Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 21/07520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 5 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07520 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DECEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG19/00365
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensé d’audience
INTIME :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame [V] [S] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier, lors du prononcé : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 05/02/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] perçoit une pension d’invalidité depuis le 27 septembre 2014 au titre d’une rectocolite hémorrage (RCH).
Le 18 octobre 2018, la [5] ([6]) a notifié à M. [W] un refus d’indemnisation d’ordre médical de l’arrêt de travail du 1er août 2018 au motif que le médecin conseil, a considéré que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail est celle pour laquelle M. [W] perçoit déjà une pension d’invalidité depuis le 27 septembre 2014.
Une expertise médicale technique a été réalisée le 28 novembre 2018 par le Docteur [T], médecin expert désigné conformément à l’article R.141-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 12 décembre 2018, la [6] a notifié à M. [W] les conclusions d’expertise du Docteur [T] qui confirment le refus initial.
Le 24 décembre 2018, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la [6] ([8]) d’un recours contre cette décision.
Lors de sa séance du 25 avril 2019, la [8] a confirmé la décision entreprise et a en conséquence rejeté le recours.
Sa décision a été notifiée à M. [W] par courrier du 26 avril 2019 qui indique notamment que : " (') les questions et réponses formulées dans le cadre de la mission confiée à l’expert-judiciaire sont claires et précises, aucune ambiguïté ni confusion ne subsistent à l’issue des opérations d’expertise.
Vu l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale selon lequel l’avis de l’expert s’impose à la Caisse.
La commission ne peut que confirmer la décision des services administratifs ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 juin 2019, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de contester la décision de la [8].
Par jugement du 8 septembre 2020, le pôle social a ordonné la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [O] avec pour mission de dire notamment si :
« l’affection à l’origine de son arrêt de travail du 1er août 2018 était celle pour laquelle il perçoit une pension d’invalidité depuis le 27 septembre 2014 ».
Le Docteur [O] a rendu son rapport d’expertise le 21 mai 2021 et il a conclu que : " en l’état du dossier, l’affection à l’origine de l’arrêt de travail du 1er août 2018 était celle pour laquelle M. [W] perçoit une pension d’invalidité depuis le 27 septembre 2014 ".
Par jugement du 01 décembre 2021 le tribunal judiciaire a statué comme suit :
— HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [X] [O] en date du 21 mai 2021,
— VALIDE la décision de la commission de recours amiable de la [5] en date du 25 avril 2019,
— CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens de l’instance.
M. [W] a interjeté appel le 26 décembre 2021 du jugement qui lui a été notifié le 10 décembre 2021.
M. [W], dispensé de comparaître, suivant ses conclusions déposées, demande à la cour de :
— Rejeter l’homologation du rapport d’expertise du docteur [O] en date du 21 mai 2021,
— Invalider la décision de la commission de recours amiable de la [5] en date du 25 avril 2019,
— Accepter la prise en charge de l’arrêt maladie.
Au soutien de ses conclusions, la représentante de la [5] sollicite de la cour :
— D’homologuer le rapport d’expertise du 21 mai 2021,
— Rejeter toute autre demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
M. [W] soutient que le médecin-conseil et les médecins-experts n’ont pas donné un véritable avis technique objectivé et argumenté dès lors qu’ils ont omis notamment les analyses de sang de la période d’arrêt de travail et ceux juste après, alors que l’ensemble des éléments cliniques biologiques et thérapeutiques observés en 2018 chez lui-même est hautement compatible avec une pancréatite auto-immune de type 2 (PAI2).
Il considère que le docteur [O] a conduit son expertise sans tenir compte de l’ensemble de la documentation fournie alors que plusieurs analyses de sang pendant la période concernée mettent en évidence un grave dysfonctionnement du pancréas fortement compatible avec une pancréatite auto-immune de type 2 qui est donc distincte de la rectocolite hémorragique pour laquelle il perçoit une pension d’invalidité depuis le 27 septembre 2014.
La [6] fait valoir que le rapport d’expertise du 21 mai 2021 a conclu que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail du 1er août 2018 était celle pour laquelle M. [W] perçoit une pension d’invalidité et qu’il convient de l’homologuer.
Il ressort des dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2 , R.141-3 et R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ces articles étant dorénavant abrogés, que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L.143-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1 il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, M. [W] conteste le contenu de l’expertise effectuée par le docteur [O] en reprochant à ce dernier de ne pas avoir exploité tous les documents qui lui avaient été remis et ne pas en avoir tiré toutes les conclusions.
M. [W] soutient, au regard d’éléments médicaux versés aux débats, que les arguments différentiels résumés d’une PAI de type 2 ne sont pas compatibles avec une poussée de rectocolite hémorragique à savoir :
— La symptomatologie (douleur épigastrique isolée) n’est pas typique d’une poussée de RCH,
— L’absence de rectorragies, diarrhée ou douleurs pelviennes typique d’une poussée active de RCH,
— Profils biologiques discordants : Alpha – 2 globulines élevées, neutrophilie isolée sans syndrome digestif franc,
Ces arguments différentiels étant par conséquent selon lui, hautement compatibles avec une pancréatite auto-immune de type 2.
Pour autant, il apparaît que les conclusions du docteur [O], ainsi libellées : "en l’état du dossier, l’affection à l’origine de l’arrêt de travail du 1er août 2018 était celle pour laquelle M. [W] perçoit une pension d’invalidité depuis le 27 septembre 2014", sont claires et précises.
Il convient de rappeler que le juge n’a pas qualité pour apprécier les éléments médicaux (C. Cass., Soc., 1er avril 1999 pourvoi n° 97-16.412 ; C. Cass., Soc., 03 février 2000 pourvoi n° 98-17.768) et que M. [W] ne sollicite pas que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale alors qu’il est de jurisprudence constante que le juge ne peut ordonner une nouvelle expertise que sur demande d’une partie (notamment C. Cass., Soc., 09 mai 1994 pourvoi n° 92-14.637, C. Cass., Soc., 03 février 2000 pourvoi n° 98-17.768, C. Cass., Civ 2., 30 mai 2013 pourvoi n° 12-21.078) ou s’il estime que les conclusions de l’expert technique ne sont pas claires, et précises (notamment C. Cass., Soc., 31 octobre 2000, pourvoi n° 98-23.139).
En conséquence, et en raison des conclusions expertales claires et précises du docteur [O], il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
M. [W] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 01 décembre 2021;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] au paiement des entiers dépens ;
Le greffier Le Président
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