Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 mai 2026, n° 24/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 2 avril 2024, N° F23/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01796 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGEH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2024 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 23/00112
APPELANTE :
S.A. [1] [Localité 1] [2], immatriculée sous le n° SIRET [Numéro identifiant 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Myriam BERINGUER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [R]
né le 11 Novembre 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domicilié au [Adresse 2]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [R] a été engagé le 5 septembre 2022 par la société d’HLM HABITAT MÉDITERRANÉE. Il exerçait les fonctions de chargé de territoire avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 092,30€.
Le 10 janvier 2023, il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 19 janvier suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
[W] [R] a été licencié par lettre du 24 janvier 2023 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'A l’occasion de la rencontre de l’un de nos locataires dans le cadre d’une procédure d’impayés, vos collègues ont reçu le 3 janvier l’information selon laquelle vous auriez sollicité celui-ci (M. [L] [A] qui se serait présenté comme un 'médiateur') en l’absence du gardien lors de l’un de vos passages à la cité [Adresse 3], en lui demandant de 'nettoyer’ un bâtiment de la cité [Adresse 3] du point de deal qui s’y trouve et de procéder à un travail de peinture du hall d’immeuble avec des jeunes du quartier en contrepartie duquel vous lui auriez fait entrevoir une promesse d’embauche au sein de notre société.
Nous avons fait vérifier ces informations surprenantes et nous avons notamment pris connaissance d’un SMS du 19 décembre dudit M. [A] vous annonçant que 'tout est prêt, les jeunes vont nettoyer et repeindre le hall'.
Nous avons ensuite pris connaissance des messages véhéments reçus de M. [A], exigeant en des termes préoccupants le remboursement des frais qu’il avait engagés pour l’achat de la peinture.
Enfin, nous avons reçu l’information de M. [G] [P] selon laquelle il avait croisé les jeunes chargés de réaliser lesdits travaux de peinture la veille de leur réalisation à l’occasion d’une veillée funèbres et qu’il avait dû les dissuader in extremis d’accomplir lesdits travaux…'
Le 21 mars 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 2 avril 2024, a condamné la société d’HLM [3] à lui payer :
— la somme de 1 046,15€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;
— la somme de 104,61€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 2 092,30€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 209,23€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 092,30€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 092,30€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 avril 2024, la société d’HLM [3] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 avril 2024, elle demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 juin 2024, [W] [R] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute grave :
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Qu’en l’espèce, la société d’HLM [3] produit essentiellement cinq attestations ;
Attendu que l’attestation de M. [A], qui est l’accusateur de [W] [R] et dont l’écriture ne correspond pas à la signature, n’a pas de valeur probante, pas plus que celle de la chargée de contentieux qui se borne à relater les déclarations qui lui ont été faites ;
Attendu qu’en revanche, il résulte de l’attestation de M. [P], chargé de territoire, que [W] [R] '(lui) a annoncé qu’il avait discuté avec les squatters… pour qu’ils reprennent en peinture la cage d’escalier et le nettoyage des abords’ ;
Qu’il ajoute que 'ces faits se sont avérés (et que) les jeunes (lui) ont affirmé que M. [R] leur avait demandé d’effectuer les travaux’ ;
Que M. [N], chargé de mission sûreté/tranquillité, indique que lorsqu’il a posé la question à [W] [R], 'ce dernier a reconnu avoir demandé à M. [A] de mettre les jeunes à contribution dans le but de remettre en état la cage d’escalier’ ;
Que M. [O], gardien d’immeuble, atteste également que [W] [R] lui a dit 'qu’il avait conclu un marché avec les jeunes et… qu’à (son) retour de congé, la cage d’escalier aura été repeinte’ ;
Qu’il s’agit donc de témoignages directs dont aucun élément ne conduit à atténuer la force probante ou à les écarter ;
Attendu que le fait d’outrepasser ainsi sa mission et son pouvoir, ce qui est susceptible de mettre son employeur en difficulté, même pour des raisons mal définies, caractérise une faute grave privative des indemnités de rupture ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé ;
Sur le licenciement vexatoire :
Attendu que n’étant démontrée ni l’existence d’une faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture, ni celle d’un préjudice distinct de celui, né de la perte de l’emploi, justifié par une faute grave, [W] [R] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes ;
Condamne [W] [R] aux dépens.
La Greffière Le Président
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