Infirmation partielle 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 12 juin 2024, n° 23/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 juin 2023, N° 23/00634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02193 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMY3
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00634
Tribunal judiciaire de Rouen du 6 juin 2023
APPELANTS :
Monsieur [D] [A]
né le 25 août 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
Madame [P] [U] épouse [A]
née le 29 janvier 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 11 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 8 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 8 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [A] et Mme [P] [U], son épouse, ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 1] au mois de juillet 2019 et y ont entrepris des travaux de rénovation confiés à M. [L] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Agtt. Les travaux ont débuté le 2 septembre 2019 et ont été interrompus le 29 octobre 2019.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2021 sollicitée par M. et Mme [A] et rendue au contradictoire de M. [K], le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [W]. M. [I] a été désigné aux lieu et place de Mme [W]. L’expert a déposé son rapport le 27 octobre 2022.
Par exploit d’huissier signifié à personne le 18 janvier 2023, M. et Mme [A] ont assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de condamnation en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté M. et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [A] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2023, M. et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2023 et signifiées le 4 octobre 2023, M. et Mme [A] demandent à la cour, sur le fondement des articles 563 du code de procédure civile, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner M. [K] à leur payer les sommes suivantes :
. 5 130,78 euros correspondant aux frais annexes, réparations du cellier et travaux restant à réaliser,
. 5 550 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
. 3 000 euros à titre dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 2 500 euros pour les frais exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, ils rapportent la preuve suffisante de la faute contractuelle de M. [K] qui a réalisé des travaux affectés de désordres en ce qu’ils n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, outre l’existence de non-façons.
Ils sollicitent la validation du chiffrage de l’expert concernant leur préjudice matériel et demandent un préjudice de jouissance à hauteur de 150 euros par mois arrêté au 10 novembre 2022, outre un préjudice moral, la tenue de plusieurs expertises amiables et judiciaires leur ayant causé une détérioration de leurs conditions de vie.
M. [K], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 11 juillet 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La charge de la preuve pèse, conformément à l’application de l’article 1353 du même code, sur M. et Mme [A].
En l’espèce, suivant quatre devis émis les 27 août et 3 septembre 2019 acceptés par M. et Mme [A], M. [K] s’est engagé, pour un prix total de 5 190 euros, à réaliser les prestations suivantes :
— créer deux salles de bain à l’étage : 'faire cloison séparatrice et cloison retour avec porte, faire les bandes et enduit de finition, faire plomberie évacuation PVC pour 2 douches, 2 lavabos, 1 baignoire plus les arrivées chaud et froid PER bleu rouge. Pose des 2 douches, 2 lavabos et 1 baignoire donc 1 double vasque avec tous les éléments robinets bondes et pommeaux'
— 'rdc dans cloison existante dans salle sous l’escalier faire coffre en profondeur pour pose télé maximum 10 cm plus bandes et enduit de finition,'
— 'rdc coté chambre cuisine garage fermer ouverture ancienne porte en placo sur ossature bois pour respecter épaisseur cloison alvéolaire,'
— 'chambre : faire cloison séparatrice avec le couloir plus pose porte pour chambre faire bandes et enduit de finition. Couloir faire 2ème cloison du couloir et refaire le plafond, ne pas oublier pendant fabrication cloison l’électricité, spots, inter, prises à déterminer le nombre spots et prises'
— 'pendant fabrication cloison couloir, prévoir pose d’une porte à galandage pour le nouveau toilette et refaire cloison plus finitions de la porte à galandage.'
— 'garage déplacer la porte qui donne sur pièce technique, donc faire l’ouverture et refaire cloison bande et enduit et déplacer prise et inter.'
— 'refaire toilette intégrale dans le garage'
— 'reprise enduit intégrale maison, murs et plafonds, sallon, salle, cuisine,
4 chambres, toilette, salle de bain, couloirs et entrée'.
Au moyen d’un constat d’huissier dressé le 28 février 2020, d’une expertise amiable réalisée le 5 juin 2020 et du rapport d’expertise judiciaire, M. et Mme [A] rapportent la preuve suffisante que les travaux suivants n’ont pas été achevés par M. [K] :
— la pose d’une double vasque dans la salle de bain de l’étage,
— la pose d’un meuble double vasque dans la salle de douche de l’étage,
— la reprise de l’enduit intégral des murs et plafonds intérieurs.
Par ailleurs, ces mêmes pièces établissent que la porte à galandage du rez-de-chaussée dysfonctionne car elle est mal dimensionnée, que l’installation de l’arrivée d’eau dans le garage pour la machine à laver fuit, de même que le mitigeur thermostatique de la baignoire qui n’est pas monté selon les règles de l’art.
Il est exact, ainsi que l’a relevé le premier juge, que l’expert judiciaire ne décrit pas lui-même dans son rapport ces malfaçons. Néanmoins, ils les visent expressément en indiquant qu’il a examiné les travaux réalisés par M. [K], après avoir pris connaissance des devis signés entre les parties, et que les ouvrages ne sont pas réalisés dans les règles de l’art et sont affectés des désordres visés dans l’assignation en référé qui fixe les contours de sa mission.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ces constatations sont suffisantes pour rapporter la preuve d’une faute contractuelle imputable à M. [K] qui n’a pas correctement exécuté les travaux qui lui ont été commandés.
Sur le coût des travaux de reprise, étant précisé que l’expert judiciaire a imputé sur ces coûts le solde restant dû à M. [K] de 1 320 euros, il convient, conformément à la demande de M. et Mme [A], de valider le chiffrage retenu par l’expert, et ce d’autant que celui-ci est valablement établi par la production de pièces justificatives (notamment factures Leroy Merlin). Il revient aux appelants à ce titre, la somme de 5 130,78 euros.
En revanche, compte tenu de la faible ampleur des non-façons et malfaçons imputables à M. [K] et en l’absence de toute justification pertinente établissant la réalité du préjudice allégué à ce titre, il convient de débouter M. et Mme [A] à la fois de leur demande au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral.
En conséquence, par jugement partiellement infirmatif, il convient de condamner M. [K] à payer à M. et Mme [A] la somme de 5 130,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi en raison des non-façons et malfaçons.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
M. [K] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité et la nature du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [A] à concurrence de la somme de 5 000 euros pour les frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [A] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [L] [K] à payer à M. [D] [A] et Mme [P] [U] son épouse la somme de 5 130,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi en raison des non-façons et malfaçons,
Condamne M. [L] [K] à payer à M. [D] [A] et Mme [P] [U], son épouse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne M. [L] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier, La présidente de chambre,
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