Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 janv. 2026, n° 22/05534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 juin 2022, N° 2019j1308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 22/05534 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOP6
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 03 juin 2022
RG : 2019j1308
ch n°
[G]
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 08 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
né le 29 août 1959 à [Localité 6] (56), de nationalité française, boulanger, exerçant sous l’enseigne « BOULANGERIE PATISSERIE BANETTE LA PONTIVYENNE, immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 379 601,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2026
Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur simple sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2013, M. [W] [G] a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam) un contrat de location longue durée, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 1.034,68 euros HT chacun, pendant une période s’échelonnant jusqu’au 10 novembre 2018, destiné à financer une caisse et deux monnayeurs fournis par la SAS Menlog.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 14 novembre 2013.
M. [G] a souhaité modifier l’ergonomie du matériel initialement installé et a contacté la société Menlog, fournisseur, pour la reprise des deux monnayeurs CI-10 et l’installation d’une nouvelle caisse enregistreuse.
Une nouvelle proposition de financement a été émise par la société Locam le 9 septembre 2014, sur la demande de la société Menlog.
La société Menlog a désinstallé les deux monnayeurs mais n’a pas livré la nouvelle caisse enregistreuse à M. [G] en raison de la rétractation des nouvelles conditions financières proposées par la société Locam, qui l’ont conduit à refuser la vente de la nouvelle installation de caisse enregistreuse.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2015, mis en demeure M. [G] de les régler dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Par acte introductif d’instance du 9 décembre 2019, la société Locam a assigné M. [G] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne, a :
— constaté le manque de preuve de l’existence d’un avenant au contrat de location initial du 17 octobre 2013,
— débouté M. [G] de sa demande de résiliation du contrat de location financière par la faute de la bailleresse,
— déclaré prescrite l’échéance du 10 novembre 2014 pour 1.288,85 euros TTC,
— condamné M. [G] à verser à la société Locam la somme principale de 68.051,28 euros TTC avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 10 août 2015,
— condamné M. [G] à régler à la société Locam une indemnité de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 74,32 euros sont à la charge de M. [G].
Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’échéance du 10 novembre 2014 pour 1 288,85 euros TTC.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 janvier 2023, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil, 1362 du code civil, L. 110-3 du code de commerce et 1184 ancien, 1227 et suivants nouveaux du code civil, 1147 et suivants anciens du code civil et 1231-1 nouveau du code civil, de :
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
* constaté le manque de preuve de l’existence d’un avenant au contrat de location initial du 17 octobre 2013,
* débouté M. [G] de sa demande de résiliation du contrat de location financière par la faute de la bailleresse,
* condamné M. [G] à régler à la société Locam une indemnité de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
— prononcer la résiliation du contrat par la faute de la bailleresse,
— débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— condamner la société Locam à payer à M. [G] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner la compensation entre les créances des parties,
— condamner la société Locam à verser à M. [G] une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 février 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1149 anciens du code civil, 1343-2 du code civil et 14 du code de procédure civile, de :
— juger non fondé l’appel de M. [G],
— le débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal de la créance de la société Locam courus par années entière depuis le 19 août 2015,
— condamner M. [G] à régler à la société Locam une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2023, les débats étant fixés au 5 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du contrat
M. [G] fait valoir que :
— il produit un avenant au contrat de location, en date du 9 septembre 2014, lequel modifie totalement les conditions financières du contrat ; ces nouvelles conditions financières ont été acceptées par la société Locam et portaient sur un montant de 38.606,52 euros HT remboursable en 52 échéances de 897,99 euros HT ; sur la base de cet avenant, le fournisseur a repris les deux monnayeurs ;
— la société Locam ne pouvait pas renoncer à sa nouvelle proposition, dès lors que lui-même l’avait acceptée et qu’ainsi, un accord des parties était intervenu sur cet avenant ; il était donc fondé à refuser de payer les échéances prévues selon le contrat initial ;
— la société Locam ne peut se prévaloir d’une erreur affectant l’avenant et ne saurait invoquer une faute du locataire ; la faute de la bailleresse justifie la résiliation du contrat.
La société Locam réplique que :
— la preuve d’un accord tripartite sur la modification de l’objet de la location et du prix du loyer n’est pas rapportée, d’autant que M. [G] n’a pas agi contre le fournisseur ;
— M. [G] ne produit qu’une ébauche d’avenant au contrat qui n’a jamais été régularisée par les parties ; il s’agit d’un pré-accord de financement qui était conditionné à la remise de documents contractuels ; ce prétendu avenant n’a jamais reçu de commencement d’exécution ; la société Menlog n’a pas fourni à M. [G] la nouvelle caisse venant en substitution des deux monnayeurs ; il ne saurait être statué sur ce prétendu défaut d’exécution en l’absence du fournisseur à la procédure ;
— M. [G] a interrompu le paiement des loyers alors que seuls deux monnayeurs ont été restitués au fournisseur, de sorte qu’il profite du reste du matériel fourni sans bourse déliée.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Et l’article 1184 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, le 17 octobre 2013, M. [G] a conclu avec la société Locam un contrat de location portant sur du matériel de caisse, dont deux monnayeurs 'CI-10'.
Selon la lettre du fournisseur en date du 18 mai 2015, il s’avère que M. [G] a souhaité modifier ce matériel par la suppression des deux monnayeurs et l’ajout d’une caisse, de sorte que la société Menlog a demandé à la société Locam quelles étaient les conditions de cette modification.
Le 9 septembre 2014, la société Locam a adressé au fournisseur une acceptation de la demande de financement avec mention des nouvelles modalités financières.
Par e-mail du 11 septembre suivant, la société Menlog a écrit à la société Locam 'Le client a signé le nouveau contrat’ et lui a demandé des précisions sur ce qu’elle devait exactement faire, concernant la facture à émettre pour la nouvelle caisse et le rachat des deux monnayeurs à effectuer. Les sociétés Menlog et Locam ont ainsi échangé plusieurs e-mails ce même jour, pour permettre à la société Menlog d’établir ses factures avec exactitude. L’opération devait in fine aboutir à un paiement de la société Locam au profit de la société Menlog, d’un montant de près de 17.000 euros.
Or, il résulte de l’e-mail adressé le 12 septembre 2014 par la société Menlog à la société Locam , que cette dernière a refusé de poursuivre l’opération. Ainsi la société Menlog lui écrivait :
'Il faut trouver une solution rapide dans ce dossier. A ce stade, nous avons repris les deux monnayeurs chez la cliente et lui avons fait signer le nouveau contrat.
(…)
Vous me dites maintenant qu’il y a une erreur et non seulement vous ne nous paierez pas 17 k€ mais qu’en plus nous vous en devons 5 k€ !'
Vous me demandez tout simplement 17 k€ + 5 k€ soit 22 k€ '' Est ce que vous vous rendez compte de la boulette '' (…) Il est hors de question que je paie pour votre erreur.
(…) je vous laisse annoncer au Client que vous vous êtes trompés, de payer au moins les frais de réinstallation des monnayeurs (ils viennent de refaire leurs meubles)…
Cette situation promet une belle pagaille, surtout si vous continuez à prélever les anciens loyers…'
Le 16 septembre suivant, la société Locam lui a répondu : 'J’ai pris connaissance de votre mail, et j’ai pleinement conscience des remarques effectuées.
Je travaille depuis vendredi afin de trouver la solution la plus adaptée. A ce titre, j’attends un retour de ma direction au plus tard demain.'
Cependant, la société Locam a continué de prélever les loyers pour leur montant initial et ne démontre pas avoir recherché une solution au problème qu’elle avait causé. En effet, le 25 novembre 2014, M. [G] a écrit à la société Locam qu’il n’avait toujours pas de nouvelles d’elle, lui indiquant : 'Je vous rappelle que je n’ai plus de monnayeurs et que les caisses supplémentaires que je devais avoir ne sont toujours pas en ma possession'. M. [G] précisait qu’il avait ainsi mis les prélèvements en opposition.
Il résulte de ces éléments que la société Locam a commis une faute contractuelle à l’égard de M. [G] en rétractant son acceptation de financement, alors que M. [G] avait déjà accepté l’avenant et que les deux monnayeurs avaient été repris par le fournisseur.
L’absence de la société Menlog dans la présente procédure est sans effet, dès lors que la faute retenue contre la société Locam est commise à l’égard de M. [G], au titre du contrat de location qui les lie.
Cette faute justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de location aux torts de la société Locam, à la date du 10 novembre 2014 correspondant à la première échéance que M. [G] a refusé de payer compte tenu de la situation problématique créée par la faute de la société Locam qui n’est, dès lors, pas fondée à solliciter le paiement des sommes qu’elle réclame à M. [G]. Si ce dernier a ainsi pu jouir du reste du matériel fourni 'sans bourse déliée', comme le conclut la société Locam, celle-ci ne sollicite par pour autant une indemnité de jouissance pour ce matériel.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prononcer la résiliation du contrat de location au 10 novembre 2014 et de rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Locam.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Locam succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Locam sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation au 10 novembre 2014, du contrat de location conclu entre M. [G] et la société Location Automobiles Matériels – LOCAM, aux torts de cette dernière ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par la société Location Automobiles Matériels – LOCAM ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels – LOCAM aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels – LOCAM à payer à M. [G] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La presidente
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