Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 mai 2026, n° 26/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00245 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBJP
O R D O N N A N C E N° 2026 – 249
du 13 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [T]
né le 08 Août 1988 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant en visioconférence et assisté de Maître Christophe RUFFEL, avocat choisi.
Par le truchement de Monsieur [P] [H], interprète assermenté en langue arabe
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [D] [B], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CATOIRE, Greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 07 mai 2026 notifié le 08 mai 2026 à 11h20, de MONSIEUR [L] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 mai 2026 de Monsieur [F] [T], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu la requête de Monsieur [F] [T] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mai 2026 ;
Vu la requête de MONSIEUR [R] PREFET DE L'[K] en date du 11 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 12 Mai 2026 à 15H48 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
'-DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de M. [F] [T] régulière ;
REJETONS la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administratives formée par M. [F] [T] ;
REJETONS les moyens de nullité ;
ORDONNONS la prolongation de la rétentions administrative de M. [F] [T] pour une durée de ving-six jours ;'
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Mai 2026, par Maître Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [T], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12H28,
Vu les courriels adressés le 13 Mai 2026 à [Localité 4], à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Mai 2026 à 14 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 13 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Mai 2026, à 12H28, Maître Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Mai 2026 notifiée à 15h48, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens de nullité :
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Sur le délai avant la notification avec un interprète :
L’appelant reproche au premier juge la tardiveté de la notification de son placement en rétention douanière.
Il est constant que ce dernier a été contrôlé par les douanes sur l'[Adresse 3] dans le sens [Localité 5]/Espagne le 7 mai 2026 à 7 heures 25, lequel contrôle s’est prolongé jusqu’à 9 heures après transfert à l’unité pour procéder aux investigations matérielles qui ne pouvaient être réalisées sur place. Il a été informé de son placement en retenue à 9 heures 10 et ses droits en retenue lui ont été noti’és par remise d°un formulaire bilingue français-arabe à 9 heures 40.
Toutefois, il ne saurait être considéré que l’appelant a été retenu abusivement de 7 heures 25 à 9 heures 40 dans la mesure où, conformément aux dispositions de l’article L. 422-8 du code des douanes rappelé par le premier juge, l’appelant était à disposition des agents de l’administration des douanes pour le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, de saisie.
Dès lors, cette administration n’avait pas à lui noti’er ses droits.
Sur l’heure de notification :
L’interprète en langue arabe requis par les agents des douanes à 9 heures 20 est arrivé au service à 10 heures 50 et a informé l’appelant de son placement en retenue, de la durée de cette mesure, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction reprochée et de l’ensemble de ses droits tel que cela résulte du procès-verbal de noti’cation de placement en retenue douanière.
La mention en page 3 du procès-verbal de retenue douanière selon laquelle l’appelant a béné’cié d’un temps de repos dans la cellule de retenue de 10 heures à 11 heures 45 résulte nécessairement d’une erreur matérielle sur l’heure dans la mesure où ses droits lui ont été notifiés par l’interpète à 10 heures 50.
L’erreur peut également affecter l’heure de notification comme le fait valoir l’appelant.
Toutefois, l’appelant ne démontre nulle ment que cet te erreur a eu pour effet de porter substantiellement atteinte ses droits.
Sur l’impossibilité de faire valoir ses droits en rétention :
Selon l’articel L. 744-4 du code précité, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
L’appelant a été placé en garde à vue pour des faits de blanchiment douanier, transfert non déclaré d’argent liquide d’un montant d’au moins 10 000 euros réalisé vers ou en provenance d’un autre Etat, importation en contrebande de stupéfiants et transport, détention, acquisition et importation de produits stupéfiants commis le 7 mai 2026 à [Localité 6].
Suite à cette interpellation, le placement en rétention administrative a été notifié à l’appelant le 8 mai 2026 à 12 heures 30, pendant la mesure de retenue douanière qui a pris fin à 17 heures 30.
Par la suite, l’appelant a été conduit au centre de rétention où il est arrivé à 18 heures 30.
L’appelant expose que n’ayant pu faire valoir ses droits qu’une fois arrivé au centre de rétention administrative, soit six heures après la notification de l’arrêté, cette situation lui a causé un grief.
Toutefois, comme rappelé par le premier juge, les droits de la personne retenue ne s’exerce qu’une fois arrivée au centre de rétentions administrative.
Par ailleurs, l’appelant ne démontre aucun grief étant observé qu’il a pu contester régulièrement la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
La décision critiquée mentionne que l’appelant se trouve dans l’un des cas de l’article L. 731-1 puisqu’il fait l’objet d 'une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ est expiré et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné aux articles
L’appelant soutient qu’il bénéficie d’une garantie de représentation dans la mesure où il justifie d’un hébergement.
Cependant, si l’appelant produit une attestation d’hébergement, ce document est très insuffisant pour démontrer la réalité d’une domiciliation même si ce dernier est détenteur d’un passeport marocain en cours de validité.
Il a par ailleurs déclaré vivre en situation irrégulière en Espagne et qu’il n’était que de passage sur le territoire français pour redescendre un véhicule loué en Allemagne.
La nécessité du placement en rétention est en conséquence suffisamment caractérisée dans la mesure où dans ces conditions, une assignation à résidence ne saurait s’envisager.
En conséquence la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la contestation relative à la régularité de l’arrêté de placement.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, par des motifs pertinents développés par le premier juge que la cour adopte, il y a lieu de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mai 2026 à 17h50.
Le greffier Le magistrat délégué
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