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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 juin 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSE3
AFFAIRE : [N] C/ [K], [V], [D], [F], [H]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Juin 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Mai 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [B] [N]
né le 22 Décembre 1992 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES
DEMANDEUR
Madame [M] [K]
née le 22 Janvier 1962 à [Localité 23]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Me Armance BOCOGNANO de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [Z] [V]
né le 23 Décembre 1970 à [Localité 21]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [G] [D]
né le 20 Septembre 1958 à [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES
Madame [P] [F]
née le 30 Janvier 1950 à [Localité 16] (BELGIQUE)
[Adresse 13]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES
Madame [U] [H] épouse [D]
née le 02 Mars 1961 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Mai 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2015, Mme [M] [K] a acquis les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 6], comprenant un terrain d’un seul tenant sur lequel est édifié une construction à usage d’habitation avec ses dépendances.
M. [Z] [V], Messieurs [B] et [A] [N], M. [G] [D], Mme [P] [F], et Mme [U] [D] sont les voisins de Mme [K]. Ils sont propriétaires respectivement de la parcelle [Cadastre 8] non encore bâtie, de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] à usage d’habitation, et du chemin indivis cadastré [Cadastre 2], de la parcelle [Cadastre 3] et enfin les parcelles indivises suite à la succession de Mme [N] numéro [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Suite à un évènement pluvieux, reconnu catastrophe naturelle le 09 août 2018, le chemin d’accès à la propriété de Mme [K] a été gravement endommagé, le rendant inutilisable pendant près d’un mois.
Ledit chemin est indivis entre les parcelles de Mme [F], M. et Mme [D], M. [V] et Mme [K].
C’est dans ces conditions que Mme [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 06 juin 2019, une expertise a été confiée à M. [T].
Le rapport était déposé le 05 janvier 2022.
Par exploits en date des 28 mars 2024 et 02 avril 2024, Mme [K] a fait assigner l’ensemble de ses voisins devant le tribunal judiciaire aux fins notamment d’obtenir la condamnation de ses derniers à réaliser sous astreinte les travaux, à titre principal décrits par l’experte géomètre qu’elle a sollicitée, à titre subsidiaire, ceux décrits dans la seconde solution proposée dans le rapport d’expertise, et à titre infiniment subsidiaire, contraindre chaque riverain à construire un bassin de rétention sur sa parcelle, outre l’indemnisation de ses préjudices et une condamnation aux frais irrépétibles et entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Alès a :
Dit que M. [A] [N] et Mme [J] [N] sont mis hors de cause ;
Débouté Mme [K] de sa demande de condamnation des défendeurs aux travaux préconisés par le rapport de l’expert hydraulique [W] ;
Condamné in solidum M. [Z] [V], M. [B] [N], M. et Mme [D], Mme [P] [F] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire page 31 à savoir : « la mise en 'uvre d’un système drainant dans le corps de chaussée » tel que décrit dans le rapport, dans un délai de quatre mois courant à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que passé ce délai, M. [Z] [V], M. [B] [N], M. et Mme [D], Mme [P] [F] seront redevables envers Mme [K] d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour Mme [K] à défaut de faire réaliser les travaux préconiser par l’expert judiciaire dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Condamné in solidum M. [Z] [V], M. [B] [N], M. et Mme [D], Mme [P] [F] à payer à Mme [K] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Débouté Mme [K] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et matériel ;
Condamné in solidum M. [Z] [V], M. [B] [N], M. et Mme [D], Mme [P] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Condamné in solidum M. [Z] [V], M. [B] [N], M. et Mme [D], Mme [P] [F] à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Débouté M. [A] [N] et Mme [J] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Constaté l’exécution provisoire ;
M. [B] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2025. Monsieur [Z] [V], Madame [P] [F], Monsieur [G] [D] et Madame [U] [H] épouse [D] ont quant à eux interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2025.
Par exploits du 28 février 2025, M. [B] [N] a fait assigner Mme [M] [K], M. [Z] [V], M. [G] [D], Mme [P] [F], et Mme [U] [D] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de :
Recevoir M. [B] [N] en ses demandes, fins et prétentions et les déclarer bien fondées,
En conséquence,
Arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès dont appel,
Condamner Mme [M] [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [M] [K] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] soutient l’existence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire du jugement contesté risque d’entraîner.
Il fait grief au tribunal d’avoir écarté ses demandes par une motivation lapidaire et considère qu’il ne peut lui être reproché d’assumer les conséquences de la négligence de la commune, qui a délivré des permis de construire sans concertations, sans directives et sans contraintes.
Il prétend que le chemin qui dessert la propriété de Mme [K] a été édifié au mépris des règles de construction, qu’il n’est pas à l’origine de la construction litigieuse et ne peut donc supporter le coût de la création d’un chemin conforme aux règles de l’art, lequel aurait dû être réalisé par les copropriétaires indivis, d’autant plus que l’aggravation, au sens de l’article 640 du code civil, n’est pas démontrée à son encontre.
Il indique aussi que l’exécution provisoire du jugement dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière laquelle serait obérée de manière compromettante, étant précisé que le préjudice financier subi serait grave et irrémédiable en cas d’infirmation du jugement par la cour d’appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, M. [Z] [V], Madame [P] [F], Monsieur [G] [D] et Madame [U] [H] épouse [D] sollicitent du premier président de :
Juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou/et de réformation du jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 17 décembre 2024 dont il a été interjeté appel par M. [V], Mme [F], M. [D] et Mme [D] ;
Juger que l’exécution provisoire du jugement du tribunal judicaire d’Alès du 17 décembre 2024 contesté risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
En Conséquence,
Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 17 décembre 2024 à l’encontre de l’ensemble des appelants M. [V], Mme [F], M. [D] et Mme [D] ;
Condamner Madame [M] [K] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [M] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir l’existence de moyens sérieux d’annulation de la décision dont appel dans la mesure où Madame [K] a été exclue de l’entretien d’un chemin dont la conception lui profite et qui lui bénéficie. En outre, ils prétendent que le chemin n’a jamais eu vocation dans l’esprit de leur créateur [R] de ne desservir qu’une seule propriété, mais bien plusieurs.
Ils soutiennent que le rapport d’expertise produit par Madame [K] est partial et ne retient pas la date de création du chemin. Qu’en outre, la clé de répartition de prise en charge des travaux retenue par le juge diffère de celle retenue par l’expert au motif qu’aucune des parties n’a demandé la prise en charge d’une partie des travaux par Madame [K] alors que l’homologation du rapport d’expertise ne peut être que de l’ensemble du rapport et non pas d’en opérer une scission.
Ils ajoutent que la demande tendant à inclure Madame [K] au financement des travaux préconisés par l’expert est recevable dans la mesure où elle tend à faire écarter les prétentions adverses, à savoir une partie de ses prétentions au titre de la prise en charge des travaux.
Ils allèguent l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution dans la mesure où la clé de répartition a été fixée par le juge en considération du nombre des défendeurs, sans tenir compte de leur solvabilité ou éventuelle insolvabilité de sorte qu’ainsi, Monsieur [B] [N] justifie de conséquences manifestement excessives liées à ses difficultés financières.
Ils ajoutent qu’en cas d’exécution, ils ne disposent pas de garantie que Madame [K] pourra procéder au remboursement des condamnations et que l’arrêt de l’exécution provisoire qui se limiterait à Monsieur [N] aurait également des conséquences manifestement excessives pour les concluants puisqu’elle modifierait la clé de répartition retenue par le juge et que les capacités financières de ce dernier imposeraient aux concluants de supporter le montant de la condamnation lui étant imputable.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Madame [M] [K] sollicite du premier président de :
Rejeter la demande de sursis à exécution formulée par tous les défendeurs comme étant infondée ;
Condamner in solidum M. [Z] [V], Madame [P] [F], Monsieur [G] [D], Madame [U] [H] épouse [D] et Monsieur [B] [N] à verser à Madame [K] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [Z] [V], Madame [P] [F], Monsieur [G] [D], Madame [U] [H] épouse [D] et Monsieur [B] [N] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’il appartient à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives de rapporter la preuve de ce caractère irréversible pour son équilibre financier des conséquences de l’exécution et qu’en l’occurrence, Monsieur [B] [N] ne le démontre pas dans la mesure où il perçoit une somme mensuelle de 1 599,00 €, outre, a minima, 165,63 € de revenu complémentaire versé par la CAF, soit un total de 1 764,63 €, de sorte que sa capacité financière, charges déduites, s’élève à 860 €.
Elle fait également valoir l’absence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision puisque les moyens soulevés par l’appelant sont inopérants ou infondés.
Elle prétend dans un premier temps que le moyen tendant à faire peser la condamnation sur la commune est inopérant et qu’une réponse a déjà été apportée en première instance, la responsabilité de Monsieur [B] [N] étant clairement actée par l’expert judiciaire dans son rapport.
Elle soutient ensuite que Monsieur [B] [N] a volontairement dirigé ses eaux de pluies vers le chemin, de sorte qu’il est responsable de sa réparation. Qu’en outre, les pièces produites par ce dernier ne démontrent pas que les préconisations de l’expert ont bien été prises en compte et que la situation n’a pas changé en appel et il ne peut se prévaloir de l’absence d’aggravation de l’écoulement des eaux pluviales alors que l’expert judiciaire l’a clairement constaté.
S’agissant des conclusions en réponse aux conclusions déposées le 9 avril 2025, elle indique que Monsieur [Z] [V], Monsieur et Madame [D], Madame [P] [F] ne démontrent pas le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution de cette décision sur leur situation personnelle.
Elle soutient également que la demande de participation financière de Madame [K] aux travaux du chemin en cause n’a jamais été formulée en première instance, de sorte que le moyen au soutien de cette demande n’est pas sérieux. Elle prétend que la demande reposant sur l’inutilité des travaux prescrits par l’expert constitue également une demande nouvelle en appel et que le moyen tiré de ce que le rapport d’expertise judiciaire prescrit des mesures incomplètes ne peut davantage garantir l’infirmation mais au plus aboutir à un complément d’expertise et ne remettrait pas en cause la condamnation des défendeurs à réaliser les travaux.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Monsieur [B] [N] fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès le 17 septembre 2024 en l’état de la modicité de ses revenus (1 416 € mensuels).
Les pièces qu’il produit aux débats permettent de constater qu’il déclarait un revenu annuel de 19 189,00 € pour l’année 2023, auquel s’ajoutent des versements réguliers et non mentionnés dans le document récapitulatif des ressources et charges personnelles, provenant de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 165,63 € pour les mois de janvier et février 2025, ainsi qu’un versement de ce même organisme à hauteur de 1 508,90 € le 17 janvier 2025.
S’agissant des charges de Monsieur [N], on peut relever qu’il ne les assure pas seul puisqu’il produit aux débats une facture d’électricité au nom de [J] [N], laquelle participe manifestement aux dépenses de base.
Au vu des pièces produites, la situation de Monsieur [B] [N] apparaît très floue tant en ce qui concerne ses revenus que ses charges.
En conséquence de quoi, il y a lieu de constater que la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution de la décision déférée n’est pas rapportée.
Monsieur [Z] [V], Madame [P] [F], Monsieur [G] [D] et Madame [U] [H] épouse [D] font également valoir l’existence de conséquences manifestement excessives. Ils ne démontrent néanmoins pas en quoi ces conséquences seraient manifestement excessives au regard de leurs situations personnelles dans la mesure où ils ne versent aux débats aucun élément justificatifs de leurs situations financières et n’évoquent que l’absence de connaissance des capacités de remboursement de Madame [K], de sorte que la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives les concernant n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 septembre 2024 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par Monsieur [B] [N], Monsieur [Z] [V], Madame [P] [F], Monsieur [G] [D] et Madame [U] [H] épouse [D], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [B] [N], Monsieur [Z] [V], Madame [P] [F], Monsieur [G] [D] et Madame [U] [H] épouse [D] à payer à Madame [M] [K] la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [N], Monsieur [Z] [V], Madame [P] [F], Monsieur [G] [D] et Madame [U] [H] épouse [D], succombant, seront tenus de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons Monsieur [B] [N], Monsieur [Z] [V], Madame [P] [F], Monsieur [G] [D] et Madame [U] [H] épouse [D] de leurs demandes d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Alès le 17 septembre 2024,
Condamnons Monsieur [B] [N], Monsieur [Z] [V], Madame [P] [F], Monsieur [G] [D] et Madame [U] [H] épouse [D] à payer à Madame [M] [K] la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [B] [N], Monsieur [Z] [V], Madame [P] [F], Monsieur [G] [D] et Madame [U] [H] épouse [D] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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