Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/04747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04747 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRRJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG19/02052
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Représentant : Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, non comparant sur l’audience
INTIMEE :
Organisme [7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Mme [C] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [S] [U] a été victime d’un accident du travail le 2 avril 2016, qui a été pris en charge par la [5] ( [6] ) de l’Hérault au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial, établi le 2 avril 2016 par le docteur [D] faisait état d’un 'traumatisme de la hanche droite'.
Par décision notifiée à M. [U] le 29 mai 2017, la [6] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [U] au 18 avril 2016, avec séquelles non indemnisables.
Le 15 mai 2017, M. [S] [U] a transmis à la [7] un certificat médical de rechute établi le 15 mai 2017 par le docteur [D] au titre de l’accident du travail du 2 avril 2016, qui mentionnait une 'coxarthralgie droite'.
Le 20 juillet 2017, la [7] a notifié à M. [S] [U] un refus de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis défavorable émis par son médecin conseil. Cet avis a été confirmé par les conclusions du rapport d’expertise médicale technique du docteur [R] [F], réalisée le 6 septembre 2017 à la demande de M. [S] [U] . Compte tenu de l’avis du médecin expert [F], qui considérait qu’il n’existait pas de lien de causalité directe entre l’accident du 2 avril 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 15 mai 2017, la [7] a notifié le 27 septembre 2017 à M. [S] [U] une décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 15 mai 2017 au titre de l’accident du travail du 2 avril 2016.
M. [S] [U] a saisi le 27 novembre 2017 la commission de recours amiable de la [6] d’un recours contre cette décision. Dans sa séance du 9 janvier 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge de la [7] notifiée le 27 septembre 2017.
Par requête de son avocat déposée au greffe le 8 février 2018, M. [S] [U] a saisi d’un recours contre cette décision le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan , lequel, par jugement n° RG 19/02052 en date du 21 juillet 2022, a :
— en la forme, reçu le recours de monsieur [K] [S]
— dit que la pathologie 'coxarthralgie droite’ déclarée le 15 mai 2017 ne constitue pas une lésion imputable de façon directe et certaine à l’accident du travail du 2 avril 2016
— confirmé la décision contestée
— condamné monsieur [K] [S] aux dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 15 septembre 2022, M. [S] [U] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
M. [S] [U], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 juin 2025 ( AR portant la mention 'pli avisé et non réclamé') pour cette audience, n’a pas comparu ni n’était représenté à l’audience.
La [7], régulièrement représentée à l’audience du 13 novembre 2025, demande à la cour de confirmer le jugement n° RG 19/02052 rendu le 21 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ( 'la procédure d’appel est sans représentation obligatoire ') et 946 du code de procédure civile [( 'la procédure (sans représentation obligatoire) est orale '], la présente procédure d’appel est orale.
Il résulte également de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l’audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, M. [S] [U], bien que régulièrement avisé de la date d’audience par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le greffe le 24 juin 2025 ( AR portant la mention ' pli avisé et non réclamé ' ) pour l’audience du13 novembre 2025 à 9H00 n’a pas comparu et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’il a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelante, l’intimée requiert de statuer au fond. Ainsi, la [7] demande à la cour de confirmer le jugement n° RG 19/02052 rendu le 21 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
M. [S] [U] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que l’appel est recevable et qu’il n’est pas soutenu,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/02052 rendu le 21 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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