Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 18 déc. 2025, n° 22/05210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 avril 2022, N° 19/04674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05210 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04674
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
— Aéroport [7]
[Localité 5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
Représentée par Me Mathilde ROY-MASUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
INTIME
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [6] le 4 octobre 2004, avec reprise d’ancienneté au 11 janvier 1999, en qualité d’opérateur de sûreté qualifié.
La société [6] est une société de prestation de services spécialisée dans la sûreté aéroportuaire et des environnements aéroportuaires.
La société [6] emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le 15 avril 2019, M. [D] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire.
Le 6 décembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de solliciter un rappel de salaire pour la période de mise à pied et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement en date du 6 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
— condamné la société [6] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 1 047,59 euros au titre de rappel de salaires sur mise à pied
* 104,75 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes
— débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle
— condamné la société [6] aux entiers dépens.
Le 11 mai 2022, la société [6] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 15 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour et signifiées par exploit de commissaire de justice le 13 juillet 2022, la société [6] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions
— infirmer le jugement rendu le 6 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, section activités diverses (RG N° F 19/04674) en ce qu’il l’a :
— condamnée à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 1 047,59 euros au titre de rappel de salaires sur mise à pied
* 104,75 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamnée aux entiers dépens
— condamnée au paiement des intérêts légaux selon l’article 1231-6 et suivants du code civil
Statuant à nouveau,
— déclarer ses demandes recevables
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
M. [D], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte du 13 juillet 2022, n’a pas constitué avocat et n’a pas signifié de conclusions.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la mise à pied disciplinaire du 15 avril 2019
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1332-2 du même code prévoit que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
L’article R.1332-3 précise que le délai d’un mois prévu à l’article L.1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l’entretien.
A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures.
Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La société [6] fait valoir que l’entretien a eu lieu le 14 mars 2019, que le 14 avril 2019 était un dimanche et que la lettre de mise à pied a été adressée à M. [D] le 15 avril 2019. Elle en déduit que la sanction est intervenue dans le délai imposé par l’article L.1332-2.
Les premiers juges ont retenu :
« En l’espèce, Monsieur [D] [W] s’est vue signifier sa mise à pied disciplinaire par la société [6] par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 avril 2019.
Le Conseil constate qu’il n’y avait pas dans le dossier de la Sté [6] d’accusé de réception de la dite lettre qui est datée du 15 avril 2019.
Monsieur [D] [W] a été reçu en entretien préalable le 14 mars 2019 pour lequel il s’est fait assister.
Le Conseil relève qu’il s’est écoulé plus d’un mois entre l’entretien préalable et la signification de la mise à pied. Le délai légal imparti d’un mois a été dépassé. »
La cour relève que la société [6] reprend intégralement les termes de la lettre de mise à pied dans ses conclusions mais ne la produit pas aux débats. La cour retient que s’il ressort des termes du jugement que la lettre est datée du 15 avril 2019, aucun élément n’est produit quant à la date de son envoi alors que le respect du délai d’un mois prévu par l’article L.1332-2 était contesté.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le délai légal était dépassé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [D] au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire.
Sur les autres demandes
La société [6] sera condamnée aux dépens d’appel.
Compte tenu de la solution donnée au litige, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société [6] à tous les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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