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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 28 nov. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00118 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVMS
AFFAIRE : [W] C/ [B]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Novembre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 24 Octobre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, greffière, lors des débats et Mme Nadège RODRIGUES, greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [K] [W]
né le 07 Septembre 1946 à [Localité 6] (CENTRAFRIQUE°
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Soufiane BOUBAKER de la SELARL IDEALIZE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
né le 14 Septembre 1999 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 28 Novembre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 24 Octobre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [B] a été embauché en qualité d’apprenti par M. [K] [W], avocat, à compter du 1er septembre 2021 suivant un contrat d’apprentissage.
La rémunération brute de l’apprenti était fixée à la somme mensuelle de 1 554,58 €.
M. [X] [B] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nice le 21 juin 2022 et sollicitait, notamment, le paiement du salaire du mois de décembre 2021 et la somme de 2 253,63 au titre des rappels de salaires de septembre à décembre 2021 sous astreinte journalière de 50 €.
Par ordonnance du 08 août 2022, le conseil de prud’hommes de Nice se déclarait incompétent au profit des juges du fond.
Par requête du 16 septembre 2022, M. [X] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse, statuant au fond.
Par jugement du 23 février 2023, le conseil de prud’hommes de Grasse a renvoyé le dossier devant le conseil de prud’hommes d’Avignon sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2025, assorti de l’exécution provisoire, le conseil de prud’hommes d’Avignon a, entre autres dispositions :
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 589,50 € brut,
— condamné M. [K] [W] à payer à M. [X] [B] :
*1 589,50 € brut au titre du paiement du salaire du mois de décembre 2021,
*529,83 € brut de prime de 13ème mois,
*2 253,63 € brut au titre des rappels de salaire des mois de septembre à novembre 2021,
*623,31 € brut au titre de l’indemnité de congé payés,
*100 € net au titre de l’indemnité inflation,
— condamné M. [K] [W] à payer à M. [X] [B] 12 716 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage,
— condamné M. [K] [W] à remettre à M. [X] [B] les bulletins de paie rectifiés conformément au terme du jugement, sous astreinte de 20 € pat jour, à compter du 30ème jour après le prononcé du jugement, jusqu’à délivrance de la totalité des documents,
— condamné M. [K] [W] au titre du travail dissimulé par dissimulation d’activités et par dissimulation d’emploi salarié,
— condamné M. [K] [W] à payer à M. [X] [B] 9 537 € net au titre du travail dissimulé et dit qu’il y a lieu de transmettre ce jugement à Mme la procureure de la République, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale,
— ordonné l’exécution provisoire de droit au titre de l’article R.1454-28 du code du travail du présent jugement à intervenir et l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [W] à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de M. [K] [W],
— débouté M. [K] [W] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
M. [K] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 09 juillet 2025.
Par exploit en date du 24 juillet 2025, M. [K] [W] a fait assigner M. [X] [B] devant le premier président.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par [12] le 22 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [K] [W] sollicite du premier président de :
Vu les articles 521 et 517-1 du code de procédure civile,
A titre liminaire :
— donner acte à M. [W] qu’il renonce à sa demande de consignation des condamnations revêtues de l’exécution provisoire de droit, prononcées à titre de rappel de salaire, de prime de treizième mois, d’indemnité compensatrice de congé payé et d’indemnité d’inflation dont le montant total s’élève à la somme de 5 105,25 € ;
A titre principal :
— juger recevable la demande de suspension l’exécution provisoire de droit formée par M. [K] [W] au titre des condamnations indemnitaires afférentes à la rupture anticipée du contrat d’apprentissage, au travail dissimulé et à l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 17 juin 2025 par le conseil de prud’hommes d’Avignon au titre des condamnations indemnitaires, savoir :
*12 716 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage,
*9 537 € net au titre du travail dissimulé,
*1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— autoriser M. [W] à consigner sur le compte [8] de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9], institué comme séquestre, une somme de 23 253 € au titre des condamnations suivantes :
*12 716 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage,
*9 537 € net au titre du travail dissimulé,
*1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, M. [K] [W] soutient que l’absence d’observations par la partie qui sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire de droit, sur le risque de conséquences manifestement excessives que peut entraîner l’exécution d’une décision ne rend pas irrecevable sa demande, cet aménagement relevant du pouvoir discrétionnaire du premier président.
A titre liminaire, il expose qu’il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] présentait chaque mois un tableau relatant le montant de ses salaires au prorata de sa présence ainsi que le montant des mensualités du prêt d’honneur qui lui a été consenti par M. [W]. Il indique que le montant des salaires saisis par l’apprenti lui a été réglé et que celui du mois de décembre 2021 lui a été réglé à l’avance, de sorte que ce dernier a été rempli dans ses droits.
S’agissant de la demande de suspension de l’exécution provisoire, il soulève le caractère irrégulier de la procédure précédant le prononcé des condamnations et le doute sérieux sur la légalité de la décision de première instance. A ce titre, il soutient avoir soulevé plusieurs exceptions de procédure, incidents et fins de non-recevoir auxquelles le conseil n’a pas répondu.
Il soutient en outre que M. [B] avait reconnu devant les juridictions, avant ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes d’Avignon, avoir rompu unilatéralement le contrat d’apprentissage. Il indique ainsi que le premier juge a dénaturé les pièces du dossier afin de retenir que le contrat a été rompu par M. [W]. Il ajoute que le licenciement unilatéral de l’apprenti par l’employeur n’est pas prévu par la loi et est juridiquement impossible en dehors d’une saisine du juge compétent alors que le conseil de prud’hommes lui a reproché de ne pas avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement, ce qui constitue une erreur de droit.
Il soutient également que le travail dissimulé est inexistant puisqu’un contrat d’apprentissage a été signé et qu’il présente des bulletins de salaires pour la période de septembre 2021 à décembre 2021. Il ajoute que le fait que M. [B] revendiquait le temps plein stipulé sur son contrat n’est pas de nature à créer le travail dissimulé dans la mesure où M. [W] contestait l’exécution de ce temps plein. Il précise également qu’une aide partielle arrêtée sur un travail à mi-temps, et non à temps complet, lui a été versée, ce qui confirme la conformité et la justesse des bulletins de salaires.
Il fait en outre valoir les conséquences manifestement excessives des condamnations prononcées à son encontre et expose le caractère inéquitable des condamnations prises à son égard tenant l’ancienneté inférieure à quatre mois de M. [B] alors que le conseil lui a octroyé quatorze mois de salaire. Il explique qu’ainsi, lui faire supporter les conséquences financières d’une rupture qu’il n’a pas initiée apparaît non seulement contraire au droit, mais également profondément inéquitable. Il ajoute que le versement immédiat de l’intégralité des sommes mises à sa charge ferait peser sur lui, alors qu’il est retraité, une charge financière manifestement disproportionnée.
S’agissant de sa demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire, il fait enfin le risque d’insolvabilité de M. [B] tirée du défaut de remboursement du prêt d’honneur lui ayant été octroyé, soit un total de 1 477 €, somme que celui-ci reconnait devoir à M. [W]. Il explique enfin que la consignation ne causerait aucun préjudice irréversible à M. [B], qui conserverait la garantie d’un versement intégral si la décision était confirmée en appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [X] [B] sollicite du premier président de :
Vu les articles 514-1 et suivants, 515 et suivants et 521 et suivants du code de procédure civile,
— dire Me [K] [W] irrecevable et en tous cas mal fondé en ses demandes ; l’en débouter ;
En tout état de cause,
— constater que les condamnations revêtues de l’exécution provisoire de droit dans le jugement litigieux, en application de l’article R 1454-28 du code du travail, correspondant à des salaires, prime de 13ème mois, indemnité compensatrice de congés payés ou indemnité d’inflation, pour un montant de 5 105,25 €, ont un caractère alimentaire et provisionnel et ne peuvent faire l’objet d’une consignation sur autorisation du juge en application de l’article 521 du code de procédure civile ;
— condamner Me [K] [W] à payer à [X] [B] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, il soulève le caractère infondé des demandes de M. [K] [W]. A ce titre, il soutient que l’article 521 du code de procédure civile n’autorise la consignation des condamnations prononcées au titre de l’exécution provisoire que pour les « condamnations autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions » ce qu’a jugé expressément la Cour de Cassation qui a considéré que « l’indemnité de préavis présentant, comme le salaire, un caractère alimentaire, la consignation excédait les pouvoirs » du premier président, de sorte qu’il convient de rejeter la demande portant sur les condamnations revêtues de l’exécution provisoire de droit, prononcées à titre de rappel de salaire, de prime de treizième mois, d’indemnité compensatrice de congé payé et d’indemnité d’inflation, compte tenu de leur caractère alimentaire, dont le montant total s’élève à la somme de 5 105,25 € .
Il soutient également, s’agissant des condamnations à titre de dommages et intérêts, que l’article 517-1 du code de procédure civile subordonne ainsi la mesure de suspension de l’exécution provisoire ordonnée à deux conditions alternatives, à savoir son interdiction par la loi ou l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives. Il indique qu’aucune de ces conditions n’est remplie et que le jugement querellé ne présente aucune nullité manifeste, de nature à considérer que les condamnations ont un caractère disproportionné. S’agissant de son risque d’insolvabilité, il soutient qu’il n’est nullement étayé et qu’il est parfaitement conscient des risques d’une procédure, des possibilités d’infirmation du jugement et des conséquences induites, étant indiqué qu’aucune conséquence manifestement excessive résultant de la mise en oeuvre de l’exécution provisoire du jugement n’est alléguée.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il convient d’observer qu’aucune partie ne formule d’observations au regard de la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [K] [W].
En conséquence de quoi il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile sont réunies.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité. L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
En l’espèce, M. [W] expose que les condamnations prises à son égard, tenant l’ancienneté inférieure à quatre mois de M. [B], sont inéquitables, dans la mesure où le conseil lui a octroyé quatorze mois de salaire. Il explique qu’ainsi, lui faire supporter les conséquences financières d’une rupture qu’il n’a pas initiée apparaît non seulement contraire au droit, mais également profondément inéquitable. Il ajoute que le versement immédiat de l’intégralité des sommes mises à sa charge ferait peser sur lui, alors qu’il est retraité, une charge financière manifestement disproportionnée. Il explique en outre qu’il n’est pas en mesure de s’exécuter au regard de son âge et de son état de santé.
En réponse, M. [B] soutient qu’aucune conséquence manifestement excessive résultant de la mise en oeuvre de l’exécution provisoire du jugement n’est alléguée.
Il convient dans un premier temps de rappeler que le caractère inéquitable allégué d’une décision de première instance ne saurait constituer une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité.
Il convient également d’observer que seules deux pièces viennent à l’appui de l’affirmation de M. [W] selon laquelle l’exécution de la décision impliquerait une charge financière manifestement disproportionnée, à savoir une attestation pour la déclaration fiscale datée de 2025 pour les revenus de l’année 2024 et une même attestation datée de 2024 pour l’année 2023, toutes éditées par la [7]. Or, ces deux pièces, qui ne font état que des revenus versés par ladite caisse, ne permettent ni d’appréhender la surface totale des charges et revenus de M. [W], ni sa capacité à procéder au versement des sommes mises à sa charge.
Il n’est en outre pas démontré que l’état de santé de M. [W] le positionne dans une situation rendant l’exécution de la décision impossible.
Dès lors, les éléments exposés par M. [W] ne permettent pas de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives entrainé par l’exécution de la décision dont appel.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 juin 2025 par le conseil de prud’hommes d’Avignon n’est pas rapporté et, sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par M. [K] [W], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514 -3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile, invoqué par la société demanderesse à l’appui de sa demande, dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
Le premier président dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager l’exécution provisoire, sans que celui qui le demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives.
A l’appui de sa demande de consignation, M. [W] fait valoir le risque d’insolvabilité de M. [B], tirée du défaut de remboursement du prêt d’honneur lui ayant été octroyé à hauteur totale de 1 477 €, somme que celui-ci reconnait devoir. Il ajoute qu’aucun élément ne permet d’attester de sa solvabilité. Il explique enfin que la consignation ne causerait aucun préjudice irréversible à M. [B], qui conserverait la garantie d’un versement intégral si la décision était confirmée en appel.
En réponse, M. [B] soutient que son risque d’insolvabilité n’est nullement étayé et qu’il est parfaitement conscient des risques d’une procédure, des possibilités d’infirmation du jugement et des conséquences induites.
Les circonstances invoquées par M. [W] sont insuffisantes afin de caractériser un risque d’insolvabilité de M. [B], celles-ci ne reposant que sur des affirmations.
En outre, le non-remboursement du prêt d’honneur qui lui a été consenti ne peut nécessairement s’analyser, au vu du contexte conflictuel dans lequel la relation de travail a pris fin, comme une preuve d’insolvabilité. Dès lors, le risque de non-restitution n’est pas démontré.
En conséquence de quoi il n’y a pas lieu d’ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire comme sollicité.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [K] [W] à payer à M. [X] [B] la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [W], succombant, sera tenu de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons M. [K] [W] recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 17 juin 2025,
Déboutons M. [K] [W] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 17 juin 2025,
Déboutons M. [K] [W] de sa demande visant à aménager les modalités de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 17 juin 2025,
Condamnons M. [K] [W] à payer à M. [X] [B] la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [K] [W] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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