Infirmation partielle 16 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 16 janv. 2023, n° 21/07794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 51
N° RG 21/07794 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SJNQ
Mme [K] [X]
C/
M. [M] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2022
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 16 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [K] [X]
Née le 23 novembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien MONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014239 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [M] [D]
Né le 22 août 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]'
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [M] [D] et Madame [K] [X] se sont mariés le 23 août 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (Loire-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte du 27 février 2007 au rapport de Maître [S] [H], notaire à [Localité 4] (Loire-Atlantique), ils avaient acquis indivisément un bien sis [Adresse 2], financé au moyen de deux prêts immobiliers conclus auprès du crédit agricole Atlantique Vendée.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 1er juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a notamment fixé la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires d’attribuer la jouissance du logement de la famille et des meubles meublant à Monsieur [M] [D], à titre onéreux.
Par jugement du 18 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a prononcé le divorce entre les époux. La date des effets du divorce n’a pas fait l’objet d’une fixation dérogatoire.
Par acte du 23 février 2021, Madame [K] [X] a fait assigner son ex-conjoint sur le fondement de l’article 815-5 du code civil en vue d’être autorisée à passer seule un acte requérant l’accord de l’ensemble des indivisaires.
Par jugement du 30 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a, notamment :
— dit que Madame [K] [X] est autorisée à passer seule des actes de vente du bien immobilier situé [Adresse 2], acte sous seing privé comme authentique moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à 215'000 €, et ce pendant une durée de 12 mois,
— débouté Madame [K] [X] de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur [M] [D] de libérer l’immeuble indivis sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard,
— condamné Monsieur [M] [D] aux entiers dépens,
— condamné Monsieur [M] [D] au paiement au profit de Madame [K] [X] d’une indemnité d’un montant de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 14 décembre 2021, Madame [K] [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur [M] [D] de libérer l’immeuble indivis sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard. Ce dossier a été enregistré au répertoire général de la Cour d’appel sous le numéro RG 21/7794.
Par une seconde déclaration en date du 12 janvier 2022, Madame [K] [X] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a fixé un délai d’un an à l’autorisation qui lui a été donnée de passer seule des actes de vente du bien immobilier sis à [Localité 6], acte sous-seing-privé comme authentique et en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’ordonner à Monsieur [M] [D] de libérer l’immeuble indivis dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard. Ce dossier a été enregistré au répertoire général de la Cour d’appel sous le numéro RG 22/176.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 janvier 2022, Madame [K] [X] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé un délai d’un an à l’autorisation qui lui a été donnée de passer celle des actes de vente du bien immobilier sis à [Localité 6], acte sous-seing-privé comme authentique et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’ordonner à Monsieur [M] [D] de libérer l’immeuble indivis dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
— dire et juger qu’elle est autorisée à passer seule des actes de vente du bien immobilier situé [Adresse 2], acte sous-seing-privé comme authentique,
* à titre principal, sans limitation dans le temps,
* à titre subsidiaire, dans un délai de 2 ans à compter de la décision de la cour,
— ordonner à Monsieur [M] [D] de libérer l’immeuble indivis dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
— dire et juger que Monsieur [M] [D] est condamné à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Madame [K] [X] a fait procéder à la signification des deux déclarations d’appels, ainsi que de ses écritures à Monsieur [M] [D], par acte d’ huissier du 23 février 2022. Cette signification a été faite par dépôt en l’étude.
Monsieur [M] [D] n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de l’appelante sont expressément visées pour complet exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’autorisation de passer seul un acte nécessitant le consentement des co-indivisaires
Aux termes de l’article 815-5 du Code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. (…) L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, Madame [K] [X] ne remet pas en question l’autorisation donnée par le premier juge mais uniquement le délai qui lui a été accordé pour réaliser les actes nécessaires à la vente du bien, ou plus exactement l’absence de point de départ de ce délai. Elle sollicite donc de la cour qu’il ne soit pas prévu de délai ou à tout le moins que le délai soit fixé à deux ans à compter de la décision de la cour.
Il convient de rappeler que la jouissance du bien litigieux, qui était un bien indivis acquis avant le mariage, a été attribuée à Monsieur [M] [D] à titre onéreux, moyennant indemnité d’occupation, par ordonnance de non conciliation du 1er juin 2015. Cette attribution a cessé de plein droit lorsque le jugement de divorce du 18 février 2020 est passé en force de chose jugée mais Monsieur [M] [D] est resté dans les lieux sans rien débourser.
Il est démontré par Madame [K] [X] que le FCT HUGO CREANCES IV dispose à l’encontre des co-indivisaires d’une créance solidaire de 151 892,82 €, en vertu de trois jugements des 12 avril, 29 mai et 16 octobre 2018, et que des procédures de recouvrement ont été entamées par ce créancier.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que Monsieur [M] [D] bénéficie depuis le 30 juin 2021 d’un plan de surendettement avec moratoire de 24 mois, pour vendre la résidence principale au prix du marché. Il est également prévu qu’il doit fournir au moins deux mandats de vente dans les trois mois suivant la mise en place du plan aux créanciers qui en feront la demande. A cet égard, le créancier FCT HUGO CREANCES IV a adressé le 19 août 2021 à Monsieur [M] [D] une demande en ce sens, courrier auquel ce dernier n’a pas répondu.
Pour sa part, Madame [K] [X] justifie de nombreuses démarches auprès de Monsieur [M] [D] pour parvenir à la mise en vente du bien mais se heurte à l’inertie totale de celui-ci et même au refus exprimé par lui auprès de l’agent immobilier qu’elle avait mandaté pour estimer le bien ou pour faire réaliser les diagnostics obligatoires. Il est bien évident dans ces conditions, qu’il existe un risque élevé pour que le créancier entame des démarches d’exécution forcée sur la maison pour obtenir paiement de sa créance.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a autorisé Madame [K] [X] à réaliser les actes nécessaires pour parvenir à la vente du bien pour un prix minimum de 215 000 €. En revanche, aucun élément du dossier ne justifie de limiter cette autorisation dans le temps, dès lors qu’il est démontré que l’attitude de Monsieur [M] [D] de refus de vendre est constante et persistante. Le jugement sera modifié en ce sens.
Sur la demande tendant à voir ordonner la libération de l’immeuble
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
Sur la base de ce texte, si l’occupation des lieux par un des indivisaires est incompatible avec les droits concurrents de l’autre, et peut s’analyser en un trouble manifestement illicite, le juge peut ordonner la libération des lieux. Ce texte donne compétence au président du tribunal judiciaire pour se prononcer et non au juge aux affaires familiales. Cependant, la cour qui est juridiction d’appel également des décisions du président du tribunal judiciaire de Nantes, est parfaitement compétente pour statuer sur ce point dans le cadre du présent litige.
En l’espèce, Madame [K] [X] démontre que Monsieur [M] [D] ne répond pas à ses sollicitations et ne prend aucune initiative pour solder la dette du couple à l’égard de FCT HUGO CREANCES IV alors que son montant est important (151 000 €) et que la vente du bien indivis est de nature à désintéresser entièrement le créancier qui détient un titre exécutoire depuis 2018. Au surplus, il occupe le bien indivis depuis 2015 sans jamais avoir versé aucune indemnité d’occupation à l’indivision, ni avoir réglé aucune échéance du prêt immobilier. Il est justifié par Madame [K] [X] du refus de Monsieur [M] [D] de mettre le bien en vente par le témoignage de l’agence immobilière chargée d’établir une estimation de valeur du bien mais également par le refus qu’il a opposé au diagnostiqueur immobilier de pénétrer dans les lieux. Il a ainsi clairement exprimé qu’il estimait être autorisé à demeurer dans les lieux au moins jusqu’en juin 2023.
Par conséquent, Madame [K] [X] démontre l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que Monsieur [M] [D] fait obstacle à l’exercice des droits de sa co-indivisaire et met ainsi en péril le patrimoine indivis, ce qui justifie de faire droit à sa demande de voir ordonner à Monsieur [M] [D] de libérer l’immeuble indivis sous astreinte.
Le jugement sera donc réformé et il sera ordonné à Monsieur [M] [D] de libérer l’immeuble indivis dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard.
Sur les frais et dépens
Monsieur [M] [D] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel. Il paraît équitable de le condamner à payer à Madame [K] [X] une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l’audience,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le délai accordé à Madame [K] [X] pour parvenir à la vente et sur sa demande de voir ordonner à Monsieur [M] [D] de libérer les lieux sous astreinte,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Autorise Madame [K] [X] à passer seule les actes de vente du bien immobilier situé [Adresse 2], acte sous-seing-privé comme authentique moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à 215 000 €, sans limitation dans le temps,
Ordonne à Monsieur [M] [D] de libérer l’immeuble indivis dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [D] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [M] [D] à payer à Madame [K] [X] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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