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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 avr. 2026, n° 24/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°26/
SP
R.G : N° RG 24/00324 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBBZ
[F]
[W]
C/
[B] [U]
[K] [D]
S.A.S. CLINIQUE DURIEUX
S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MÉDICALE SUD 77
RG 1èRE INSTANCE : 22/01379
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 29 AVRIL 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 02 FÉVRIER 2024 RG n°: 22/01379 suivant déclaration d’appel en date du 21 MARS 2024
APPELANTS :
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [T] [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
INTIMES :
Monsieur [Z] [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Q] [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCÉAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A.S. CLINIQUE DURIEUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MÉDICALE SUD 77
[Adresse 6]
[Localité 5]
CLÔTURE LE : 30/06/2025
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 mars 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé par avis au 29 avril 2026.
Greffière lors des débats : Madame Véronique FONTAINE, Greffière.
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 avril 2026.
* * *
LA COUR
Mme [V] [F] a présenté une grossesse dont la première échographie a été réalisée le 24 janvier 2017 à [Localité 6] par le docteur [Q] [K] [D], gynécologue obstétricien, qui concluait à une grossesse intra-utérine évolutive.
Une échographie pelvienne a été pratiquée le 2 mars 2017 par le docteur [Q] [K] exerçant au sein de la SELARL Imagerie Médicale Sud 77 (IMS77) de [Localité 6], concluant à l’absence d’anomalie échographiquement détectable au niveau de la tête, du tronc et des membres.
Le suivi de la grossesse a ensuite été assuré par le docteur [Z] [B] [U], gynécologue obstétricien exerçant à la SAS Clinique Durieux au Tampon (Réunion). Les examens n’ont pas conclu à un risque de la trisomie 21. Des échographies ont été effectuées les 9 mars, 5 mai et 22 juillet 2017. Elles n’ont révélé aucun signe évocateur d’une trisomie 21 ni d’autre pathologie f’tale identifiable durant la grossesse.
Le 13 septembre 2017, Mme [F] a donné naissance à un enfant, [G] [W], au CHU de [Localité 7] (Réunion). Présentant des malformations (oreilles basses implantées, fente palatine et malpositions des doigts).
Par ordonnance du 26 septembre 2018, le président du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) a ordonné une expertise médicale de l’enfant et désigné le docteur [H] [O] [P] en qualité d’expert.
L’enfant [G] [W] est décédé le [Date décès 1] 2020.
L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2020, concluant à l’absence de faute et estimant que les malformations dont l’enfant était atteinte n’étaient pas décelables en anténatal.
Par acte du 5 avril 2022, M. [W] et Mme [F] (consorts [W] [F]) ont fait assigner M. [K] [D], l’IMS77, la SAS Clinique Durieux (la clinique) et M. [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion).
Dans leurs dernières écritures, les consorts [W] [F] ont demandé au tribunal de prononcer la nullité du rapport d’expertise et de condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 100.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Subsidiairement, ils ont sollicité un une nouvelle expertise, à titre infiniment subsidiaire, un complément d’expertise.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation en ce qu’elle a été délivré à M. [K] [D] et à la clinique.
L’IMS77, comme la clinique et M. [K] [D] ont conclu au débouté des prétentions des consorts [W] [F].
M. [B] [U] a fait l’objet d’un procès-verbal (PV) de recherches infructueuses.
C’est dans ces conditions que par jugement réputé contradictoire du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« -Déboute M. [T] [R] [W] et Mme [V] [F] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Condamne M. [T] [R] [W] et Mme. [V] [F] à payer au docteur [Q] [K] [D], la SELARL Imagerie Médicale Sud 77 et la SAS Clinique Durieux la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [T] [R] [W] et Mme. [V] [F] aux dépens ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.3
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025.
***
Dans leurs uniques conclusions n°1 transmises par voie électronique le 21 juin 2024, les consorts [W] [F] demandent à la cour, au visa de l’article 263 du code de procédure civile et du rapport d’expertise du docteur [P], de :
— Déclarer l’appel des consorts [W] [F] recevable et bien fondé ;
— En conséquence, infirmer intégralement le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau
A titre principal,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise du Docteur [P] pour violation du principe du contradictoire et compte tenu de l’absence de réponse au dire des demandeurs ;
— Juger que les défendeurs ont commis une faute dans le suivi de la grossesse de Mme [F] ;
— Juger l’ensemble des défendeurs responsables du préjudice subis par les consorts [W] [F] ;
— Les condamner à payer aux consorts [W] [F] la somme de 100.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— Ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire avec désignation d’un nouvel Expert aux fins de déterminer si une faute a été commise durant le suivi de la grossesse de Mme [F] ;
— Désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
Se faire communiquer l’entier dossier médical concernant le suivi de la grossesse de Mme [F] ;
Dire si une faute a été commise durant le suivi de la grossesse de Mme [F] et notamment :
Si la date de réalisation des échographies correspond aux référentiels connus en la matière
Si les comptes-rendus d’échographie étaient complets, conformes aux imageries et pertinents
Si l’obligation d’information des parents a bien été respectée durant le suivi de la grossesse et notamment s’ils ont bien reçu les informations des limites de la technique
Si les différents intervenants possédaient l’expérience et la compétence nécessaires à la réalisation des actes médicaux
Si le matériel utilisé n’était pas obsolète ou trop ancien et ne comportait pas de défauts
Dire si les malformations de l’enfant étaient accessibles au diagnostic échographique
Dans l’affirmative, dire à quel moment ce diagnostic aurait pu être établi et si une interruption thérapeutique de grossesse aurait pu être envisagée
En cas de fautes professionnelles avérées, déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants
Dire si l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer, dans l’affirmative, évaluer les préjudices en découlant
Évaluer le préjudice moral des parents
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit
— Ordonner un complément d’expertise médicale judiciaire avec désignation d’un nouvel expert aux fins de déterminer si une faute a été commise durant le suivi de la grossesse de Mme [F] ;
— Désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
Se faire communiquer l’entier dossier médical concernant le suivi de la grossesse de Mme [F]
Dire si une faute a été commise durant le suivi de la grossesse de Mme [F] et notamment :
Si la date de réalisation des échographies correspond aux référentiels connus en la matière ;
Si les comptes-rendus d’échographie étaient complets, conformes aux imageries et pertinents ;
Si l’obligation d’information des parents a bien été respectée durant le suivi de la grossesse et notamment s’ils ont bien reçu les informations des limites de la technique;
Si les différents intervenants possédaient l’expérience et la compétence nécessaires à la réalisation des actes médicaux ;
Si le matériel utilisé n’était pas obsolète ou trop ancien et ne comportait pas de défauts;
Dire si les malformations de l’enfant étaient accessibles au diagnostic échographique ;
Dans l’affirmative, dire à quel moment ce diagnostic aurait pu être établi et si une interruption thérapeutique de grossesse aurait pu être envisagée.
En cas de fautes professionnelles avérées, déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants ;
Dire si l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer, dans l’affirmative, évaluer les préjudices en découlant ;
Évaluer le préjudice moral des parents ;
En tout état de cause :
Les condamner à payer à aux consorts [W] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [K] [D], demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Par conséquent
— Débouter les consorts [W] [F] de leur demande visant obtenir la nullité du rapport d’expertise déposé le 20 mai 2020 par le Docteur [P] ;
— Déclarer que M. [K] [D] n’a pas commis de faute dans le suivi de la grossesse de Mme [F] ;
— Débouter les consorts [W] [F] de leur demande visant à voir condamner M. [K] [D] à leur verser la somme 100.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— Débouter les consorts [W] [F] de leur demande visant à obtenir la réalisation d’une nouvelle expertise ;
— Condamner les consorts [W] [F] à verser la somme de 2.000 euros à M. [K] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2024, la clinique demande à la cour de :
— Débouter les consorts [W] [F] de l’ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires, fins et conclusions dirigées contre la clinique ;
— En conséquence, confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les consorts [W] [F] à verser à la clinique la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
***
L’IMS77, auquel la déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées suivant actes des 3 mai 2024 et 25 juin 2024, remis à domicile,n’a pas constitué avocat.
M. [B] [U], auquel la déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile par acte des 3 mai 2024 et 25 juin 2024, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2, il convient de statuer par décision par défaut.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Les premiers juges ont jugé que le rapport d’expertise du docteur [P] avait été réalisé dans le respect des exigences du contradictoire, relevant que l’expert avait répondu aux observations des parties et que l’absence d’annexes ou de certaines pièces techniques n’entachait pas la régularité des opérations.
Sur la nullité du rapport d’expertise, les appelants soutiennent que l’expert n’a pas respecté l’article 276 du code de procédure civile (CPC), en ne répondant pas à leur dire du 9 juin 2020, malgré une relance en février 2021. Ils font valoir que cette absence de réponse les a empêchés de débattre contradictoirement d’un point essentiel : les caractéristiques techniques des échographes. Ils contestent l’analyse des premiers juges, qui ont admis une réponse « implicite », alors que le rapport ne contient ni le dire, ni son analyse, ni la suite donnée. Ils invoquent une erreur de droit justifiant la nullité du rapport.
S’agissant de la violation du contradictoire, ils plaident que les pièces techniques sur lesquelles l’expert fonde sa conclusion sur la non-obsolescence du matériel n’ont jamais été communiquées : le courrier cité dans le rapport ne concerne pas les appareils réellement utilisés (ALOKA SSD PLUS). Ils arguent que l’expert ne justifie pas scientifiquement ses affirmations, n’annexe aucun document, et ne respecte pas les exigences d’objectivité et de conscience (art. 237 CPC). Ils en déduisent que l’expertise repose sur des éléments non discutés, en violation de l’article 16 du CPC.
M. [K] [D] fait valoir que l’article 276 du Code de procédure civile impose à l’expert de prendre en compte les observations écrites des parties, sauf si elles sont tardives sans cause grave. Il rappelle que la nullité n’est encourue qu’en cas de grief démontré, et que l’absence de mention expresse d’un dire ne suffit pas. Il plaide que l’expert a répondu explicitement au grief principal soulevé par les appelants, concernant l’état du matériel, en précisant que les mises à jour avaient été transmises et que les appareils étaient entretenus. Il ajoute que la jurisprudence admet qu’un dire peut être traité implicitement sans que cela constitue un grief. Il conclut que le principe du contradictoire a été respecté et que la demande d’annulation du rapport doit être rejetée.
La clinique conteste toute irrégularité justifiant l’annulation du rapport du Dr [P]. Elle rappelle que la nullité suppose un grief avéré (art. 276 CPC), ce que les appelants ne démontrent pas : l’expert a répondu de manière circonstanciée sur l’état du matériel, jugé ni obsolète ni défectueux, avec des mises à jour régulières. Elle ajoute que les pièces relatives à l’entretien étaient communiquées et mentionnées dans le pré-rapport. Elle soutient qu’aucun grief concret n’est établi, ni impossibilité de discuter les conclusions et en déduit que la demande d’annulation doit être rejetée.
Sur ce,
Conformément aux dispositions des articles 175 et suivants du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, à savoir les articles 112 à 122 du même code.
La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affectent l’irrégularité.
Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur le champ, si le vice qui les entache peut être écarté.
S’agissant du régime des actes de procédure à laquelle est soumise la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire, hormis le défaut de capacité d’agir en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou de son représentant (vice de fond), il convient de se référer aux règles relatives à la nullité des actes de procédure pour vice de forme.
Ainsi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, il faut justifier d’une inobservation d’une règle prévue par la loi et, en tout état de cause, d’un grief.
En l’état, les consorts [W] [F] sollicitent la nullité du rapport d’expertise, d’une part, pour défaut de réponse au « dire », d’autre part, pour violation du principe du contradictoire.
Enfin, conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Il doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Il doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis mais ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique. Il doit respecter les délais qui lui sont impartis.
Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Aux termes de l’article 276 du même code :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
L’inobservation de la formalité de la mention des dires dans le rapport n’entraîne la nullité de l’expertise que si l’irrégularité commise a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense. Il s’agit d’une formalité à caractère substantiel. Son inobservation n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Aucun grief ne peut être retenu dès lors que l’expert a soumis son projet de rapport aux parties et tenu compte de leurs dires qu’il a annexé à son rapport.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que suivant ordonnance de référé du 26 septembre 2018, le docteur [H] [O] [P] a été désigné en qualité d’expert aux fins de réaliser une expertise médicale de [G] [W], les opérations d’expertise étant déclarées communes et opposables à MM. [K] [D], [C] et [B] [U], ainsi qu’à l’IMS77 et à la clinique.
L’enfant [G] [W] est décédé le [Date décès 1] 2020.
L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2020, concluant à l’absence de faute et estimant que les malformations dont l’enfant était atteinte n’étaient pas décelables en anténatal.
L’expertise a été réalisée le 30 août 2019 en présence de :
— l’expert,
— les consorts [W] [F],
— M. [I] [A], médecin conseil de la CHAM, représentant M. [K] [D],
— M. [B] [U],
— Me Pham de la Médicale de France, représentant M. [C], radiologue pour l’échographie du premier trimestre,
— Me Miranda représentant l’IMS77 pour M. [C],
— M. [X] [N] représentant la clinique.
Le rapport d’expertise ne comporte aucun dire ni aucune réponse à aucun dire des parties.
Les appelants versent aux débats :
— un courrier de leur conseil daté du 9 juin 2020 portant en objet « Dire à expert » formulant deux séries de questions ; ce dire a également été adressé à l’expert par courriel du même jour. Ils est ainsi rédigé :
«J’ai pris connaissance de votre pré-rapport d’expertise concernant l’enfant [G].
A la lecture de celui-ci plusieurs remarques, concernant, tant la forme que le fond m’interpellent et expliquent la nécessité que j’ai éprouvée à formuler les questions ci-dessous à votre encontre :
1)Au début de votre rapport vous précisez les personnes présentes à savoir une pléthore de sachants du monde médical impliqué dans le dossier et accompagné de leurs conseils et face à eux Mme [F] et Mr [W] les parents et leur enfant seuls.
Aux dires de Mme [F] et de Mr [W] ils n’auraient pas été avertis qu’ils pouvaient, eux aussi, être assisté par un médecin ou autre sachant.
S’agissant d’un dossier sensible n’avez-vous pas jugé opportun de reporter vos opérations afin de rendre plus contradictoire cette expertise ' (préciser ici depuis quand il a été saisi pour prouver qu’on était plus à 1 mois près).
Par ailleurs les pièces médicales et avis spécialisés ont elles été bien transmises aux parents de cet enfant pour respecter le contradictoire '
2)Vous faites état dans le corps de cette expertise que des pièces manquantes au jour de votre examen devaient vous être adressées par le Dr [E] (sic) concernant notamment son appareil d’échographie et les différents contrôles témoignant d’une autorisation d’exploitation de cet appareil. Les avez-vous bien reçues '
Et dans la positive, s’agissant d’une pièce importante de ce dossier et toujours pour respecter le contradictoire, pourquoi ceux-ci n’ont pas été, jusqu’alors, adressés à Mme [F] et Mr [W] et/ou à leur conseil '
Je dois également vous informer que Mme [F] m’a signalé que lors des échographies réalisées par le Dr [E] (sic) il y aurait eu un problème de sonde concernant l’appareil utilisé. Vous a-t-elle tenu informé de cet incident '
Par ailleurs, sur les différents comptes rendus d’échographie, il n’est pas précisé le type d’appareillage utilisé. Comment allez-vous faire lors de la réception des contrôles pour juger du bien fondé de ces documents '
Je vous remercie en tout état de cause de :
— Répondre aux questions posées
— Communiquer les documents que vous avez récupérés.
Enfin et surtout avez-vous pris connaissance de ce que l’enfant [G] est décédé le [Date décès 1] 2020 (ci-joint acte de décès).
J’aimerais que vous m’indiquiez si cette issue fatale dont vous avez maintenant connaissance doit vous amener à revoir en profondeur votre expertise.
Je vous prie, Monsieur l’Expert de considérer mes propos comme des dires, d’y répondre et de les adresser en pièces jointes à votre rapport. »
— un courrier de relance de leur conseil daté du 13 février 2021.
En l’état, il est constant que l’expert n’a pas répondu au dire des appelants.
Par ailleurs, en page 4 du rapport, l’expert indique que M. [B] [U] a expliqué que sa machine, ancienne, a bénéficié de toutes les mises à jour et de tous les contrôle biomédicaux nécessaires et qu’il lui fournira les attestations de mises à jour, or, force est de constater que lesdites attestations ne sont pas jointes au rapport d’expertise, étant précisé que le rapport n’est accompagné d’aucune annexe.
En l’espèce, il est bien évident que l’enjeu n’est pas de savoir si une faute à l’origine de la maladie de l’enfant a été commise mais bien de savoir si cette maladie, impliquant des malformations, aurait pu être détectée et dans quel délai, ce qui aurait éviter aux parents de découvrir lesdites malformations de leur enfant lors de la naissance et, s’y préparer.
Dans ce contexte, l’absence de réponse au dire des appelants, qui constitue une formalité à caractère substantiel et qui met en exergue la problématique du matériel utilisé par M. [B] [U], forme une irrégularité portant atteinte aux droits de la défense et a immanquablement causé un grief aux appelants, outre que ces derniers n’étaient pas assistés d’un avocat lors de l’unique réunion, et que ledit rapport ne comporte aucune annexe.
Il convient dès lors de déclarer nul le rapport d’expertise, d’ordonner une nouvelle expertise et de réserver les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, rendu par défaut
Dit que le rapport du docteur [H], [O] [P] est annulé ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Avant-dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise confiée à :
M. [J] [Y]
Hôpital [Etablissement 1] de gynécologie obstétrique
[Adresse 7]
01 44 73 51 13
06 08 81 65 91
[Courriel 1]
Dit qu’après acceptation, l’expert aura pour mission de :
— Se faire communiquer l’entier dossier médical concernant le suivi de la grossesse de Mme [F] ;
— Dire si un manquement a été commis durant le suivi de la grossesse de Mme [F] et notamment :
.Si la date de réalisation des échographies correspond aux référentiels connus en la matière
.Si les comptes-rendus d’échographie étaient complets, conformes aux imageries et pertinents
.Si l’obligation d’information des parents a bien été respectée durant le suivi de la grossesse et notamment s’ils ont bien reçu les informations des limites de la technique
.Si les différents intervenants possédaient l’expérience et la compétence nécessaires à la réalisation des actes médicaux
.Si le matériel utilisé n’était pas obsolète ou trop ancien et ne comportait pas de défauts ;
— Dire si les malformations de l’enfant étaient accessibles au diagnostic échographique ;
— Dans l’affirmative, dire à quel moment ce diagnostic aurait pu être établi et si une interruption thérapeutique de grossesse aurait pu être envisagée ;
— En cas de fautes professionnelles avérées, déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants ;
— Dire si l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer, dans l’affirmative, évaluer les préjudices en découlant
— Évaluer le préjudice moral des parents ;
Autorise l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en psychiatrie ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de sa désignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M.[T] [R] [W] et Mme [V] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel, dans le délai de SIX SEMAINES à compter de la présente décision, sans autre avis et accompagnée d’une copie de la présente décision ;
Dit que de toutes ses opérations et constatations l’expert devra établir :
— un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties (et adressera en copie au greffe) en leur impartissant un délai de rigueur pour lui adresser leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert et en précisant qu’à l’expiration desdits délais il sera passé outre, le technicien poursuivant ses opérations et concluant en fonction des éléments en sa possession ;
— et un rapport définitif de ses opérations, qu’il adressera au greffe de la chambre civile en double exemplaires (original et copie) dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que le conseiller de la mise en état est chargé de contrôler l’expertise et à défaut tout autre magistrat désigné par l’ordonnance de service ;
Sursoit à statuer sur les demandes et les dépens, lesquelles seront réservées;
Enjoint aux parties de conclure sur le fond un délai de trois mois à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état qui se tiendra le 26 novembre 2026 à 9 heures.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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