Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 1er avr. 2025, n° 23/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences en son representant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. FINANCO |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. FINANCO
C/
[P]
[R]
copie exécutoire
le 01 avril 2025
à
Me Deffrennes
Me Muhmel
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 01 AVRIL 2025
N° RG 23/01586 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXID
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU 03 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences en son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian LUSSON, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour Avocat Plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Signifiée à personne, le 15 mai 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 mars 2025, les conseils des parties ont été informés par voie électronique du prorogé du délibéré au 01 avril 2025.
Le 01 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 11 septembre 2019 acceptée le même jour, la SA Financo a consenti à M. [S] [P] et Mme [X] [R] un crédit d’un montant de 40000 euros remboursable en 156 mensualités de 339,20 euros au taux d’intérêt nominal de 4,44%.
Se prévalant de mensualités impayées, la SA Financo a, par lettre en date du 20 février 2021, mis en demeure M. [S] [P] de lui régler la somme de 1846,12 euros puis par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée en date du 14 mars 2021 a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [P] de lui régler la somme de 41921,96 euros lui restant due au titre du prêt.
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2021, la SA Financo a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir constater la déchéance du terme, de le voir condamner à lui payer la somme de 42048,18 euros portant intérêts au taux de 4,44 % à compter du 1er mai 2021 et à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt et de voir condamner M. [P] au paiement de la somme de 40000 euros au titre des restitutions et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et à titre très subsidiaire de le voir condamner au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement.
Par jugement avant dire droit en date du 3 juin 2022, il a été ordonné la réouverture des débats pour entendre les observations de la SA Financo sur l’engagement conjoint de M. [P] et de Mme [R], la nécessité d’appeler celle-ci en la cause et afin de permettre la production d’un historique actualisé au jour de l’audience.
Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2022, Mme [X] [R] a été appelée à la cause par M. [P] et les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en date du 3 février 2023, la SA Financo a été déclarée recevable en sa demande, la résiliation judiciaire du contrat de prêt a été prononcée au 3 février 2023 et M. [P] a été condamné à payer à la SA Financo la somme de 18123,02 euros et ce sans intérêts, la SA Financo a par ailleurs été déboutée de sa demande de dommages et intérêts et M. [P] a été débouté de sa demande de délais, il a par ailleurs été condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mars 2023, la SA Financo a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2023, la SA Financo demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner solidairement M. [P] et Mme [R] à lui payer la somme de 29787,16 euros correspondant au montant des sommes prêtées au titre du contrat de prêt personnel soit 40000 euros déduction faite des règlements opérés soit 10212,84 euros.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de M. [P] seul au paiement de cette somme.
En tout état de cause, elle demande la condamnation solidaire des deux emprunteurs au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum aux entiers dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SCP Lusson&Catillon.
Aux termes de ses conclusions remises le 28 juillet 2023, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la SA Financo de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de dire que la seule somme due par lui correspond à la moitié du capital restant dû et lui octroyer un délai de paiement de 24 mois sans intérêt. Il demande en tout état de cause la condamnation de la SA Financo au paiement d’une somme de 3000 euros au total au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [R] par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023 remis en l’étude et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte du 8 novembre 2023 remis en l’étude.
Mme [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour entend relever en premier lieu que les parties ne contestent pas la résiliation du contrat de prêt mais s’opposent sur l’existence d’une solidarité entre les deux emprunteurs et sur les sommes dues.
M. [P] sollicite en premier lieu le débouté des demandes formées à son encontre par la SA Financo au motif que Mme [R] continue de verser tous les mois de l’argent à la SA Financo qui ne justifie pas de la situation actualisée de la dette, les paiements intervenus devant venir en déduction du capital restant dû.
La SA Financo soutient qu’elle produit un historique de compte complet actualisé au 26 octobre 2023 tenant compte des versements effectués par Mme [R] depuis l’entrée en application du plan de surendettement dont elle bénéficie, un détail de créance actualisé au 26 octobre 2023 et un décompte de créance expurgé des versements déjà effectués actualisé au 26 octobre 2023 et qu’elle justifie en conséquence d’une créance actualisée au 26 octobre 2023.
Il convient d’observer que la SA Financo justifie d’un décompte de créance actualisé contemporain de ses dernières conclusions et qu’il ne peut en conséquence être fait droit à la demande de M. [P] de la voir déboutée de sa demande en paiement au titre des sommes lui restant dues.
La SA Financo soutient par ailleurs que M. [P] ne pouvait être condamné à la restitution de la seule moitié du capital emprunté déduction faite de la moitié des versements effectués en commun.
Elle fait valoir que le premier juge a considéré à tort que les emprunteurs sont engagés conjointement et non solidairement dès lors que le contrat de prêt prévoit expressément une clause de solidarité et d’indivisibilité en son article 5 des conditions générales.
Elle indique verser l’ensemble des éléments permettant d’apprécier l’étendue des engagements de M. [P] et qu’en signant le contrat de crédit il a eu connaissance et accepté les conditions de l’offre.
M. [P] fait valoir qu’interrogée sur le caractère conjoint de l’engagement des emprunteurs, la SA Financo n’a fait aucune observation en première instance alors qu’elle prétend désormais que cet engagement serait solidaire.
Il fait observer que si la SA Financo invoque une clause expresse de solidarité elle ne transmet pas le contrat dans son intégralité et qu’en toutes hypothèses la clause de solidarité aurait dû figurer de manière expresse au titre de l’information précontractuelle mentionnée en page 1 du contrat. Il conteste par ailleurs avoir accepté les conditions générales auxquelles le contrat ne renvoie pas et qu’il n’a pas signées.
La solidarité des co-emprunteurs doit être expressément stipulée et ou résulter clairement et nécessairement du contrat.
Il résulte de l’offre préalable de prêt produite aux débats que lors de son acceptation l’emprunteur et le co-emprunteur ont reconnu avoir connaissance des conditions de l’offre et il est produit par la SA Financo l’exemplaire à renvoyer des conditions générales prévoyant en leur article 5 que toute personne engagée au titre de l’offre sera obligée solidairement et indivisiblement et que les dispositions du contrat sont applicables dans les mêmes termes à l’emprunteur et au co-emprunteur.
Toutefois, les emprunteurs ont accepté l’offre en signant sous les conditions particulières du prêt mais les conditions générales suivant cette première page ne sont aucunement paraphées ni visées par les emprunteurs.
Il n’est donc pas justifié par la SA Financo que le caractère solidaire de leur engagement ait été connu et accepté par les deux emprunteurs.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré l’engagement des emprunteurs, conjoint.
La SA Financo n’a formé aucune demande en première instance à l’encontre de Mme [R] et en appel elle ne forme qu’une demande de condamnation solidaire des deux emprunteurs à laquelle il ne peut être fait droit et ne forme à titre subsidiaire une demande de condamnation qu’à l’encontre de M. [P] pour le total des sommes dues à la suite de la résolution judiciaire du contrat.
L’engagement étant conjoint il doit être divisé entre les deux emprunteurs.
Le premier juge a justement retenu que M. [P] n’était tenu à restituer que la moitié du capital emprunté soit 20000 euros dont il convenait de déduire la moitié des remboursements effectués en commun par les parties soit la somme de 2031,42 euros.
Il convient en conséquence de n’infirmer le jugement entrepris que sur le quantum de la condamnation et de condamner M. [P] à payer à la SA Financo la somme de 17968,58 euros.
M. [P] sollicite des délais de paiement en invoquant le fait qu’à la suite d’une mutation ses revenus seront inférieurs à ceux qu’il percevait avant cette mutation et qu’il assume un loyer de 750 euros et un prêt à la consommation de 366 euros.
Cependant, il ne justifie pas de ses revenus après l’année 2022 et s’il argue d’un loyer il partage ses charges.
Faute d’actualisation de sa situation il ne peut être fait droit à la demande de délais étant observé au demeurant que M. [P] ne justifie pas être en mesure de régler sa dette sur 24 mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la SA Financo aux entiers dépens d’appel mais de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté sur le quantum de la condamnation de M. [P] ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne M. [S] [P] à payer à la SA Financo la somme de 17968,58 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Financo aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La Greffière, La Présidente
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