Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 15 mai 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ADLIB |
|---|
Texte intégral
Ordonnance n 18/25
— ------------------------
15 Mai 2025
— ------------------------
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHMO
— ------------------------
[F] [B]
C/
Société ADLIB
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le quinze mai deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept avril deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Société ADLIB
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée,
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Réputé Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre enregistrée le 24 septembre 2024, Monsieur [F] [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon d’une contestation des honoraires facturés par la société ADLIB.
Par décision en date du 26 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon a déclaré la facture émise par Maître [D] [E], membre de la SELARL ADLIB, non avenue et taxé les honoraires dus par Monsieur [F] [B] à Maître [D] [E], membre de la SELARL ADLIB, à la somme de 360 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à date inconnue à Monsieur [F] [B], lequel a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025.
Monsieur [F] [B] indique avoir rencontré Maître [D] [E] lors d’un premier rendez-vous le 1er juillet 2024 afin d’obtenir des renseignements en vue d’un divorce par consentement mutuel.
Il soutient que ledit rendez-vous aurait fait l’objet d’un prépaiement en ligne.
Il indique avoir échangé avec Maître [D] [E] sur sa situation et que ce dernier lui aurait annoncé un honoraire de 2 500 euros pour la prise en charge de son dossier.
Il expose avoir reçu, le lendemain du rendez-vous, une convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 2 500 euros toutes taxes comprises ainsi qu’une facture du même montant.
Il soutient avoir informé Maître [D] [E], par courriel en date du 9 juillet 2024, qu’il n’entendait pas donner suite à son intervention.
Il indique avoir reçu, le 5 août 2024, une correspondance de Maître [D] [E] lui demandant le paiement de la somme de 500 euros au titre des diligences accomplies entre le 1er juillet et le 9 juillet 2024, puis le 19 septembre 2024, une lettre recommandée lui réclamant le paiement de la facture du 2 juillet 2024 pour un montant de 2 500 euros toutes taxes comprises.
Il soutient qu’il n’aurait jamais demandé à Maître [D] [E] de prendre en charge son dossier, ni d’entreprendre de quelconques diligences et indique qu’il n’aurait par ailleurs jamais communiqué aucun document de nature à lui permettre de constituer un dossier.
Il déclare avoir reçu un courriel de Maître [D] [E] le 24 septembre 2024, soit postérieurement à la saisine du bâtonnier, par lequel il l’aurait mis en demeure de régler la somme de 500 euros.
Il conteste la décision du bâtonnier en ce qu’elle l’a condamné à régler la somme de 360 euros toutes taxes comprises.
Il estime n’être redevable d’aucun honoraire, en ce qu’il se serait d’ores et déjà acquitté du montant du rendez-vous.
La SELARL ADLIB ne s’est pas présentée à l’audience et n’était pas représentée.
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier en date du 26 décembre 2024 a été notifiée à date inconnue à Monsieur [F] [B], lequel a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 16 janvier 2025.
Le recours de Monsieur [F] est donc recevable.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Les honoraires facturés par la SELARL ADLIB s’établissent à la somme de 500 euros toutes taxes comprises.
La SELARL ADLIB, qui n’était ni présente, ni représentée à l’audience, ne justifie pas des diligences qu’elle facture. Seule la première consultation avec Maître [D] [E], préalablement réglée en ligne via la plateforme du CNB, est justifieé. Cette diligenc, qui n’est pas contestée, ne fait pas partie de la présente taxation.
En conséquence, il convient de taxer les honoraires de la SELARL ADLIB à la somme de zéro euro.
L’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon sera donc infirmée et les honoraires de la SELARL ADLIB seront taxés à la somme de zéro euro.
Succombant à la présente instance la SELARL ADLIB sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [F] [B] recevable,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon en date du 4 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de la SELARL ADLIB à la somme de zéro euro ;
Condamnons la SELARL ADLIB aux dépens.
La greffière, La conseillère,
Manuella HAIE Estelle LAFOND
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