Infirmation partielle 10 mars 2026
Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 mars 2026, n° 26/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/210
N° RG 26/00210 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLRO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 mars à 11h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [P] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2026 à 15H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [B] [W]
né le 03 Février 1976 à [Localité 1] – CONGO-
de nationalité Congolaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 mars 2026 à15h35
Vu l’appel formé le 09 mars 2026 à 11 h 00 par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, par dépôt au greffe
A l’audience publique du 09 mars 2026 à 14h15, assisté de A.TOUGGANE, greffier, avons entendu :
[J] [B] [W]
Représenté par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P][O] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles [P] 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Tarn et Garonne en date du 4 mars 2026, à l’encontre de M. [J] [B] [W], né le 3 février 1976 à Brazzaville (Congo), de nationalité congolaise, notifié le même jour à 9h10, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi de la même préfecture en date du 21 décembre 2023, confirmé par jugement du Tribunal administratif du 25 avril 2024 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [J] [B] [W] le 5 mars 2026 à 9h46 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 mars 2026, enregistrée au greffe à 9h46, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 mars 2026 à une heure inconnue, et notifiée à l’intéressé, pour le dispositif, le même jour à 15h35, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [B] [W] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [B] [W] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mars février 2026 à 11h, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, ou à défaut son assignation à résidence, en soutenant les moyens suivants :
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure pour interpellation déloyale à l’occasion de son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence,
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce les pièces attestant de sa précédente rétention,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation, en ce que la décision ne mentionne pas sa vie ancienne et stable sur le territoire, pour défaut d’examen de sa vulnérabilité en ce qu’il souffre de problèmes de santé,
— l’absence de bien-fondé de la prolongation de la rétention dans la mesure où il dispose de garanties de représentation et qu’il n’y a pas de risque de fuite ;
Les parties convoquées à l’audience du 9 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [Y], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
En l’absence du retenu ;
Entendues les observations du représentant du préfet du Tarn et Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel, en contestant toute irrégularité de la procédure antérieure ainsi que toute irrecevabilité de la requête et toute irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’extraction du retenu et sa comparution à l’audience
L’article R743-18 du CESEDA dispose qu’à l’audience d’appel, ['] l’avocat de l’étranger et l’étranger lui-même peuvent demander à être entendus.
En l’espèce, le mémoire d’appel de M. [J] [B] [W] mentionne qu’il a demandé sa comparution.
Le conseil de M. [J] [B] [W] produit un mail de la CIMADE du 9 mars 2026 à 13h49 indiquant que le retenu s’est présenté dans leurs bureaux pour indiquer qu’il avait répondu à l’appel micro au sein du centre de rétention mais que l’escorte était partie sans lui à l’audience.
De son côté, le centre de rétention a transmis un mail au greffe de la première présidence avant l’audience, comportant une pièce jointe nommée « Mention de service », datée du 9 mars à 13h37, dans laquelle il est indiqué que « les retenus [B] […] refusent de se rendre à la Cour d’appel car ils sont fatigués. »
Le trajet entre le centre de rétention administrative et la [P] d’appel dure en moyenne 35 à 45 minutes, qui peuvent se trouver rallongées par les conditions de circulation routière.
L’audience étant fixée à 14h15, il ne peut être écarté que le retenu s’est présenté trop tard au point de rassemblement à l’intérieur du centre de rétention et qu’effectivement l’escorte a du partir sans lui pour arriver à l’heure à la Cour d’appel.
Il est considéré que le retenu seul n’a pas permis sa comparution à l’audience de ce jour.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
M. [J] [B] [W] soutient l’irrégularité de la procédure antérieure en raison de la déloyauté de son interpellation, intervenue alors qu’il se rendait dans les locaux du commissariat pour satisfaire à l’obligation de pointage à laquelle il était astreint par son placement sous assignation à résidence.
La préfecture conteste toute déloyauté en relevant les multiples carences à son obligation de pointage imputables à M. [J] [B] [W] et en affirmant qu’il était informé de ce que l’irrespect de ses obligations dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence pouvait entrainer son placement en rétention administrative.
En matière de loyauté des interpellations préalables aux placements en rétention administrative, la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt « Conka contre Belgique » du 5 février 2002, a jugé que : « […] La Convention exige la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire. S’il n’est certes pas exclu que la police puisse légitimement user de stratagèmes afin, par exemple, de mieux déjouer des activités criminelles, en revanche le comportement de l’administration qui cherche à donner confiance à des demandeurs d’asile en vue de les arrêter, puis de les expulser, n’est pas à l’abri de la critique au regard des principes généraux énoncés par la Convention ou impliqués par elle ».
La Cour de cassation a adopté une jurisprudence sanctionnant systématiquement les interpellations réalisées au sein des services administratifs de la préfecture lorsque les étrangers sont convoqués pour des sujets sans lien avec leur possible placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’interpellation de M. [J] [B] [W] ne s’est pas faite au sein de locaux de la préfecture mais dans ceux du commissariat. De plus, il s’y rendait pour satisfaire une obligation de pointage auquel il était astreint dans le cadre de l’exécution de la même décision d’éloignement qui fonde aujourd’hui son placement en rétention administrative.
Enfin, il est exact qu’il a manqué à son obligation de pointage alors que figure dans le dossier une notice « d’information des personnes assignées à résidence » signée par l’intéressé le 3 avril 2025 à 15h stipulant expressément « Tout manquement à une obligation liée à l’assignation à résidence vous expose à un placement en rétention administrative ». Si cette notice est certes antérieure au dernier arrêté l’assignant à résidence, daté du 28 janvier 2026, il convient de considérer que le retenu a été pleinement informé, à l’occasion de ses multiples assignations à résidence successives, des risques encourus en cas d’irrespect de ses obligations.
Dans son mémoire d’appel, M. [J] [B] [W] indique qu’il a manqué à son obligation de pointage le 13 février 2026 car il venait d’apprendre le décès par balle de son frère.
Cependant, force est de constater que les documents qu’il produit aux fins de justifier de cet évènement sont contenus dans une pièce jointe au dossier de la préfecture intitulée « décès de son fils » et qu’ils se rapportent au décès le 13 novembre 2025 au Congo d’un nommé « [H] [K] » né le 12 octobre 2000 de [G] [K] et [R] [X].
Ces pièces, dont certaines sont des photos du cadavre prises juste après le décès, sèment bien plus la confusion qu’elles ne permettent de justifier des dires du retenu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, son interpellation n’est pas jugée déloyale.
Au demeurant, M. [J] [B] [W] n’avance, ni ne démontre aucun grief découlant des conditions de son interpellation, se limitant à en contester le caractère loyal.
Dès lors, l’exception de procédure est rejetée. La procédure antérieure est déclarée régulière. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article [P] 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. [J] [B] [W] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du Tarn et Garonne pour défaut de jonction des pièces relatives à son placement en rétention administrative du 15 mai 2018.
Cependant, la production des pièces relatives aux précédents placements en rétention administrative ne s’impose, en application de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 16 octobre 2025, qu’en cas de nécessité de contrôle de la réitération des placements visant à l’exécution de la même décision d’éloignement.
En l’espèce, il est évident que la décision de placement en rétention administrative du 15 juin 2018 ne peut pas être fondée sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 décembre 2023, servant de base au placement en rétention administrative objet de la présente procédure.
La préfecture n’avait donc pas à produire cette pièce avec sa requête s’agissant de la prolongation du présent placement en rétention.
La fin de non-recevoir est rejetée. La requête de la préfecture est déclarée recevable. L’ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article [P] 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article [P] 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article [P] 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. [J] [B] [W] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que la motivation de l’acte est insuffisante et révèle une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale sur le territoire. Ainsi, le retenu indique être arrivé en France en 1991, avoir bénéficié à deux reprises de titre de séjour. Il produit une attestation de sa compagne, Mme [D], aux fins de justifier d’une relation stable depuis 2019 avec un projet de mariage pour 2026.
Il doit être relevé que M. [J] [B] [W] ne produit aucune pièce pour attester de la date de son arrivée sur le territoire. L’attestation de sa compagne, qui indique ne l’avoir rencontré qu’en 2015, est jointe au dossier, ainsi que des factures pour justifier de son adresse, qui est effectivement connue de la préfecture puisqu’elle lui a accordé plusieurs assignations à résidence successives. Un certificat médical de Médecins du Monde, auxquels le retenu a indiqué être arrivé sur le territoire en 2002, est produit pour justifier de ses problèmes de santé dus à une tuberculose ancienne et un diabète.
L’arrêté de placement querellé indique que le retenu déclare être entré sur le territoire en mai 1999 sans pouvoir en apporter la preuve, qu’il a fait l’objet de 5 décisions d’éloignement depuis mars 2010 auxquelles il s’est toujours soustrait, qu’il s’est alors maintenu sur le territoire national sans titre de séjour, que la réalité de sa famille est sujette à caution puisqu’il a pu déclarer avoir deux enfants majeurs sur le sol français puis n’y avoir qu’un cousin, qu’il est connu des services de police pour diverses infractions et que son comportement caractérise une menace à l’ordre public, qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction et qu’aucune autre mesure ne peut garantir l’exécution de la décision d’éloignement, qu’enfin il a déclaré des soucis de santé qui peuvent cependant être pris en charge dans le centre de rétention et ne font pas obstacle à son placement en ce lieu et qu’enfin, il est célibataire et non accompagné d’un enfant mineur.
L’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision fondant le placement en rétention administrative.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme notamment une nouvelle assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
L’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier. L’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article [P] 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article [P] 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture, qui dispose d’un laissez-passer consulaire valide pour le retenu, a sollicité un routing le 2 février 2026 et qu’un premier vol a été réservé pour le 5 mars 2026, dans lequel M. [J] [B] [W] n’a pas voulu embarquer. Une nouvelle demande de routing a été faite le même jour avec escorteurs pour un vol à compter du 23 mars 2026.
Dans le court délai séparant le placement de M. [J] [B] [W] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [J] [B] [W] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides.
M. [J] [B] [W] a fait l’objet de multiples décisions d’éloignement dont il était parfaitement informé et qu’il n’a jamais exécuté volontairement. S’il dispose effectivement d’un domicile auquel il a été assigné à plusieurs reprises depuis plusieurs années, il convient de constater qu’il n’a pas intégralement respecté son obligation de pointage et que les pièces transmises pour en justifier ne sont pas suffisamment explicites. Il a refusé d’embarquer dans le vol réservé le 5 mars 2026. Il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis 15 ans.
Il ne rapporte aucune preuve de ce que son état de santé ne peut correctement être pris en charge au sein du centre de rétention.
Il ne justifie pas non plus d’une vie de famille réelle sur le territoire français, comme cela a déjà été relevé par le Tribunal administratif. L’attestation de sa compagne ne fait mention d’aucun enfant commun. Il ne produit aucune pièce permettant d’attester de l’existence de deux enfants nés sur le territoire français.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [J] [B] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 8 mars 2026 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [J] [B] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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