité de chauffeur livreur.
Le 1er août 2018, M. [U] a signé un contrat avec la société Taud Transports Express.
La société Taud transports Express comptait moins de 10 salariés.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers.
Le 30 janvier 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 février 2019.
Le 25 février 2019, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la société Taud transports express dans les termes suivants :
« Par la présente, je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL TAUD TRANSPORTS EXPRESS. Le 26 juillet 2018, j’étais embauché en qualité de chauffeur VL selon contrat de travail à durée indéterminée écrit à temps complet, à effet au 1er août 2018. La gérante de la société m’indiquait qu’il s’agissait d’un transfert de mon contrat depuis la société de transport [V] pour laquelle je travaillais depuis le 1er février 2004. J’étais sciemment trompé puisque je m’apercevais ultérieurement que mon ancienneté n’était nullement reprise par la SARL TAUD TRANSPORTS EXPRESS. Mes nouvelles conditions de travail se révélaient particulièrement difficiles sur le plan de ma rémunération. La SARL TAUD TRANSPORTS EXPRESS ne me remettait aucun bulletin de salaire. Pire, je ne recevais pas l’intégralité de mon salaire à temps plein entre le 1er août et le 30 novembre 2018 : 850 euros le 11 septembre 2018, que vous justifiiez en évoquant mon départ en congés ; 1 000 euros le 3 octobre 2018 ; 1 153 euros le 5 novembre 2018 ; 1 152,79 euros le 4 décembre 2018. Aucune heure supplémentaire ne m’était réglée alors que je travaillais, notamment, chaque samedi. J’ai récemment appris que la SARL TAUD TRANSPORTS EXPRESS s’était en outre exemptée du paiement de mes cotisations de retraite. Enfin, la SARL TAUD TRANSPORTS EXPRESS ne me fournit plus de travail depuis le 17 novembre 2018. A la suite d’un contrôle de l’URSSAF le 16 novembre 2018 au dépôt de l’entreprise FRANCE EXPRESS, cette dernière refusait que je continue de travailler compte tenu de l’absence de déclaration préalable de mon embauche par la SARL TAUD TRANSPORTS EXPRESS. De retour à mon domicile, je ne manquais pas de vous contacter pour vous exposer les difficultés rencontrées, et solliciter la régularisation de ma situation. La SARL TAUD TRANSPORTS EXPRESS s’engageait à entreprendre toutes les démarches utiles, et à me recontacter à très bref délai pour la reprise de mes fonctions. En dépit de mes multiples appels téléphoniques, je reste sans nouvelles de votre part depuis lors. Je ne perçois aucune rémunération depuis le mois de décembre 2018 alors que je suis resté à votre entière disposition, dans la seule attente de vos instructions. Mon courrier du 24 janvier 2019 restait lettre morte, ainsi que celui de mon Conseil en date du 7 février 2019. Le mutisme de la SARL TAUD TRANSPORTS EXPRESS me place aujourd’hui dans une situation inextricable. Le versement d’une rémunération partielle du 1er août au 30 novembre 2018, le défaut de cotisations retraite et de délivrance de bulletin de salaire, la non-fourniture de travail depuis le 17 novembre 2018, et le non-paiement de salaire depuis le 1er décembre 2018 constituent autant de graves manquements contractuels justifiant la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. "
A la même date, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de M. [H] [V] dans les termes suivants :
« Par la présente, je vous informe prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de l’ENTREPRISE TRANSPORT [V]. Embauché le 1er février 2004 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur, mes conditions de travail n’ont cessé de se détériorer depuis plusieurs années. Bien que salarié à temps plein, vous refusiez avec constance de me régler l’intégralité de mes heures de travail en m’imputant chaque mois de prétendues absences injustifiées. De telles retenues étaient d’autant plus ineptes que je réalisais chaque semaine de nombreuses heures supplémentaires, notamment en raison de mon travail le samedi, qui ne m’étaient jamais réglées. A compter du 1er janvier 2017, vous vous exemptiez de la délivrance de tout bulletin de salaire. Mes demandes orales de régularisation restaient vaines. En juillet 2018, vous m’annonciez que mon contrat de travail serait transféré à la SARL TAUD TRANSPORTS EXPRESS au 1er août suivant. Un contrat de travail était effectivement signé avec cette société dès le 26 juillet 2018. Vous n’êtes pas sans savoir que mes conditions de travail avec mon nouvel employeur se révélaient particulièrement difficiles, ce dernier ne me fournissant plus aucun travail seulement quatre mois plus tard. C’est dans ce contexte que je réalisais que vous m’aviez trompé en affirmant que mon contrat de travail avait été transféré à la SARL TAUD TRANSPORTS EXPRESS. Je réalisais en effet que mon ancienneté n’était nullement reprise, et que la mention du transfert litigieux ne figurait pas dans ledit contrat. Il apparaît donc que le contrat de travail conclu avec la société TRANSPORT [V] n’a en réalité jamais été transféré à un repreneur, et que je suis encore à ce jour salarié de votre entreprise. C’est la raison pour laquelle, le 7 février 2019, je sollicitais, par l’intermédiaire de mon Conseil, la reprise de l’exécution de mes fonctions, et la régularisation du paiement de mes salaires depuis le 1er août 2018. Je me présentais au siège social de l’entreprise le 11 février 2019 à 9 heures, mais je trouvais porte close. Je suis donc sans nouvelles de votre part depuis plus de 6 mois, et votre inertie me place aujourd’hui dans une situation inextricable. J’ai d’ailleurs récemment appris de ma caisse de retraite que vous ne vous acquittiez plus de mes cotisations depuis le 1er janvier 2015. Le préjudice en résultant est important : âgé de 64 ans, seuls 93 trimestres sont actuellement comptabilisés par les caisses de retraite de base et complémentaires au titre de mon activité au sein de la société TRANSPORT [V]. Cette situation entraîne, de fait, la diminution de la pension de retraite à laquelle je pourrais prétendre. Le défaut de paiement intégral de ma rémunération et de remise de bulletins de salaire depuis de nombreuses années, l’absence de cotisations de retraite depuis le 1er janvier 2015, le défaut de fourniture de travail et de rémunération depuis le 1er août 2016 en l’absence de tout transfert à la SARL TAUD TRANSPORTS EXPRESS constituent autant de manquements graves justifiant la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. (') "
Le 6 mars 2019, M. [U] a été licencié pour motif économique.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de M. [H] [V]. Par ce même jugement, Maître [L] [W] [G] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 27 septembre 2019, M. [U] a assigné la société Taud Transports Express, Maître [L] [W] [G] en qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [V] et l’AGS CGEA Ile de France Est devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, constater le transfert de son contrat de travail et condamner les employeurs à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a:
— Prononcé la jonction entre les affaires RG n° 19/00562 sur le n°19/0056;.
— Constaté que M. [C] [R] [U] a signé un contrat de travail avec la SARL Taud Transports Express au 1er aout 2018;
— Mis hors de cause M. [H] [V];
— Validé le licenciement économique de M. [C] [R] [U] par la SARL Taud Transports Express;
— Débouté M. [C] [R] [U] de la totalité de ses demandes;
— Débouté la SARL Taud transports express de ses demandes reconventionnelles;
— Mis les dépens à la charge de M. [C] [R] [U].
Par déclaration déposée par la voie électronique le 19 octobre 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, M. [U] demande à la cour de :
— Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
A titre principal,
— Constater le transfert du contrat de travail conclu avec M. [H] [V] à la SARL Taud Transports express le 1er août 2018,
o Fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 518,20 euros bruts à titre principal, et de
1 101,93 euros nets à titre subsidiaire,
— Ordonner à la SARL Taud transports Express la régularisation de ses cotisations auprès des caisses de retraite de base et complémentaire obligatoires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et du 1er juillet 2018 au 25 février 2019 ;
— Requalifier la prise d’acte de M. [U] du 25 février 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SARLTaud transports express au paiement des sommes suivantes:
Salaires du 1er août 2016 au 25 février 2019 : 46 051,77 euros bruts
Congés payés incidents : 4 605,17 euros bruts
Indemnité pour travail dissimulé :
o À titre principal : 9 109,20 euros bruts
o À titre subsidiaire : 6 611,58 euros nets
Indemnité compensatrice de préavis :
o A titre principal : 3 036,40 euros bruts
o A titre subsidiaire : 2 203,86 euros nets
Congés payés sur préavis :
o A titre principal : 303,64 euros bruts
o A titre subsidiaire : 220,38 euros nets
Indemnité légale de licenciement :
o A titre principal : 6 325,83 euros bruts
o A titre subsidiaire : 4 591,36 euros nets
Indemnité compensatrice de congés payés (98,5 jours) :
o A titre principal : 4 823,95 euros bruts
o A titre subsidiaire : 3 501,29 euros nets
— Dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail
o A titre principal : 19 736,60 euros nets
o A titre subsidiaire : 14 325,09 euros nets
— Ordonner la déduction des paiements d’ores et déjà acquittés par la SARL Taud transports express, venant aux droits de M. [H] [V], à hauteur de 30 355,05 euros nets et de 3 035,50 euros nets au titre des congés payés incidents, sur la demande de paiement des salaires de M. [U] du 1er août 2016 au 25 février 2019,
— Ordonner à la SARL Taud transports express la remise à M. [C] [R] [U] d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir,
— A titre subsidiaire, s’il est refusé le constat du transfert du contrat de travail conclu avec M. [H] [V] à la SARL Taud transports express le 1er août 2018,
Au titre du contrat de travail conclu et exécuté avec M. [H] [V] du 1er février 2004 au 31 juillet 2018 :
— Fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 498,47 euros bruts à titre principal, et de 1 062,44 euros nets à titre subsidiaire,
— Ordonner à Maître [L] [W] [G], es-qualité de Mandataire Liquidateur de M. [H] [V], la régularisation de ses cotisations auprès des caisses de retraite de base et complémentaire obligatoires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, puis du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et du 1er au 31 juillet 2018,
— Requalifier la prise d’acte de M. [U] du 25 février 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer au passif de M. [H] [V] les sommes suivantes :
Rappel de salaire du 1er août 2016 au 31 juillet 2018 : 35 588,82 euros bruts
Congés payés incidents : 3558,88 euros bruts
Indemnité pour travail dissimulé :
o A titre principal : 8 990,82 euros bruts
o A titre subsidiaire : 6 374,64 euros nets
Indemnité compensatrice de préavis :
o A titre principal : 2 996,94 euros bruts
o A titre subsidiaire : 2 124,88 euros nets
Congés payés sur préavis :
o A titre principal : 299,69 euros bruts
o A titre subsidiaire : 212,48 euros nets
Indemnité légale de licenciement :
o A titre principal : 5 993,88 euros bruts
o A titre subsidiaire : 4 249,76 euros nets
Indemnité compensatrice de congés payés (83,5 jours) :
o A titre principal : 4 036,20 euros bruts
o A titre subsidiaire : 2 861,73 euros nets
Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
o A titre principal : 17 981,64 euros nets
o A titre subsidiaire : 12 749,28 euros nets
— Ordonner la déduction des paiements d’ores et déjà acquittés par M. [H] [V] à hauteur de 26 199,26 euros nets et de 2 619,92 euros nets au titre des congés payés incidents, sur la demande de paiement des salaires de M. [U] du 1er août 2016 au 31 juillet 2018,
— Ordonner à Maître [L] [W] [G], es-qualité de Mandataire Liquidateur de M. [H] [V], la délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir,
— Dire opposable à Maître [L] [W] [G], ès-qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [V], ainsi qu’au CGEA IDF Est qui sera tenu de garantir l’avance des créances entre les mains du liquidateur,
Au titre du contrat de travail conclu et exécuté avec la SARL Taud transports express du 1er août 2018 au 25 février 2019 :
— Fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 518,20 euros brute à titre principal, et de
1 101,93 euros nette à titre subsidiaire ;
— Ordonner à la SARL Taud transports express la régularisation de ses cotisations auprès des Caisses de retraite complémentaire obligatoires pour la période du 1er août 2018 au 25 février 2019 ;
— Requalifier la prise d’acte de M. [U] du 25 février 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SARL Taud transports express au paiement des sommes suivantes :
Salaire du 1er août 2018 au 25 février 2019 : 10 462,95 euros bruts
Congés payés incidents : 1 046,29 euros bruts
Indemnité pour travail dissimulé :
o À titre principal : 9 109,20 euros bruts
o À titre subsidiaire : 6 611,58 euros nets
Indemnité compensatrice de préavis :
o À titre principal : 1 518,20 euros bruts
o À titre subsidiaire : 1 101,93 euros nets
Congés payés sur préavis :
o À titre principal : 151,82 euros bruts
o À titre subsidiaire : 110,19 euros nets
Indemnité compensatrice de congés payés (15 jours) :
o À titre principal : 759,09 euros bruts
o À titre subsidiaire : 550, 96 euros nets
Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
o À titre principal : 1 518,20 euros nets
o À titre subsidiaire : 1 101,93 euros nets
— Ordonner la déduction des paiements d’ores et déjà acquittés par la SARL Taud transports express, venant aux droits de M. [H] [V], à hauteur de 4 155,79 euros nets et de 415,57 euros nets au titre des congés payés incidents, sur la demande de paiement des salaires de M. [U] du 1er août 2018 au 25 février 2019,
— Ordonner à la SARL Taud transports express la délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner la SARL Taud transports express à payer au Conseil de M. [C] [R] [U], l’AARPI Colin Gady Avocats la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL Taud transports express au paiement des entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, Maître [L] [W] [G] en qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [V] demande à la cour de :
— Constater, dire et juger Maître [L] [W] [G] ès qualité de Liquidateur de M. [H] [V] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater, dire et juger M. [C] [R] [U] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Confirmer en son intégralité le jugement de première instance,
— Constater, dire et juger que le contrat de travail de M. [C] [R] [U] a été transféré au sein de la société Taud Transport Express à compter du 1er août 2018,
— Débouter M. [C] [R] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [C] [R] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société Taud Transports Express demande à la cour de :
— La recevoir la société Taud transports express en ses conclusions et l’y dire bien fondé,
— Confirmer le jugement déféré,
À titre principal :
o Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes;
o Condamner M. [U] à payer à la société Taud transports express la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
o Ordonner l’exécution provisoire;
o Condamner M. [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, l’association AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ces dispositions;
— Dire irrecevable car prescrit M. [U] en ses demandes de salaires antérieures au 27 septembre 2016 ;
— Dire M. [U] mal fondé en ses demandes; l’en débouter ;
Sur la garantie :
— Dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
— Limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ;
— Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur l’existence d’un transfert de contrat de travail
Aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article L.1224-1 s’applique à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Selon l’article L1224-2 du même code, 'le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'.
En l’espèce, M.[U] revendique le transfert de son contrat de travail à la société Taud Transports Express en se fondant sur les éléments suivants:
— il a continué à travailler pour Geodis Essonne France, qui était déjà client de la société Transport [V], ainsi qu’en atteste un salarié ;
— il lui a été annoncé à l’été 2018 que son contrat de travail était transféré à la société Taud Transports Express;
— la société Taud Transports Express vise dans ses écritures et dans un bulletin de salaire établi en février 2019 dont il n’a pas été destinataire une ancienneté remontant au 1er février 2004;
— M. [H] [V] ne lui a versé aucune indemnité de rupture au 31 juillet 2018, notammant son indemnité compensatrice de congés payés démontrant l’absence de rupture du contrat de travail.
Toutefois, il n’allègue, ni ne démontre que son contrat de travail a fait l’objet d’un transfert dans le cadre de la cession d’une entité économique autonome.
Les éléments produits aux débats établissent au contraire que tel n’a pas été le cas. En effet, M. [U] a été embauché par [H] [V] exerçant sous le nom commercial Transport [V], puis par la société Taud Transports Express. Le contrat signé avec cette dernière fixe le début de la relation contractuelle au 1er août 2018, sous réserve de la bonne fin de la période d’essai, étant observé que son ancienneté n’a pas été reprise.
En conséquence, il ne sera pas retenu l’existence d’un transfert de contrat de travail de M. [U] entre la société [V] et la société Taud Transports Express.
M. [U] a été engagé par la société Taud Transports Express à compter du 1Er août 2018 et ne conteste pas avoir signé un contrat de travail et reçu une rémunération de cette société, laquelle a formalisé selon le document versé une déclaration préalable à l’embauche le 26 juillet 2018. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que le lien contractuel de travail de M. [U] avec M. [H] [V] exerçant sous le nom commercial de société Transport [V] a cessé au 1er août 2018.
Sur le rappel de salaire
Se fondant sur un tableau récapitulant son salaire brut mensuel, le salaire net déclaré et le salaire net versé, M. [U] sollicite un rappel de salaire se décomposant ainsi:
— du 1er août 2016 au 31 juillet 2018 : 35 588, 82 euros bruts, outre les congés payés afférents, sous réserve de la déduction des paiements déjà effectués par M. [V] de 26 199, 26 euros nets et de 2619, 92 euros nets au titre des congés payés incidents;
— du 1er août 2018 au 25 février 2019 : 10 462, 95 euros bruts et 1046, 29 euros bruts, sous réserve de déduire les paiements d’ores et déjà acquités par la SARL Taud Transports Express de 4155, 79 euros nets et 415, 77 euros nets au titre des congés payés afférents.
Le liquidateur es qualités fait pertinement remarquer que M. [U] ayant saisi le conseil des prud’hommes le 27 septembre 2019, toute demande antérieure au 27 septembre 2016 est prescrite.
Par ailleurs, ainsi que le souligne le conseil de prud’hommes, M. [U] réclame une différence entre une somme exprimée en brut et un paiement effectué en net.
Au vu des éléments versés aux débats (bulletins de salaire et relevés de compte) et sans autre élément produit par la société quant aux charges acquittées, M. [U] a percu pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018 la somme de 26 199, 26 euros nets, ce qui correspond à 33589,20 euros en brut.
Dès lors, il lui reste dû la somme de 1951, 52 euros brut, outre 195,15 euros bruts au titre des congés payés afférents. Cette somme sera fixée au passif de M. [H] [V].
S’agissant de la période débutant au 1er août 2018, il aurait du percevoir au regard de la rémunération fixée par son contrat de travail la somme en brut de 1516, 70 euros par mois, soit la somme de 10 462, 95 euros bruts pour la période considérée. N’ayant perçu que la somme de 5327 euros en brut (soit 4155, 79 euros net) il lui reste du la somme de 5135, 95 euros brut, outre 513, 59 euros bruts au titre des congés payés afférents, sommes qui seront mises à la charge de la société Taud Transports Express.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5-2° du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié :
— soit le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relative à la déclaration préalable à l’embauche,
— soit le fait de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli;
— soit de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, au soutien de sa demande à l’encontre de M. [H] [V], M. [U] fait valoir que la société n’a pas réglé les cotisations sociales et celles de la caisse de retraite; lui a versé une rémunération nette supérieure à celle indiquée sur les bulletins de salaire en imputant artificiellement des heures d’absence dans le but de réduire les cotisations afférentes et ne lui a pas remis des bulletins de salaire à compter du 1Er janvier 2017.
M.[U] démontre toutefois que malgré les prélèvements effectués sur ses bulletins de salaire au titre des cotisations retraite, l’employeur n’a manifestement pas procédé aux déclarations et au paiement nécessaires du temps de travail, situation établie par l’absence de paiement de cotisations et de réduction du montant du salaire au titre d’heures d’absence, tel que cela résulte des documents produits, ce qui caractérise l’occultation volontaire de l’emploi du salarié.
M. [U] établit également aux termes de ses pièces que ses employeurs successifs ne lui ont pas remis de bulletins de paie et qu’il n’est pas démontré qu’il a été procédé au paiement des cotisations sociales afférentes à son emploi. L’élément matériel est donc caractérisé.
L’élément intentionnel résulte, comme il le démontre du manquement volontaire et répétée des deux employeurs successifs à l’ensemble de leurs obligations vis-à-vis des administrations fiscales et sociales, et à celles afférentes au salarié et tenant en particulier à la délivrance de bulletins de paie.
Il convient dès lors de fixer au passif de M. [H] [V] exerçant sous le nom commercial de Transport [V] l’indemnité pour travail dissimulé représentant la somme forfaitaire de 8990, 82 euros bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé et ce par voie d’infirmation du jugement.
S’agissant de la période d’emploi avec la société Taud Transports Express, M. [U] démontre encore sans être pertinement contredit qu’il ne lui a été délivré aucun bulletin de salaire. Par ailleurs, il est établi que l’URSSAF a procédé à un contrôle aux termes duquel une infraction à la réglementation du travail a été relevée en lien avec la présence du salarié.
Au vu de ces éléments, l’intention de dissimulation est caractérisée.
Le travail dissimulé est en conséquence caractérisé.
La société Taud Transports Express sera en conséquence condamnée à verser à M. [U] la somme de 9109, 20 euros bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de régularisation des cotisations retraite
En application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
En l’espèce, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes le 27 septembre 2019 et a eu connaissance de sa situation en 2018 de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites.
Le relevé de carrière produit aux débats permet de démontrer que les cotisations retraite au régime général et complémentaire n’ont pas été régularisées à compter de 2015 alors que les cotisations afférentes apparaissent sur les bulletins de salaires communiqués sur la même période.
En l’état de la liquidation de la société et de l’absence de fonds, la régularisation des retraites s’avère impossible.
Il sera toutefois enjoint à la société Taud Transports Express de procéder à la régularisation des cotisations retraite pour la période du 1er août 2018 au 26 février 2019 pour raisons évoquées ci-avant.
Sur les congés
La charge de la preuve de la prise des congés payés incombe à l’employeur. En outre, la remise de bulletins de salaire ne dispense pas l’employeur de faire la preuve des mentions qui y figurent et l’acceptation du bulletin de paie sans protestation ni réserve ne vaut pas renonciation pour le salarié à son droit de formuler une réclamation.
Compte tenu de la carence probatoire de l’employeur, il y a lieu de dire qu’il est dû au salarié qui ne conteste pas avoir pris 12 jours de congés, ce qui établit à 53, 5 jours les congés non pris la somme de 1629 euros qui sera fixée au passif de M. [H] [V].
Le bulletin de salaire transmis par la société Taud Transports Express dont la communication au salarié n’est pas démontrée fait apparaître 14 jours de congés acquis. Il est en conséquence du à M. [U] la somme de 708 euros.
Le jugement est infirmé.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
La relation contractuelle ayant cessé à compter du 1er août 2018 avec M. [H] [V] exerçant sous le nom commercial de Transport [V], la prise d’acte postérieure de la rupture du contrat de travail est sans portée juridique.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre et de toutes ses demandes en lien avec la prise d’acte dirigées contre M. [H] [V] exerçant sous le nom commercial de Transport [V].
Aux termes de sa lettre de prise d’acte adressée à la société Taud Transports Express, M. [V] reproche à son employeur:
— le non paiement de l’intégralité du salaire depuis son embauche le 1er août 2018;
— le défaut de délivrance de bulletin de salaire à compter de son embauche le 1er août 2018;
— la non-fourniture de travail à compter du 17 novembre 2018 à la suite d’un contrôle URSSAF au sein d’un dépôt dans lequel il travaillait;
— le défaut de paiement des cotisations retraite depuis son embauche le 1er août 2018.
Il résulte des développements précédents et des pièces produites aux débats que les salaires ne lui ont été que partiellement réglés, que les bulletins de salaire ne lui ont pas été délivrés et qu’il ne lui plus été donné de travail depuis un contrôle opéré le 16 novembre 2018 par l’URSSAF.
Le retard apporté par l’employeur à la délivrance des bulletins, le non paiement des cotisations retraite et l’absence de fourniture de travail constituent des manquements suffisament graves dans l’exécution du contrat qui justifient la prise d’acte de la rupture.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit par conséquent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé.
Au regard de son ancienneté (6 mois et 25 jours) M. [U] peut prétendre à une indemnité compensatrice qui sera fixée à la somme de 1518, 20 euros bruts outre 151, 82 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Au moment de la rupture, M. [U] était âgé de 65 ans. Il ne fait valoir aucun élément ni ne produit aucune pièce sur sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail applicable à une entreprise de moins de onze salariés pour une ancienneté inférieure à un an, il lui sera alloué en conséquence en réparation de la perte de son emploi la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera enjoint en premier lui au liquidateur de remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, M. [U] étant débouté du surplus de ses demandes.
Il sera en second lieu enjoint à la société Taud Transports Express de remettre à M. [U] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, conforme au prséent arrêt.
Sur la garantie de l’AGS
La présente décision sera déclarée opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie et des sommes fixées au passif de M. [H] [V] exerçant sous le nom commercial de Transport [V].
Il sera précisé que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, la société Taud Transport Express sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel , le jugement étant infirmé sur ce point.
L’équité commande d’allouer à M. [U] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande au titre de l’article 700-2 du Code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté:
— M. [C] [R] [U] des demandes de constater le transfert du contrat de travail conclu avec M. [V] à la SARL TAUD TRANSPORTS EXPRESS, de dommages et intérêts, indemnité compnsatrice de préavis, congés payés y afférents et indemnité de licenciement pour rupture abusive du contrat de travail conclu avec M. [H] [V];
— débouté la SARL TAUD TRANSPORTS EXPRESS de ses demandes reconventionnelles;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
DIT que la prise d’acte de M. [C] [R] [U] aux torts de la SARL TAUD TRANSPORTS EXPRESS produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] [V] les créances de M. [C] [R] [U] aux sommes suivantes:
1951, 52 euros bruts à titre de rappel de salaire;
195,15 euros bruts au titre des congés payés afférents;
1629 euros bruts au titre des congés payés;
8990, 82 euros bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
CONDAMNE la SARL TAUD TRANSPORTS EXPRESS à payer à M. [C] [R] [U] les sommes suivantes:
5135, 95 euros bruts à titre de rappel de salaires;
513, 59 euros bruts au titre des congés payés afférents;
1518, 20 euros bruts à titre d’ indemnité compensatrice de préavis;
151, 82 euros bruts au titre des congés payés afférents;
800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
708 euros bruts au titre des congés payés;
9109, 20 euros bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
ORDONNE à la SARL TAUD TRANSPORTS EXPRESS de procéder à la régularisation des cotisations retraite pour la période du 1er août 2018 au 25 février 2019;
ORDONNE à Maître [G], es qualité de liquidateur de M. [H] [V] de remettre M. [C] [R] [U] un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt;
ORDONNE à la SARL TAUD TRANSPORTS EXPRESS de remettre à M. [C] [R] [U] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi devenu France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les conditions légales pour les sommes fixées au passif de la liquidation de M. [H] [V];
CONDAMNE la société TAUD TRANSPORTS EXPRESS à verser à M. [C] [R] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL TAUD TRANSPORTS EXPRESS aux dépens de première instance et d’appel;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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