Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section prud'hom, 3 mars 2026, n° 24/00334
CPH Valence 11 janvier 2024
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CA Grenoble
Confirmation 3 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était nul car il a été prononcé en méconnaissance des dispositions légales protégeant le salarié en arrêt de travail.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à un licenciement injustifié

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité de licenciement en raison de son ancienneté et de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Retenue de salaire non justifiée

    La cour a confirmé que la retenue de salaire était prescrite et que le salarié avait droit au remboursement de cette somme.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas correctement calculé l'indemnité de congés payés due au salarié.

  • Accepté
    Résistance abusive de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait fait preuve de résistance abusive, justifiant l'octroi de dommages et intérêts au salarié.

  • Rejeté
    Droit au salaire pour le mois de janvier 2023

    La cour a jugé que l'employeur avait correctement appliqué les retenues de salaire en raison de l'absence pour maladie.

Résumé par Doctrine IA

La société [1] a licencié Monsieur [Y] [I] pour faute grave, invoquant des anomalies dans ses demandes d'annulation de contrats. Monsieur [I] a contesté ce licenciement, demandant diverses sommes au titre de rappels de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts. Le conseil de prud'hommes de Valence a jugé le licenciement nul, le requalifiant en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société [1] à verser diverses sommes au salarié.

La cour d'appel de Grenoble a été saisie par la société [1] qui souhaitait faire reconnaître la faute grave de Monsieur [I]. La cour a examiné plusieurs points, notamment un rappel de salaire pour des congés payés, un rappel de salaire pour une retenue sur le solde de tout compte, et la contestation du licenciement lui-même. Elle a également statué sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne la nullité du licenciement et la condamnation de la société [1] à verser 30 000 euros de dommages et intérêts. Elle a également confirmé plusieurs autres condamnations relatives à des indemnités de licenciement, de préavis, et des rappels de salaire. Cependant, elle a infirmé le jugement concernant les dommages et intérêts pour préjudice moral, déboutant le salarié de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 3 mars 2026, n° 24/00334
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00334
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 11 janvier 2024, N° F23/00110
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

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