Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 26 juin 2025, n° 24/19696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 9 septembre 2024, N° 23/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19696 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNLH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de EVRY – RG n° 23/00022
APPELANTE
EPFIF – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185
non comparant
INTIMÉS
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 16]
[Localité 19]
non comparant, non représenté
Monsieur [E] [A]
[Adresse 24]
[Localité 20]
comparant en personne, non représenté
Madame [R] [X] épouse [A]
[Adresse 24]
[Localité 20]
comparante en personne, non représentée
Madame [M] [X] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 23]
Non comparante, non représentée
Monsieur [V] [X]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Non comparant, non représenté
Madame [C] [N]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Non comparante, non représentée
Madame [S] [N]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Madame [G] [P] épouse [U]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Monsieur [T] [P]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
INTIMÉE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ESSONNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Madame [H] [Y], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président et Monsieur David CADIN, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre
Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Sur la procédure
Le cadre général de la présente procédure concerne la fixation du prix d’aliénation de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3]), parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 12] d’une superficie de 406 m², propriété des indivisaires [X], situé dans le périmètre d’intervention foncière défini par la convention du 29 décembre 2017, avenantée le 4 juillet 2019 et le 16 juillet 2021.
Par une déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie le 20 janvier 2023, les consorts [X] ont déclaré vouloir vendre le bien susvisé, libre d’occupation, pour un prix de vente envisagé de 390 000 euros.
En application des dispositions des articles L 213-2 et R 213-8 du code de l’urbanisme, l’EPFIF a décidé d’exercer le droit de préemption qui lui a été délégué et a offert d’acquérir le bien susvisé pour un prix total de 290 000 euros, libre.
Par une correspondance reçue à l’ EPFIF le 15 mai 2023, les consorts [X] ont notifié leur refus à l’ EPFIF.
Ce dernier a donc saisi le juge de l’expropriation de l’ESSONNE aux fins de fixation du prix d’aliénation du bien susmentionné.
Par jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2024, ledit juge a fixé, en valeur libre, à la somme de 402 320 euros, le prix d’acquisition par l’ EPFIF dudit bien immobilier en condamnant ce dernier à payer aux propriétaires une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EPFIF a interjeté appel de ce jugement par une déclaration d’appel n°24/22516 en date du 15 novembre 2024, l’instance étant enregistrée sous le numéro RG n° 24/19696.
En application des dispositions de l’article L.213-7 du code de l’urbanisme l’acquisition de l’immeuble, et postérieurement à la déclaration d’appel susvisée, l’EPFIF a pris la décision de renoncer à l’acquisition de l’immeuble, objet des présentes par voie de préemption et de son désistement d’appel
Il est précisé qu’une décision allait être notifiée en ce sens et il est demandé à la cour de donner acte à l’EPFIF de sa renonciation à préemption et de son désistement d’instance.
Le 3 février 2025, Maître Miguel BARATA, avocat de Etablissement Public Foncier d’ Ile de France, seul appelant, a adressé au greffe de la cour d’appel (pôle 4.7) un mémoire aux fins de non lieu à statuer et de désistement, reçu le 10 février 2025.
Les neuf indivisaires intimés en ont été informés par ledit greffe par lettres recommandées avec accusé de réception ainsi que le commissaire du Gouvernement, également intimé.
Il est donc demandé à la cour de déclarer que l’ EPFIF a renoncé à l’exercice de son droit de préemption, de déclarer n’y avoir lieu à statuer sur le prix d’aliénation de l’immeuble, objet des présentes, et de déclarer parfait le désistement de l’ EPFIF de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
DECLARER que l’EPFIF a décidé de renoncer à la préemption de l’immeuble à usage d’habitation sis, [Adresse 2] à [Localité 25], parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n° [Cadastre 12] d’une superficie de 406 m²
;
EN DONNER ACTE ;
DECLARER n’y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation du prix d’aliénantion de l’immeuble à usage d’habitation sis, [Adresse 2] à [Localité 25], parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n° [Cadastre 12] d’une superficie de 406 m² ;
DECLARER que l’instance ouverte sous le numéro RG n°24/19696 n’a plus d’objet;
DECLARER parfait le désistement de l’ EPFIF de l’instance ouverte sous le numéro RG n°24/19696 ;
LAISSER les dépens à la charge de l’EPFIF.
SUR CE, LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Vu le jugement du juge de l’expropriation de l’Essonne du 9 novembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel de l’EPFIF en date du 15 novembre 2024 ;
Vu le mémoire aux fins de non lieu à statuer et de désistement d’appel de Maître [L] [F] en date du 3 février 2025, notifié aux parties le 11 février 2025 ;
Vu l’article L 213-7 du code de l’urbanisme,
Constate que prélablement à la présente audience, l’EPFIF a déclaré renoncer à son droit de préemption portant sur les biens susvisés ;
Constate dès lors le désistement d’appel de l’EPFIF, l’instance étant devenue sans objet, mais laisse cependant les dépens à sa charge.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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