Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 24/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM [U] PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT [U] 26 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02573 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI325
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023-Juge de l’exécution d'[Localité 1]- RG n° 23/05192
APPELANTE
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Anthony SARCIAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
COMMUNE DE [Localité 3] représentée par son maire M. [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Maître Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069,
et pour avocat plaidant Maître François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le9 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Madame Michelle Nomo, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 29 mai 2018, la commune de [Localité 3] et Mme [B] [U] ont conclu un contrat de gré à gré portant sur la location de l’emplacement communal n° 506 situé à proximité des étangs communaux de [Localité 5].
Par exploit en date du 31 août 2023, Mme [U] a fait assigner la commune de Baulne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry, d’une demande de nullité de la procédure d’expulsion de l’emplacement loué, diligentée à son encontre.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a :
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement formées par la commune de [Localité 3] ;
— débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] aux dépens ;
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que :
— au visa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, la demande reconventionnelle formée par la commune de [Localité 3], qui tendait à l’obtention d’un titre exécutoire, excédait sa compétence ;
— s’agissant de la nullité de la procédure d’expulsion, les termes du contrat de location liant les parties prévoyaient la mise à disposition d’un emplacement constitué d’un terrain destiné à la pêche et prohibaient l’usage à titre de résidence dudit emplacement, de sorte que la privation d’accès aux lieux loués et la destruction des effets personnels de Mme [U] n’était pas constitutive d’une mesure d’expulsion soumise aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la validité de la résiliation du contrat de location et sur l’existence d’une éventuelle voie de fait.
Par déclaration en date du 29 janvier 2024, Mme [U] a formé appel de ce jugement en sollicitant la réformation des chefs expressément critiqués l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes, ayant dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’ayant condamné aux dépens et ayant rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Par conclusions du 29 avril 2024, la partie appelante a demandé à la cour de :
Sur l’appel principal :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la privation d’accès et de la procédure d’expulsion, en l’absence d’un titre exécutoire et d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ;
— condamner la commune de [Localité 3] à l’indemniser de ses préjudices liés à la destruction abusive de ses chalets et effets personnels, à hauteur des sommes suivantes :
* 49 164,24 euros en réparation de ses préjudices matériels ;
* 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— ordonner sa réintégration au sein de l’emplacement communal n°[Cadastre 1] ;
Sur l’appel incident formé par la commune de [Localité 3] :
— à titre principal, déclarer les demandes indemnitaires de la Commune de [Localité 3] irrecevables, et, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes indemnitaires de la commune de [Localité 3] ;
— à titre subsidiaire, débouter la commune de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
— condamner la commune de [Localité 3] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que les mesures diligentées par l’intimée relèvent des dispositions des articles L. 411-1 du code des procédures d’exécution.
S’agissant de la mesure d’exécution elle-même, l’appelante a soulevé que l’intimée y a procédé d’office sans être détentrice d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ; que ces agissements portent atteinte à sa liberté individuelle ainsi qu’à son droit de propriété, et entraînent la nullité de la procédure d’expulsion, justifiant sa demande de réintégration des lieux.
Par ailleurs, concernant sa demande d’indemnisation, l’appelante, qui se fonde notamment sur l’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, a exposé que la seule constatation de la reprise illicite d’un logement ouvre droit à réparation ; que la commune de [Localité 3] a délibérément détruit ses affaires personnelles alors qu’elle souhaitait les récupérer ; que la privation d’accès à l’emplacement loué et l’expulsion sans titre exécutoire constituent une expulsion illégale justifiant une indemnisation à hauteur de la valeur des biens détruits ; qu’elle est légitime à solliciter le remboursement des frais d’aménagement et de montage des chalets, engagés en pure perte ; que la jurisprudence appliquant le principe de la réparation intégrale, aucun coefficient de vétusté n’est applicable ; que la privation d’accès à son lot pendant 5 ans, et ce malgré ses diverses prises de contact avec la mairie, l’ont empêchée de récupérer ses affaires dans des circonstances illégales et vexatoires.
Elle a conclu également à la confirmation de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles en paiement de l’intimée prononcée par le juge de l’exécution.
Enfin, elle s’est opposée à la demande reconventionnelle de remboursement des frais d’enlèvement des chalets formée par l’intimée, en soutenant qu’elle n’a pas abandonné ses biens mais a été dans l’impossibilité d’y accéder compte tenu des agissements de la mairie.
Par conclusions du 17 juin 2024, la commune de [Localité 3] a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— si la cour venait à infirmer le jugement déféré :
* rejeter les demandes de Mme [U] fondées sur l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* rejeter la demande de réintégration dans le lot formée par Mme [U];
* rejeter les demandes d’indemnisation compensatrice formulée par Mme [U];
* sur la réparation des préjudices allégués par Mme [U],
— rejeter les demandes d’indemnisation des préjudices matériels
— si la cour devait considérer qu’il y avait lieu de la condamner au titre de la réparation de prétendus préjudices matériels subis par Mme [U], réduire le montant à allouer à de plus justes proportions afin de tenir compte de la vétusté des biens en question ;
— rejeter la demande formulée par Mme [U] au titre de son prétendu préjudice moral ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes reconventionnelles en paiement et statuant à nouveau :
* condamner Mme [U] au paiement de la somme de 6.906,96 euros en remboursement des coûts d’enlèvement engagés,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kong Thong, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Elle a fait valoir que Mme [U] ne peut être considérée comme ayant été expulsée au sens de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution et soulève l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle s’est opposé en outre à l’octroi au bénéfice de l’appelante d’une indemnité compensatrice, en raison des termes du contrat qui l’interdisent, et de la résiliation du contrat consécutive aux manquements de l’appelante à ses obligations contractuelles, caractérisés par la réalisation de travaux par l’appelante sans autorisation préalable de la commune, ajoutant à cet égard, que les règles d’urbanisme ont été communiquées à l’appelante dans la mise en demeure du 22 octobre 2018, et qu’en tout état de cause, il appartenait à cette dernière de s’enquérir desdites règles.
Quant aux demandes d’indemnisation formées par l’appelante, elle a objecté que Mme [U] ne justifie pas suffisamment de la valeur des chalets ; qu’elle ne peut être indemnisée au titre de la pose du chalet n°2 puisque celle-ci n’avait pas été autorisée, peu important qu’il soit modulable ; qu’elle ne démontre pas que les effets personnels supposément détruits se trouvaient sur le lot au moment de l’enlèvement des chalets ; que le préjudice moral n’est pas plus justifié en ce que l’appelante a été avertie en novembre 2018 de la résiliation du contrat de gré à gré et que les chalets ont été retirés en 2022, laissant ainsi quatre années à l’appelante pour retirer ses effets personnels.
L’intimée a contesté en revanche la décision du juge de l’exécution ayant considéré comme irrecevable sa demande reconventionnelle d’indemnisation au titre de l’enlèvement des chalets, qui inclut le coût d’intervention des agents communaux et d’enlèvement par une entreprise.
Par arrêt du 9 octobre 2025, la cour d’appel de céans a :
— infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement formées par la commune de [Localité 3],
— dit que la commune de [Localité 3] a commis une voie de fait au préjudice de Mme [B] [U], lors de la reprise de possession et des opérations de débarras de l’emplacement communal n° [Cadastre 1] situé à proximité des étangs communaux de [Localité 5] ;
Avant dire droit sur le surplus des demandes des parties ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du vendredi 9 janvier 2026 à 9h30, aux fins de recueillir les observations des parties :
o d’une part, sur le sort de l’emplacement communal n° [Cadastre 1], en produisant le cas échéant toute pièce justifiant des conditions actuelles d’occupation de cette parcelle,
o et d’autre part, sur les conséquences de la reconnaissance d’une voie de fait commise au préjudice de Mme [B], au vu de la demande de réintégration et des demandes indemnitaires dont est saisie la cour d’appel ;
— dit que la partie intimée devra communiquer ses observations et pièces au plus tard le 12 novembre 2025 midi ;
— dit que la partie appelante devra communiquer ses observations et pièces au plus tard le 12 décembre 2025 midi ;
— dit qu’aucune observation ni pièce ne pourra être communiquée au-delà du 5 janvier 2026 midi ;
— réservé les dépens.
Aux termes des observations complémentaires notifiées le 11 décembre 2025, Mme [U] fait valoir que :
— elle prend acte de ce que l’emplacement communal n°506 est libre de toute occupation et renouvelle sa demande de réintégration ;
— s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis, l’absence de recours contre la délibération du conseil municipal du 10 décembre 2018 décidant la résiliation du contrat de location est indifférente, dans la mesure où l’intimée a commis une voie de fait à son encontre ;
— les pièces communiquées permettent parfaitement de justifier la valeur des deux chalets, précisant que pour le chalet n°1 déjà en place et en bon état jusqu’à la reprise des lieux par la commune, sa valeur est comprise entre 16 000 euros et 21 951 euros, ce qui justifie son indemnisation pour un montant minimum de 16 000 euros ;
— l’intimée est mal fondée à prétendre que le lot aurait dû être restitué sans construction compte tenu de la rupture du contrat de location le 12 novembre 2018 pour non-conformité du chalet n°2 en construction, alors que le chalet n°1 a été autorisé par la commune et qu’aucune démolition ne devait être entreprise s’agissant du chalet n°2, avant la restitution du lot n°506 ; la commune doit assurer la réparation intégrale de son préjudice et ne peut invoquer la prétendue irrégularité de la situation de l’occupante ;
— elle a supporté, en pure perte, des intérêts et frais bancaires d’un montant total de 5 419 euros, dans le cadre du contrat de prêt souscrit le 5 mai 2018, dont elle sollicite le remboursement ;
— n’ayant pu récupérer ses affaires dans des circonstances illégales et vexatoires pendant plus de quatre années, elle est fondée à réclamer le versement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Selon observations complémentaires notifiées le 21 octobre 2025, la commune de [Localité 3] soutient que:
— rien ne s’oppose à ce que Mme [U] puisse réintégrer la parcelle sous réserve de respect du règlement et de ne pas mettre en place des constructions illégales ;
— concernant le chalet déjà en place, il appartenait à Mme [U] de restituer l’emplacement sans construction, de sorte que sa demande d’indemnisation n’est pas justifiée ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait retenir un préjudice, il conviendrait de prendre en compte le fait que Mme [U] a contribué à cette situation et de laisser une part de l’indemnisation requise du fait de la démolition du chalet à la charge de cette dernière ;
— s’agissant du chalet neuf, Mme [U] ne peut légitimement pas solliciter le remboursement de frais engagés pour le montage d’un chalet qu’elle n’avait pas l’autorisation d’installer ;
— Mme [U] ne démontre pas au regard de la multitude de factures produites, les objets qui se seraient trouvés sur le lot avant la résiliation ; la demande d’indemnisation à ce titre n’est pas justifiée, ou à tout le moins doit être ramenée à des proportions plus raisonnables ;
— la demande d’indemnisation du préjudice moral allégué doit être écartée en ce que le contrat de Mme [U] a été résilié par décision du conseil municipal du 27 novembre 2018, décision qui lui a été communiquée le 10 décembre 2018 ; depuis cette date, l’appelante [U] n’a jamais payé de loyer et la décision d’enlever les chalets n’a été prise qu’à la fin de l’année 2022.
SUR CE,
La voie de fait est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant des mesures de remise en état ( Cass. soc., 26 sept. 2007, n° 06-13.810) et ouvre droit à réparation des préjudices subis à la suite des opérations d’expulsion et de débarras irrégulièrement poursuivies.
En l’absence de validité des opérations d’expulsion, le juge de l’exécution ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l’absence de droit d’occupation de la personne expulsée (Cass. 2ème civ. 16 mai 2019, n° 18-16.934).
En l’espèce, par courrier recommandé du 12 novembre 2018 dont Mme [U] a accusé réception le 22 novembre 2018, le Maire de la commune, relevant le début de construction d’un chalet de 55 m2 et l’absence de respect des attendus du précédent courrier adressé, a mis fin au contrat au visa de son article 11 dudit contrat, demandant la libération des lieux au 15 décembre 2018, nettoyés et sans construction ou avec la construction existante (chalet n°1).
Le 6 décembre 2018, la mairie de [Localité 3] a adressé un message électronique à Mme [U] pour l’informer que le conseil municipal avait rejeté son dernier projet de construction ayant fait l’objet d’une demande le 21 novembre 2018 et que les termes de la mise en demeure du 12 novembre 2018 demeuraient applicables.
Le conseil de l’appelante s’étant plaint à la Mairie de l’information donnée au 3 janvier 2023 de la destruction des chalets et effets personnels et sollicitant l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis, le conseil de la commune de [Localité 3] lui a adressé en réponse une facture de la société [1] en date du 14 avril 2022, d’un montant de 4.540 euros HT, pour l’enlèvement des lots 506 et 325 et les travaux de démolition et d’évacuation des déchets intervenus les 11, 12 et 13 avril 2022.
Il sera rappelé que la cour de céans a retenu l’existence d’une voie de fait commise par la commune de [Localité 3] ayant repris possession de la parcelle mise à disposition de l’appelante, puis procédé à la destruction des installations édifiées sur cette parcelle et au débarras de ses effets personnels et biens mobiliers, alors que les lieux loués n’avaient pas été libérés volontairement par Mme [U] et sans disposer d’un titre exécutoire prononçant l’expulsion de cette dernière.
La parcelle n°[Cadastre 1] est aux termes des observations complémentaires adressées par la partie intimée, libre d’occupation.
Il sera dès lors fait droit à la demande de réintégration de Mme [U] dans les lieux, nonobstant la dénonciation préalable de la convention par la commune.
Mme [U] a acquis de l’ancien locataire les deux chalets édifiés sur l’emplacement n°506 pour une valeur de 32 000 euros le 6 mai 2018 (pièce appelante n°1).
Il résulte de l’annexe au contrat de location, des demandes d’autorisation de travaux sur la parcelle transmises par Mme [U] au cours de l’année 2018 et des échanges des parties jusqu’au 22 octobre 2022 (pièces de l’intimée n° 1 à 7) que Mme [U] avait, après la souscription de la convention en mai 2018, demandé à la commune de modifier la hauteur sous faitage à 3 mètres concernant le chalet n°2, avant d’édifier une dalle en béton sans autorisation et en contravention de la convention liant les parties, dont il lui a été demandé la destruction.
Mme [U] a été par la suite autorisée, le 22 octobre 2018, à implanter un chalet de 30 m2 sur plot avec démontage du chalet n°1 ou extension du chalet n°1 de 30 m2, sans excéder 30 % de la surface des lots ou 30 m2 pour les parcelles d’une superficie de plus de 100 m2.
La commune s’est plainte par courrier adressé le 12 novembre 2018, de ce que l’occupante de la parcelle avait débuté la construction d’un chalet d’environ 55 m2, livré sur palette, puis a dénoncé la convention avant de procéder en avril 2022, à la destruction des deux chalets présents sur la parcelle.
Il est produit une photographie prise de l’extérieur de la parcelle comportant un panonceau de la commune mentionnant « avis lot n° 506 fermé par la mairie contacter la mairie », laissant apparaître derrière le portail fermé par cadenas deux chalets de part et d’autre, outre des matériaux de construction et grille de clôture entreposés au sol (pièce appelante n°15).
Mme [U] communique en outre :
— une facture SARL 123 clôture à l’adresse du chalet lot 506 en date du 28 juin 2018 pour un montant de 1 711,20 euros, pour livraison de matériaux de clôture ;
— une facture de la société [2] du 27 octobre 2018 pour le montage de chalet, l’installation de clôture et portillon, du jardinage et l’enlèvement de déchets, pour un montant de 5 500 euros ;
— une facture [3] pour divers équipements ménager, en date du 25 novembre 2016, pour un montant de 1 426,78 euros ;
— des récépissés d’achat en ligne et auprès de particuliers de divers matériels et équipements intérieurs et extérieurs sur les mois de mai à juillet 2018 ;
— l’achat de batteries gels livrés sur l’emplacement en juin 2018 pour 756 euros ;
— diverses factures et deux commandes de produits [3] pour la période allant du 7 juin 2018 au 2 octobre 2018, à l’adresse de l’emplacement pour divers matériaux de travaux et équipements de cuisine pour un total de 10 313,99 euros ;
— une facture Chalet de jardin pour l’achat d’un chalet de 44 m2 pour un montant de 10 049 euros, le 16 juillet 2018 (pièces de l’appelante n° 22 à 30).
Il ressort des photographies produites par l’appelante en extérieur (pièces de l’appelante n°31 et 38) et de l’attestation rédigée par Mme [V] [F] (pièce de l’appelante n°39) qu’entre juillet et novembre 2018, Mme [U] a fait procéder à la démolition du chalet n°2 et avait installé des panneaux solaires, outre doté l’emplacement d’un salon de jardin, d’un parasol, d’un poêle à granulé, de tondeuse, d’un barbecue, de lumières solaires, d’électroménager, de canapés, meubles dont des meubles neufs de cuisine, en cours d’installation ou stockés dans l’attente d’un changement de fenêtres en cours et de l’installation d’un second chalet à moitié monté, d’outils et de matériaux de travaux.
La destruction sans autorisation des chalets présents sur l’emplacement, en 2022, n’est pas contestée et ouvre droit à réparation.
S’agissant des équipements et mobiliers sur place débarrassés des lieux puis détruits à la demande de la commune, celle-ci a interdit l’accès à l’emplacement par l’installation d’un cadenas sur le portail d’entrée sur la parcelle et n’a pas fait dresser inventaire des objets, équipements et mobiliers présents dans les chalets ou sur la parcelle à ses risques et périls.
Il résulte cependant de l’examen des pièces précitées justifiant pour partie de la livraison de certains matériaux et équipements à l’adresse de l’emplacement en 2018 et de l’attestation de Mme [F], corroborée partiellement par les photographies prises dans les lieux, qu’il n’est établi que jusqu’à novembre 2018 (date de dernière visite des lieux indiquée par Mme [F]), la présence de certains équipements et matériaux acquis entre juin et octobre 2018 par Mme [U].
Les seules photographies prises en extérieur avant et après apposition d’un cadenas et du panonceau de fermeture par la mairie ne permettent pas après novembre 2018, de démontrer le maintien de l’ensemble des équipements et mobiliers précités après réception d’un avis communal du 22 novembre 2018 d’avoir à libérer les lieux pour le 15 décembre 2018 puis à la fermeture de l’accès au site en juin 2019 (page 15 des conclusions d’appelante) ni de corroborer l’installation sur site de l’ensemble des matériaux acquis et livrés sur place.
Considérant le litige opposant les parties, en 2018, peu de temps après la conclusion du contrat de location sur la poursuite des travaux d’installation et d’aménagement initiés par Mme [U] au moment où le bail sera dénoncé et l’accès aux lieux loués fermé et les seuls éléments produits au débat, il sera retenu que Mme [U] est fondée à obtenir l’indemnisation du seul préjudice matériel directement lié à la voie de fait commise à son préjudice. Il sera pris en compte à ce titre, le coût justifié d’acquisition des deux chalets détruits en 2018 et également pris en considération la démonstration partielle de la présence d’équipements et matériaux dont les factures sont communiquées, au sein de l’emplacement loué, après novembre 2018 et surtout la fermeture des lieux par la commune au 6 juin 2019.
Il sera dans ces conditions fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice matériel subi par Mme [U] à hauteur de la somme totale justifiée pour 32 450 euros.
Mme [U] fait par ailleurs valoir avoir financé à crédit l’achat et les travaux envisagés sur la parcelle et devoir être indemnisée des frais bancaires et intérêts contractuels exposés en pure perte. Toutefois, elle ne démontre pas que le coût du prêt souscrit en mai 2018 pour la somme de 50 000 euros est directement la conséquence de la voie de fait commise par la commune ni qu’elle a effectivement procédé à ce jour au remboursement de l’intégralité du prêt l’ayant exposé à un coût de 5 419 euros. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef.
Enfin, Mme [U] doit être indemnisée du préjudice moral subi consécutif à l’impossibilité matérielle d’accéder à l’emplacement dont elle avait la jouissance, par la suite de la décision unilatérale de la partie intimée d’en empêcher l’accès puis à la privation définitive de l’usage de ses biens laissés sur place et détruits par la commune sans autorisation, sans qu’il puisse lui être opposée utilement une exception d’inexécution du paiement des redevances.
Il lui sera alloué en réparation la somme de 3 000 euros.
La solution du litige commande de condamner la commune de [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [U] la somme dont le montant est précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmé par arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 9 octobre 2025,
Vu la voie de fait commise par la commune de [Localité 3],
Ordonne la réintégration de Mme [B] [U] dans l’emplacement communal n°506 mis à sa disposition par convention consentie par la commune de [Localité 3], le 29 mai 2018 ;
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à Mme [B] [U] la somme de 32 450 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme [B] [U] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à Mme [B] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière, Le président,
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