Confirmation 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er mars 2025, n° 25/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01130 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4ER
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2025, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [T]
né le 08 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 28 février 2025 à 16h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 28 février 2025 à 16h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 février 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au ;
— Vu l’appel interjeté le 27 février 2025, à 15h48, par M. [H] [T] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, comme le relève l’ordonnance, les diligences ne souffrent d’aucune critique, y ajoutant au surplus que les conditions de l’article L 742-5 du ceseda sont parfaitement réunies et la contestation ne correspond, factuellement pas aux pièces de procédure dès lors que l’intéressé a fait obstruction en refusant de se rendre à son audition consulaire le 12 février dernier, soit dans les 15 derniers jours ; enfin la menace pour l’ordre public est amplement caractérisée par les 8 signalements au FAED de mars 2012 à juin 2024, pour des faits de vols aggravés, vols avec violence, violences, violences avec arme, menaces de mort, abus de confiance, outre la garde à vue de décembre 2024 pour des faits de violences volontaires avec arme, menace encore qualifiée par le fait que, entré en France en 2020, son parcours infractionnel a démarré quelques mois plus tard et que, nonobstant les 8 précédentes interpellations, l’intéressé ne manifeste, depuis 4 ans, aucune intention de réinsertion ni de cesser ses activités délictuelles ; l’appel est rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mars 2025 à 09h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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