Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°400
N° RG 23/02948
N° Portalis DBVL-V-B7H-TYXJ
(Réf 1ère instance : 22/00313)
(2)
CRCAM d’ILLE-ET-VILAINE
C/
M. [N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/11/2025
à :
— Me PRENEUX
— Me DELOMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
Sis [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] a ouvert, en les livres de la CRCAM d’Ille et Vilaine, un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Le 25 juin 2022, M. [B] a contacté sa banque après avoir reçu des courriels relatifs à des opérations sur son compte qu’il n’avait pas autorisées.
Le 28 juin 2022, M. [B] constatait un débit de la somme de 4 950 euros dont il contestait être l’auteur.
Faute d’avoir pu en obtenir le remboursement des sommes ainsi débitées, suivant acte du 6 octobre 2022, M. [B] a assigné la CRCAM d’Ille et Vilaine devant la juridiction de proximité de Fougères aux fins de remboursement.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a statué comme suit :
— Condamne la CRCAM d’Ille et Vilaine à payer à M. [B] la somme de 4 950 euros en remboursement du prélèvement frauduleux ;
— Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamne la CRCAM d’Ille et Vilaine à payer à M. [B] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la CRCAM d’Ille et Vilaine aux dépens.
Suivant acte du 23 mai 2023, la CRCAM d’Ille et Vilaine banque a formé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, elle demande de :
— Réformer le jugement du 14 avril 2023 en ce qu’il :
— Condamne la CRCAM d’Ille et Vilaine à payer à M. [N] [B] la somme de 4.950 euros en remboursement du prélèvement frauduleux ;
— Condamne la CRCAM d’Ille et Vilaine à payer à M. [N] [B] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamne la CRCAM d’Ille et Vilaine aux dépens.
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [B] [N]
— Condamner M. [B] [N] à verser à la CRCAM d’Ille et Vilaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [N] [B] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, M. [B] demande de :
— Confirmer le jugement de première instance s’agissant de la condamnation de la société La CRCAM d’Ille et Vilaine à verser à M. [B] la somme de 4 950 euros.
— Infirmer le jugement de première instance s’agissant du débouté de la demande de dommages et intérêts formée par M. [B].
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société La CRCAM d’Ille et Vilaine à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société La CRCAM d’Ille et Vilaine à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La CRCAM d’Ille et Vilaine fait grief au jugement d’avoir fait droit aux demandes de M. [B] en retenant que, du fait des circonstances, le fait pour ce dernier d’avoir communiqué les informations relatives à son compte bancaire ayant permis le débit litigieux n’avait pas de caractère fautif alors qu’elle estime que M. [B] a commis une négligence grave et doit en conséquence supporter les conséquences de la fraude.
Par application des dispositions de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier sauf, agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44 du même code.
Il n’est pas soutenu que paiement litigieux résulte d’une fraude de M. [B].
La CRCAM d’Ille et Vilaine soutient que l’opération de paiement litigieuse effectuée le 24 juin 2022 pour la somme de 4 950 euros a été effectuée à la suite d’une authentification forte, M. [B] faisant valoir que la banque n’en justifiait pas.
L’article L. 133-4 du code monétaire et financier dispose qu’une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ;
La banque fait valoir que l’opération litigieuse a été authentifiée au moyen du système 'Securipass’ dont elle explique qu’elle permet d’identifier l’identité du donneur d’ordre par la combinaison d’un critère de connaissance correspondant au code confidentiel de M. [B] entré pour valider l’opération et du critère de possession en ce que M. [B] a utilisé son téléphone sur lequel l’application 'Ma banque/ Securipass ' avait été installée afin d’autoriser les opérations de paiement.
Elle précise que les SMS permettant l’activation du 'Securipass’ ont 'nécessairement’ été envoyés sur le numéro de téléphone du client, numéro fiabilisé enregistré dans la base informatique de la banque.
Elle expose que selon système de fonctionnement de l’activation du 'Securipass’ il en ressort que les codes ont nécessairement du être communiqués dans la mesure où M. [B] n’a jamais indiqué avoir jamais été dépossédé de son téléphone et qu’il a bien reçu le SMS interactif l’alertant d’une éventuelle fraude.
S’il ressort de l’image du relevé d’opérations du mois de juin 2022 figurant dans les conclusions de l’appelante que l’opération de débit de la somme de 4 950 euros porte sur la mention 'statut’ avoir été authentifiée par Securipass, il n’en résulte pas la démonstration de ce que cette authentification est forte au sens de l’article L. 133-4.
S’il n’est pas discuté que les opérations de paiement en ligne nécessitaient des codes de nature à remplir l’exigence de connaissance, la banque ne justifie pas de ce que l’opération a été validée par au moins un autre critère de possession ou inhérence.
L’installation par M. [B] de l’application 'banque Securipass’ sur son téléphone mobile préalablement à l’opération litigieuse n’emporte nullement que le critère de possession était rempli à l’occasion de cette opération en ce qu’il n’est aucunement démontré que l’opération de paiement litigieuse a été réalisée depuis le téléphone mobile de M. [B] ni que la validation de l’opération par le détenteur du téléphone était une condition de l’authentification de la transaction.
Cette non réalisation du critère de possession résulte par ailleurs des propres explications de la banque qui expose que dans la mesure où M. [B] n’a jamais indiqué s’être dépossédé de son téléphone, il en résulte 'nécessairement’ que les codes avaient été communiqués, ce qui tend à confirmer que la possession du téléphone n’était pas une condition de l’authentification.
Il sera par ailleurs relevé que l’article 3.11 des conditions générales du fonctionnement des comptes en ligne ne fait que 'réserver la possibilité’ à la banque de soumettre 'certaines opérations’ à des contrôles qui peuvent 'par exemple’ nécessiter l’utilisation d’un téléphone mobile par le client, de sorte que l’authentification des opérations par téléphone mobile n’apparaissait nullement systématique.
En l’état de ces éléments, la banque n’établit pas que l’opération litigieuse a été validée par authentification forte de M. [B] de sorte que ce dernier est fondé à solliciter la restitution paiements non autorisés, les moyens soulevés par la CRCAM d’Ille et Vilaine relativement à la négligence imputée à M. [B] étant inopérants en tel cas.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la CRCAM d’Ille et Vilaine au remboursement des sommes ainsi prélevées.
M. [B] ne fournit pas d’éléments de nature à établir le préjudice moral et de jouissance dont il demande réparation et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande complémentaire de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en son appel, la CRCAM d’Ille et Vilaine sera condamnée aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.
Y ajoutant
Condamne la CRCAM d’Ille et Vilaine à payer à M. [N] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CRCAM d’Ille et Vilaine aux entiers dépens.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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