Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 18 novembre 2025, n° 23/02948
CA Rennes
Confirmation 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'authentification forte

    La cour a estimé que la banque n'a pas démontré que l'opération avait été validée par une authentification forte, ce qui justifie le remboursement des sommes prélevées.

  • Rejeté
    Préjudice moral et de jouissance

    La cour a jugé que Monsieur [B] ne fournissait pas d'éléments suffisants pour établir le préjudice moral et de jouissance, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la banque à verser à Monsieur [B] une somme au titre des frais irrépétibles, en raison de sa succombance en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la CRCAM d'Ille-et-Vilaine a fait appel d'un jugement qui l'avait condamnée à rembourser 4 950 euros à M. [B] pour un prélèvement frauduleux. La question juridique principale était de savoir si l'opération avait été authentifiée de manière forte, conformément aux exigences du code monétaire et financier. La première instance a conclu que la banque devait rembourser M. [B], considérant qu'elle n'avait pas prouvé l'authentification forte. En appel, la cour a confirmé cette décision, soulignant que la CRCAM n'avait pas démontré que l'opération avait été validée par un critère de possession. Toutefois, elle a rejeté la demande de M. [B] pour des dommages-intérêts, n'ayant pas établi de préjudice moral. La cour a donc confirmé le jugement de première instance tout en ajoutant une condamnation de la CRCAM à verser 2 000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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1Authentification forte et fraude bancaire : l'exigence de la preuve
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/02948
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/02948
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
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